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AS 2023 830

Ordonnance sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAI)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 27 mai 2020 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires1 est modifiée comme suit:

Art. 63, al. 1

1 La Confédération et les cantons supportent les coûts liés aux formations et aux cours de leurs collaborateurs.

Titre suivant l’art. 76

Chapitre 3
Diplôme fédéral en contrôle officiel des denrées alimentaires

Art. 80

La partie théorique de l’examen de diplôme comprend les matières visées à l’art. 79, al. 2, let. a à e.

Titre suivant l’art. 86

Chapitre 4
Diplôme fédéral en direction du contrôle officiel des denrées alimentaires

Art. 92, al. 1

1 Les matières figurant à l’art. 90, al. 2, let. a à f, sont notées chacune par la mention «réussi / non réussi».

Titre suivant l’art. 95

Chapitre 5 Données personnelles

Art. 95a Enregistrement et traitement des données personnelles

1 Les données personnelles collectées dans le contexte de la formation des personnes chargées des contrôles officiels sont enregistrées sur la plateforme d’apprentissage de l’OSAV.

2 L’OSAV peut traiter les données personnelles visées à l’annexe 10.

Art. 95b Droits des personnes concernées

1 Les droits des personnes dont les données sont traitées par l’OSAV, notamment les droits d’accès, de rectification et de destruction, sont régis par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données2.

2 Si la personne concernée veut faire valoir ses droits, elle doit justifier de son identité et adresser une demande écrite à l’OSAV.

Art. 95c Échange de données

L’OSAV peut échanger les données suivantes:

  • a. avec les commissions d’examen: les données visées à l’annexe 10;

  • b. avec les autorités d’exécution du canton dans lequel la personne est employée: les notes d’examen et les évaluations;

  • c. avec les participants aux programmes de formation visés à l’art. 62 et les intervenants: les données personnelles non sensibles.

Art. 95d Conservation et destruction

1 Les données ne sont conservées que le temps requis pour atteindre le but de leur traitement.

2 Elles sont effacées dès lors que les conditions préalables à la finalité de leur traitement ne sont plus réunies. Les données interdépendantes enregistrées dans un système d’information sont effacées en bloc dès lors que les conditions préalables à la finalité du traitement de toutes les données concernées ne sont plus réunies.

3 Les données qui ne sont plus nécessaires sont proposées aux Archives fédérales avec les documents qui s’y rattachent. Les données et les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruits.

4 L’archivage des données est régi par les dispositions de la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage3.

II

1 L’annexe 5 est remplacée par le texte ci-joint.

2 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 10 ci-jointe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2024.

8 décembre 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

(art. 46, al. 1, et 50, al. 1)

Méthodes pour les prélèvements d’échantillons officiels, les analyses, essais et diagnostics de laboratoire

Analyte(s)

Produit

Méthode

Nitrate

Toutes les denrées alimentaires

conformément à l’annexe du règlement (CE) no 1882/20064

Perchlorate

Toutes les denrées alimentaires

conformément à l’annexe du règlement (CE) no 333/20075

Mycotoxines

Toutes les denrées alimentaires

conformément aux annexes I et II du règlement (CE) 401/20066

Ochratoxine A

Figues sèches

conformément aux annexes I et II du règlement (CE) 401/2006

Arsenic (inorganique), plomb, cadmium, mercure et zinc (inorganique)

Toutes les denrées alimentaires

conformément à l’annexe du règlement (CE) no 333/2007

3-monochloropropanediol (3‑MCPD), esters d’acides gras de 3-MCPD et esters d’acides gras de glycidol

Toutes les denrées alimentaires

conformément à l’annexe du règlement (CE) no 333/2007

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Toutes les denrées alimentaires

conformément à l’annexe du règlement (CE) no 333/2007

Acide érucique

Toutes les denrées alimentaires

conformément à l’annexe du règlement (UE) 2015/7057

Atropine et scopolamine

Toutes les denrées alimentaires

conformément à l’annexe I, section J du règlement (UE) 401/2006

Toxines microbiennes en vertu de l’annexe 9 de l’OCont

Toutes les denrées alimentaires

conformément à l’annexe 5 du règlement d’exécution (UE) 2019/6278

Divers contaminants

gélatine et collagène

conformément à la Pharmacopoea Europaea, 10e édition (Ph. Eur. 10), de novembre 20189

Pesticides

Toutes les denrées alimentaires

conformément à l’annexe de la directive 2002/63/CE10

Dioxines et PCB

Toutes les denrées alimentaires

conformément aux annexes I à IV au règlement (UE) 2017/64411

Substances perfluoroalkylées

Toutes les denrées alimentaires

conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/142812

(art. 95a, al. 2, et 95c, let. c)

Données personnelles qui sont traitées dans le cadre de la présente ordonnance

Liste des données

Désignation

Les données avec * peuvent être échangées
avec les intervenants et les participants

Les données avec ** sont effacées
après obtention du diplôme

Droits d’accès

Nom

*

OSAV

Prénom

*

OSAV

Genre

OSAV

Date de naissance

OSAV

Lieu d’origine

OSAV

Numéro AVS

OSAV

Adresse professionnelle

*

OSAV

Adresse de facturation

OSAV

Adresse privée

OSAV

Numéro de téléphone professionnel

*

OSAV

Numéro de téléphone privé

OSAV

Adresse e-mail

*

OSAV

Employeur

*

OSAV

Curriculum vitae

**

OSAV

Diplômes précédents

**

OSAV

Diplômes délivrés par l’OSAV

OSAV

Reconnaissances du diplôme

OSAV

Formation la plus élevée achevée

*

OSAV

Langues

OSAV

Procès-verbaux des épreuves

OSAV

Notes et évaluations

OSAV

Recours

OSAV

Décisions de l’OSAV et de la commission d’examen

OSAV

Décisions de l’OSAV conformément aux art. 83 et 92 de la présente ordonnance

OSAV

Dispenses

OSAV