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AS 2023 744

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique

Préambule

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)

arrête:

I

L’ordonnance du DEFR du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:

Art. 4b, al. 1

1 Pour la transformation des aliments biologiques pour animaux et pour l’alimentation des animaux élevés selon les prescriptions de la présente ordonnance, seuls peuvent être utilisés les produits suivants:

  • a. matières premières d’aliments pour animaux, sous forme biologique;

  • b. matières premières d’aliments pour animaux et additifs pour l’alimentation animale selon l’annexe 7;

  • c. sel sous forme de sel marin ou obtenu à partir de gisements de sel gemme.

II

1 Les annexes 2 et 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 Les annexes 3b, 6, 7 et 12 sont remplacées par les versions ci-jointes.

III

Dispositions transitoires relatives à la modification du 1er novembre 2023

1 Jusqu’au 31 décembre 2024, l’utilisation d’extrait ou d’autolysat de levure non biologique (calculé en matière sèche) à concurrence de 5 % est autorisée pour la production de levures biologiques, lorsqu’il est prouvé que l’extrait ou l’autolysat de levure issu de la production biologique n’est pas disponible.

2 Il est possible d’utiliser de la gomme gellane (E 418) selon l’annexe 3, partie A, issue de la production non biologique pour la fabrication de denrées alimentaires transformées jusqu’au 31 décembre 2025.

IV

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.

1er novembre 2023

Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche:

Guy Parmelin

(art. 2)

Engrais autorisés, préparations et substrats

Texte précédant le tableau

Les engrais et les préparations peuvent être désignés comme biodynamiques lorsqu’ils sont produits selon les directives de l’agriculture biodynamique.

Les dispositions de l’ordonnance du 1er novembre 2023 sur les engrais2 sont réservées.

Ch. 2.2

Dénomination

Description; exigences concernant la composition; règles d’utilisation

2.2 Produits organiques et organo-minéraux

Les nouvelles entrées suivantes sont ajoutées à la fin:

Struvite récupérée et sels de phosphate précipités

Les produits doivent répondre aux exigences de l’ordonnance sur les engrais

Chlorure de potassium

Uniquement d’origine naturelle

(art. 3)

Produits et substances destinés à la fabrication de denrées alimentaires transformées

Partie B, ch. 1

Partie B Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement

1. Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés directement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement

Dénomination

Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires

d’origine végétale

d’origine animale

Les entrées «Extrait de houblon», «Extrait de résine du pin» et «Acide acétique/vinaigre» sont modifiées comme suit:

Extrait de houblon

Uniquement pour le traitement antimicrobien

Issu de la production biologique, dans la mesure des disponibilités

Non admis

Extrait de résine du pin

Uniquement pour le traitement antimicrobien

Issu de la production biologique, dans la mesure des disponibilités

Non admis

Acide acétique/vinaigre

Uniquement quand il est issu de la production biologique et de la fermentation naturelle

Uniquement pour les produits à base de poisson

Uniquement quand il est issu de la production biologique et de la fermentation naturelle

Partie C

Partie C Ingrédients agricoles non issus de l’agriculture biologique

Ingrédient

Conditions et restrictions

L’entrée «algues» est insérée après l’entrée «Algues Hijiki»:

Algues, y compris les algues marines, pouvant être utilisées pour la production de denrées alimentaires courante.

Uniquement issues de l’aquaculture biologique conformément aux normes internationales reconnues

(art. 3c)

Actes de l’Union européenne concernant l’agriculture biologique

  • 1. La version suivante du règlement (UE) 2018/848 fait foi:

  • Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, JO L 150 du 14.6.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2023/207, JO L 29 du 1.2.2023, p. 6.

  • 2. Pour le règlement (UE) no 1308/2013, cité dans le règlement (UE) 2018/848, la version suivante fait foi:

  • Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, JO L 347 du 20.12.2013, p. 671; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/2117 JO L 435 du 6.12.21, p. 262.

  • 3. En lieu et place du règlement (UE) no 606/2009 et du règlement (CE) no 1234/2007, cités dans le règlement (UE) 2018/848, les règlements suivants s’appliquent:

Règlement (CE) no 606/2009

Règlement délégué (UE) 2019/9343

Règlement (CE) no 1234/2007

Règlement (UE) no 1308/20134

(art. 4a, al. 2)

Exigences en matière de parcours et d’aire à climat extérieur

1. Parcours (ou aire d’exercice) pour les bovins, les buffles d’Asie, les ovins et les caprins (production de lait et de viande)

Les exigences fixées à l’annexe 6, let. B, OPD5 doivent être respectées.

2. Surface totale pour les porcins

Les exigences concernant l’aire d’exercice fixées à l’annexe 6, let. B, ch. 3, OPD doivent être respectées.

Animaux

Surface totale (étable et parcours) au moins … m2/animal

Truies d’élevage non allaitantes

2,8

Verrats

10

Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de plus de 60 kg

1,65

Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de moins de 60 kg

1,10

Porcelets sevrés

0,80

3. Aire à climat extérieur pour la volaille de rente

Les exigences fixées à l’annexe 6, let. B, ch. 4, OPD doivent être respectées.

(art. 4b, al. 1, let. b)

Matières premières d’aliments pour animaux et additifs pour l’alimentation animale

Les dispositions de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux6 et de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur le Livre des aliments pour animaux (OLALA)7 sont réservées.

Partie A Matières premières d’aliments pour animaux

Les numéros figurant dans le catalogue des matières premières d’aliments pour animaux proviennent de l’annexe 1.4, ch. 3, OLALA).

1. Matières premières d’aliments pour animaux, d’origine minérale

Numéro dans le catalogue des matières premières d’aliments pour animaux

Dénomination

Conditions et restrictions spécifiques

11.1.1

carbonate de calcium

11.1.2

coquilles marines calcaires

11.1.4

maërl

11.1.5

lithotamne

11.1.13

gluconate de calcium

11.2.1

oxyde de magnésium

11.2.4

sulfate de magnésium, anhydre

11.2.6

chlorure de magnésium

11.2.7

carbonate de magnésium

11.3.1

phosphate dicalcique

11.3.3

phosphate monocalcique

11.3.5

phosphate de calcium et de magnésium

11.3.8

phosphate de magnésium

11.3.10

phosphate de monosodium

11.3.16

phosphate de calcium et de sodium

11.4.1

chlorure de sodium

11.4.2

bicarbonate de sodium

11.4.4

carbonate de sodium

11.4.6

sulfate de sodium

11.5.1

chlorure de potassium

2. Autres matières premières d’aliments pour animaux

Numéro dans le catalogue des matières premières d’aliments pour animaux

Dénomination

Conditions et restrictions spécifiques

10

Farines, huiles et autres matières premières d’aliments pour animaux obtenues à partir de poissons ou d’autres animaux aquatiques

Seuls sont autorisés les produits de la pêche respectant le principe d’exploitation durable et produits ou préparés sans recours à un solvant chimique.

Les restrictions d’utilisation suivantes s’appliquent:

  1. les produits sont utilisés uniquement pour les animaux non herbivores,

  2. les hydrolysats de protéines de poisson sont utilisés uniquement pour les jeunes animaux.

ex 12.1.5

Levures

Levures de Saccharomyces cerevisiae ou Saccharomyces carlsbergensis, inactivées, de sorte qu’aucun micro-organisme vivant n’est présent

Si non disponibles à partir de la production biologique

ex 12.1.12

Produits à base de levures

Produit de fermentation issu de Saccharomyces cerevisiae ou Saccharomyces carlsbergensis, inactivées, de sorte qu’aucun micro-organisme vivant n’est présent, contient des levures

Si non disponibles à partir de la production biologique

Herbes aromatiques

Mélasses

Épices

Peuvent être utilisées, pour autant:

  1. qu’elles ne soient pas disponibles à partir de la production biologique, et

  2. qu’elles aient été produites ou préparées sans recours à un solvant chimique.

