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AS 2023 549

Ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 4, phrase introductive et let. k

4 L’ordonnance régit également la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure en relation avec les actes suivants de l’UE:

  • k. décision no 1105/2011/UE2.

Art. 6, al. 2, let. a, ch. 2

2 Le document de voyage doit remplir les conditions suivantes:

  • a. sa durée de validité:

    1. est supérieure d’au moins trois mois à la date du transit ou du dernier transit autorisé, en cas de transit aéroportuaire de passagers d’aéronefs soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire,

Art. 20

Abrogé

Art. 22, al. 1 et 3

1 L’étranger doit déposer sa demande de visa de long séjour auprès de la représentation suisse de la circonscription consulaire dans laquelle il a son domicile légal.

3 Une représentation suisse peut accepter la demande d’un étranger dont le domicile légal n’est pas dans sa circonscription consulaire si elle juge acceptables les motifs pour lesquels il n’a pas pu déposer sa demande auprès de la représentation suisse compétente.

Art. 32, al. 2, let. d

2 Les mesures prévues à l’al. 1 visent à assurer l’exécution des opérations suivantes:

  • d. vérifier si la durée maximale du séjour et le nombre d’entrées autorisés ont été atteints.

Art. 34g Conclusion de traités internationaux liés à la décision no 1105/2011/UE

Le SEM a compétence pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne qui concernent l’établissement ou l’actualisation de la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et sont édictés sur la base de la décision no 1105/2011/UE3, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA4.

Art. 39a Délégation de tâches dans le cadre de la procédure de visa

1 Le DFAE et le SEM s’assurent que les tâches qui sont déléguées en vertu de l’art. 98b LEI le sont uniquement à des prestataires de services externes qui garantissent un niveau adéquat de protection des données.

2 Le DFAE conclut une convention avec les prestataires de services chargés d’effectuer des tâches dans le cadre de la procédure de visa, conformément à l’art. 43, par. 2, et à l’annexe X du code des visas5.

3 Il appartient au DFAE:

  • a. de vérifier la solvabilité et la fiabilité des prestataires de services;

  • b. de vérifier le respect des conditions et modalités fixées dans la convention visée à l’al. 2;

  • c. de contrôler la mise en œuvre de la convention visée à l’al. 2, conformément à l’art. 43, par. 11, du code des visas;

  • d. de former les prestataires de services de sorte qu’ils aient les connaissances nécessaires pour fournir un service adéquat et communiquer des informations suffisantes aux demandeurs;

  • e. de garantir que les données transmises par voie électronique aux représentations suisses sont sécurisées au sens de l’art. 44 du code des visas.

4 Les représentations suisses peuvent, en collaboration avec d’autres représentations des États Schengen, partager le même prestataire de services. Dans ce cas, les tâches visées à l’al. 3 sont effectuées en collaboration.

5 Les prestataires de services peuvent percevoir pour leurs services, en plus des émoluments usuels pour l’octroi du visa, les émoluments prévus à l’art. 17, par. 4, 4bis et 4ter, du code des visas, selon le principe de la couverture des frais effectifs.

6 Conformément à l’art. 42 du code des visas, les consuls honoraires peuvent également accomplir tout ou partie des tâches prévues à l’art. 43, par. 6, du code des visas.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 2023.

15 septembre 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr