AS 2023 830
Ordonnance sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAI)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 27 mai 2020 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires1 est modifiée comme suit:
Art. 63, al. 1
1 La Confédération et les cantons supportent les coûts liés aux formations et aux cours de leurs collaborateurs.
Titre suivant l’art. 76
Chapitre 3
Diplôme fédéral en contrôle officiel des denrées alimentaires
Art. 80
La partie théorique de l’examen de diplôme comprend les matières visées à l’art. 79, al. 2, let. a à e.
Titre suivant l’art. 86
Chapitre 4
Diplôme fédéral en direction du contrôle officiel des denrées alimentaires
Art. 92, al. 1
1 Les matières figurant à l’art. 90, al. 2, let. a à f, sont notées chacune par la mention «réussi / non réussi».
Titre suivant l’art. 95
Chapitre 5 Données personnelles
Art. 95a Enregistrement et traitement des données personnelles
1 Les données personnelles collectées dans le contexte de la formation des personnes chargées des contrôles officiels sont enregistrées sur la plateforme d’apprentissage de l’OSAV.
2 L’OSAV peut traiter les données personnelles visées à l’annexe 10.
Art. 95b Droits des personnes concernées
1 Les droits des personnes dont les données sont traitées par l’OSAV, notamment les droits d’accès, de rectification et de destruction, sont régis par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données2.
2 Si la personne concernée veut faire valoir ses droits, elle doit justifier de son identité et adresser une demande écrite à l’OSAV.
Art. 95c Échange de données
L’OSAV peut échanger les données suivantes:
a. avec les commissions d’examen: les données visées à l’annexe 10;
b. avec les autorités d’exécution du canton dans lequel la personne est employée: les notes d’examen et les évaluations;
c. avec les participants aux programmes de formation visés à l’art. 62 et les intervenants: les données personnelles non sensibles.
Art. 95d Conservation et destruction
1 Les données ne sont conservées que le temps requis pour atteindre le but de leur traitement.
2 Elles sont effacées dès lors que les conditions préalables à la finalité de leur traitement ne sont plus réunies. Les données interdépendantes enregistrées dans un système d’information sont effacées en bloc dès lors que les conditions préalables à la finalité du traitement de toutes les données concernées ne sont plus réunies.
3 Les données qui ne sont plus nécessaires sont proposées aux Archives fédérales avec les documents qui s’y rattachent. Les données et les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruits.
4 L’archivage des données est régi par les dispositions de la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage3.
II
1 L’annexe 5 est remplacée par le texte ci-joint.
2 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 10 ci-jointe.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2024.
8 décembre 2023 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset |
(art. 46, al. 1, et 50, al. 1)
Méthodes pour les prélèvements d’échantillons officiels, les analyses, essais et diagnostics de laboratoire
Analyte(s) | Produit | Méthode |
|---|---|---|
Nitrate | Toutes les denrées alimentaires | conformément à l’annexe du règlement (CE) no 1882/20064 |
Perchlorate | Toutes les denrées alimentaires | conformément à l’annexe du règlement (CE) no 333/20075 |
Mycotoxines | Toutes les denrées alimentaires | conformément aux annexes I et II du règlement (CE) 401/20066 |
Ochratoxine A | Figues sèches | conformément aux annexes I et II du règlement (CE) 401/2006 |
Arsenic (inorganique), plomb, cadmium, mercure et zinc (inorganique) | Toutes les denrées alimentaires | conformément à l’annexe du règlement (CE) no 333/2007 |
3-monochloropropanediol (3‑MCPD), esters d’acides gras de 3-MCPD et esters d’acides gras de glycidol | Toutes les denrées alimentaires | conformément à l’annexe du règlement (CE) no 333/2007 |
Hydrocarbures aromatiques polycycliques | Toutes les denrées alimentaires | conformément à l’annexe du règlement (CE) no 333/2007 |
Acide érucique | Toutes les denrées alimentaires | conformément à l’annexe du règlement (UE) 2015/7057 |
Atropine et scopolamine | Toutes les denrées alimentaires | conformément à l’annexe I, section J du règlement (UE) 401/2006 |
Toxines microbiennes en vertu de l’annexe 9 de l’OCont | Toutes les denrées alimentaires | conformément à l’annexe 5 du règlement d’exécution (UE) 2019/6278 |
Divers contaminants | gélatine et collagène | conformément à la Pharmacopoea Europaea, 10e édition (Ph. Eur. 10), de novembre 20189 |
Pesticides | Toutes les denrées alimentaires | conformément à l’annexe de la directive 2002/63/CE10 |
Dioxines et PCB | Toutes les denrées alimentaires | conformément aux annexes I à IV au règlement (UE) 2017/64411 |
Substances perfluoroalkylées | Toutes les denrées alimentaires | conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/142812 |
(art. 95a, al. 2, et 95c, let. c)
Données personnelles qui sont traitées dans le cadre de la présente ordonnance
Liste des données
Désignation | Les données avec * peuvent être échangées | Les données avec ** sont effacées | Droits d’accès |
|---|---|---|---|
Nom | * | OSAV | |
Prénom | * | OSAV | |
Genre | OSAV | ||
Date de naissance | OSAV | ||
Lieu d’origine | OSAV | ||
Numéro AVS | OSAV | ||
Adresse professionnelle | * | OSAV | |
Adresse de facturation | OSAV | ||
Adresse privée | OSAV | ||
Numéro de téléphone professionnel | * | OSAV | |
Numéro de téléphone privé | OSAV | ||
Adresse e-mail | * | OSAV | |
Employeur | * | OSAV | |
Curriculum vitae | ** | OSAV | |
Diplômes précédents | ** | OSAV | |
Diplômes délivrés par l’OSAV | OSAV | ||
Reconnaissances du diplôme | OSAV | ||
Formation la plus élevée achevée | * | OSAV | |
Langues | OSAV | ||
Procès-verbaux des épreuves | OSAV | ||
Notes et évaluations | OSAV | ||
Recours | OSAV | ||
Décisions de l’OSAV et de la commission d’examen | OSAV | ||
Décisions de l’OSAV conformément aux art. 83 et 92 de la présente ordonnance | OSAV | ||
Dispenses | OSAV |