La restriction d’utilisation suivante s’applique:

leur incorporation doit se limiter à 1 % de la ration alimentaire annuelle totale de chaque catégorie d’animaux; ce chiffre est calculé en pourcentage de matière sèche des aliments pour animaux d’origine agricole.

Partie B Additifs pour l’alimentation animale

Les numéros d’identification et les groupes fonctionnels proviennent des annexes 2 et 6.1 de l’OLALA.

Catégorie 1: Additifs technologiques

Groupe fonctionnel a) Agents conservateurs:

Numéro d’identification ou groupe fonctionnel

Dénomination

Conditions et restrictions spécifiques

1a200

Acide sorbique

1k236

Acide formique

1k237i

Formiate de sodium

1a260

Acide acétique

1a270

Acide lactique

1k280

Acide propionique

1a330

Acide citrique

Groupe fonctionnel b) Antioxigènes:

Numéro d’identification ou groupe fonctionnel

Dénomination

Conditions et restrictions spécifiques

1b306(i)

Extraits de tocophérols tirés d’huiles végétales

1b306(ii)

Extraits riches en tocophérols tirés d’huiles végétales (riches en delta-tocophérols)

Groupe fonctionnel c) Émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants:

Numéro d’identification ou groupe fonctionnel

Dénomination

Conditions et restrictions spécifiques

E 415

Xanthan

E 412

Farine de graines de guar

Groupes fonctionnels g) Liants et i) Antiagglomérants:

Numéro d’identification ou groupe fonctionnel

Dénomination

Conditions et restrictions spécifiques

E 535

Ferrocyanure de sodium

Teneur maximale: 20 mg/kg NaCl (calculé en anions ferrocyanure)

E551b

Silice colloïdale

E551c

Kieselgur (terre de diatomée purifiée)

1m558i

Bentonite

E559

Argiles kaolinitiques, exemptes d’amiante

E560

Mélanges naturels de stéatites et de chlorite

E562

Sépiolite

E566

Natrolite-phonolite

1g568

Clinoptilolite d’origine sédimentaire

Groupe fonctionnel k) Additifs d’ensilage:

Numéro d’identification ou groupe fonctionnel

Dénomination

Conditions et restrictions spécifiques

1k

1k236

1k237

1k280

1k281

Enzymes, micro-organismes

Acide formique

Formiate de sodium

Acide propionique

Propionate de sodium

Uniquement pour garantir une fermentation suffisante

Catégorie 2: Additifs sensoriels

Groupe fonctionnel b) Substances aromatisantes:

Numéro d’identification ou groupe fonctionnel

Dénomination

Conditions et restrictions spécifiques

ex2b

Substances aromatisantes

Seulement des extraits issus de produits agricoles, y compris l’extrait de bois de châtaignier (Castanea sativa Mill.)

Catégorie 3: Additifs nutritionnels

Groupe fonctionnel a) Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies:

Numéro d’identification ou groupe fonctionnel

Dénomination

Conditions et restrictions spécifiques

3a

Vitamines et provitamines

Issues de produits agricoles

Si elles ne sont pas disponibles à partir de produits agricoles, les vitamines et provitamines synthétiques sont autorisées, aux conditions suivantes:

  • – seules les vitamines qui sont identiques à celles provenant de produits agricoles peuvent être utilisées pour les monogastriques

  • – seules les vitamines A, D et E identiques à celles provenant de produits agricoles peuvent être utilisées pour les ruminants

3a920

Betaïne anhydre

Uniquement pour les monogastriques

Issue de la production biologique; si non disponible, d’origine naturelle

Groupe fonctionnel b) Oligo-éléments:

Numéro d’identification ou groupe fonctionnel

Dénomination

Conditions et restrictions spécifiques

3b101

Carbonate de fer (II) (sidérite)

3b103

Sulfate de fer (II), monohydraté

3b104

Sulfate de fer (II), heptahydraté

3b201

Iodure de potassium

3b202

Iodate de calcium, anhydre

3b203

Granulés enrobés d’iodate de calcium anhydre

3b304

Granulés enrobés de carbonate de cobalt(II)

3b402

Dihydroxycarbonate de cuivre(II) monohydraté

3b404

Oxyde de cuivre(II)

3b405

Sulfate de cuivre(II) pentahydraté

3b409

Trihydroxychlorure de dicuivre

3b502

Oxyde de manganèse(II)

3b503

Sulfate de manganèse(II), monohydraté

3b603

Oxyde de zinc

3b604

Sulfate de zinc heptahydraté

3b605

Sulfate de zinc monohydraté

3b609

Hydroxychlorure de zinc monohydraté

3b701

Molybdate de sodium dihydraté

3b801

Sélénite de sodium

3b802

Granulés enrobés de sélénite de sodium

3b803

Sélénate de sodium

3b810

Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inactivée

3b811

Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inactivée

3b812

Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, inactivée

3b813

Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae NCYC R646, inactivée

3b817

Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae NCYC R645, inactivée

Catégorie 4: Additifs zootechniques

Numéro d’identification ou groupe fonctionnel

Dénomination

Conditions et restrictions spécifiques

4a, 4b, 4c et 4d

Enzymes et microorganismes

(art. 4e)

Modèle de rapport annuel des organismes de certification sur les contrôles dans le secteur de la production biologique

Organisme de certification

Nombre d’opérateurs enregistrés par organisme de certification

Nombre d’opérateurs enregistrés

Nombre de contrôles réguliers

Nombre de contrôles additionnels fondés sur des risques

Total des contrôles

Producteurs agricoles
*

Transformateurs
**

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs
***

Producteurs agricoles
*

Transformateurs
**

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs
***

Producteurs agricoles
*

Transformateurs
**

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs
***

Producteurs agricoles
*

Transformateurs
**

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs
***

Organisme de certification

Nombre de contrôles non annoncés

Nombre d’échantillons analysés

Nombre d’échantillons indiquant une infraction à l’ordonnance sur l’agriculture biologique et à la présente ordonnance

Producteurs agricoles
*

Transformateurs
**

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs
***

Producteurs agricoles
*

Transformateurs
**

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs
***

Producteurs agricoles
*

Transformateurs
**

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs
***

Organisme de certification

Nombre d’irrégularités et d’infractions constatées – TOTAL(1)

Nombre de charges liés à la commercialisation (concernant le statut biologique des produits)(2)

Nombre de retraits ou de non-octrois de la reconnaissance d’exploitations agricoles(3)

Producteurs agricoles*

Producteurs agricoles*

Producteurs agricoles*

Organisme de certification

Nombre d’irrégularités et d’infractions constatées -TOTAL

Nombre d’irrégularités et d’infractions constatées A(4)

Nombre d’irrégularités et d’infractions constatées B(4)

Nombre d’irrégularités et d’infractions constatées C(4)

Nombre d’irrégularités et d’infractions constatées D(4)

Transformateurs
**

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs
***

Transformateurs
**

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs
***

Transformateurs
**

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs
***

Transformateurs
**

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs
***

Transformateurs
**

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs
***

(1) Toutes les irrégularités et infractions, même celles qui n’ont pas donné lieu à des mesures.

(2) Seules les irrégularités et infractions qui ont donné lieu à des charges en matière de commercialisation et à une mesure s’y rapportant.

(3) Seules les irrégularités et infractions qui ont donné lieu au retrait ou au non-octroi de la reconnaissance du statut biologique.

(4) Selon les niveaux de sanction A à D figurant dans les instructions de l’OFAG aux organismes de certification, destinées à l’harmonisation de leurs procédures en cas d’irrégularités dans les certifications dans le domaine de la transformation et du commerce bio

* Les producteurs agricoles incluent uniquement les producteurs agricoles, les producteurs qui sont également transformateurs, les producteurs qui sont également importateurs ainsi que les autres producteurs mixtes non spécifiés.

** Les transformateurs incluent uniquement les transformateurs, les transformateurs qui sont également importateurs ainsi que les autres transformateurs mixtes non spécifiés.

*** Les autres opérateurs incluent les négociants (grossistes, détaillants) ainsi que les autres opérateurs non spécifiés.