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AS 2024 262

Règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Modifications du règlement d’exécution

Adoptées par l’Assemblée de l’Union internationale de coopération en matière de brevets le 14 juillet 2023
Entrées en vigueur le 1er juillet 2024

Texte original

Table des modifications1

Règle 26

Règle 29

  • Règle 82quater 2

Modifications3

Règle 26 Contrôle et correction de certains éléments de la demande internationale auprès de l’office récepteur26.1 à 26.2bis [Sans changement]26.3 Contrôle des conditions matérielles au sens de l’art. 14.1)a)v)a) Lorsque la demande internationale est déposée dans une langue de publication, l’office récepteur contrôle:i) la conformité de la demande internationale aux conditions matérielles mentionnées à la règle 11 seulement dans la mesure où ces conditions doivent être remplies aux fins d’une publication internationale raisonnablement uniforme;ii) la conformité de toute traduction remise en vertu de la règle 12.3 ou 26.3ter aux conditions matérielles mentionnées à la règle 11 dans la mesure où ces conditions doivent être remplies aux fins d’une reproduction satisfaisante.b) Lorsque la demande internationale est déposée dans une langue qui n’est pas une langue de publication, l’office récepteur contrôle:i) la conformité de la demande internationale aux conditions matérielles mentionnées à la règle 11 seulement dans la mesure où ces conditions doivent être remplies aux fins d’une reproduction satisfaisante;ii) la conformité de toute traduction remise en vertu de la règle 12.3, ou 12.4 ou 26.3ter et des dessins aux conditions matérielles mentionnées à la règle 11 dans la mesure où ces conditions doivent être remplies aux fins d’une publication internationale raisonnablement uniforme.26.3bis [Sans changement]26.3ter Invitation à corriger des irrégularités en vertu de l’art. 3.4)i)a) Lorsque l’abrégé ou tout texte contenu dans les dessins est déposé dans une langue qui est différente de celle, sous réserve des règles 12.1bis et 26.3ter.e), de la description et des revendications, l’office récepteur, sauf:i) si une traduction de la demande internationale est exigée en vertu de la règle 12.3.a), ouii) si l’abrégé ou le texte contenu dans les dessins est rédigé dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée,invite le déposant à remettre une traduction de l’abrégé ou du texte contenu dans les dessins dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée. Les règles 26.1, 26.2, 26.3, 26.3bis, 26.5 et 29.1 s’appliquent mutatis mutandis.b) à d) [Sans changement]e) Lorsque la description d’une demande internationale est déposée dans une langue différente de celle des revendications, ou lorsque certaines parties de la description ou certaines parties des revendications sont déposées dans une langue différente de celle du reste de cet élément, et dans la mesure où ces langues sont acceptées par l’office récepteur au titre de la règle 12.1.a), l’office récepteur invite le déposant, le cas échéant, à remettre, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande internationale par l’office récepteur, une traduction de la description, des revendications ou de toute partie de celles-ci rédigée dans une seule langue qui remplit les conditions ci-après:i) une des langues indiquées dans la description ou les revendications telles qu’elles ont été déposées;ii) une langue acceptée par l’administration chargée de la recherche internationale qui procédera à la recherche internationale, etiii) la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée.La règle 12.3.c) à e) s’applique mutatis mutandis.26.4 et 26.5 [Sans changement]

Règle 29 Demandes internationales considérées comme retirées29.1 Constatations de l’office récepteurSi l’office récepteur déclare, conformément à l’art. 14.1)b) et à la règle 26.5 (défaut de correction de certaines irrégularités), conformément à l’art. 14.3)a) (défaut de paiement des taxes prescrites par la règle 27.1.a)), conformément à l’art. 14.4) (constatation ultérieure que les conditions énumérées aux points i) à iii) de l’art. 11.1) ne sont pas remplies), conformément à la règle 12.3.d), 12.4.d) ou 26.3ter (défaut de remise d’une traduction requise ou, le cas échéant, de paiement d’une taxe pour remise tardive) ou conformément à la règle 92.4.g)i) (défaut de remise de l’original d’un document), que la demande internationale est considérée comme retirée:i) il transmet au Bureau international l’exemplaire original (si cela n’a pas déjà été fait) et toute correction présentée par le déposant;ii) il notifie à bref délai cette déclaration au déposant et au Bureau international, et ce dernier la notifie à son tour à chaque office désigné qui a déjà reçu notification de sa désignation;iii) il ne transmet pas la copie de recherche de la manière prescrite à la règle 23 ou, si une telle copie a déjà été transmise, il notifie cette déclaration à l’administration chargée de la recherche internationale;iv) le Bureau international n’a pas l’obligation de notifier au déposant la réception de l’exemplaire original;v) il n’est pas procédé à la publication internationale de la demande internationale si la notification de ladite déclaration transmise par l’office récepteur parvient au Bureau international avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale.29.2 à 29.4 [Sans changement]

Règle 82quater Excuse de retard dans l’observation de délais et prorogation de délai82quater.1 [Sans changement]82quater.2 [Sans changement]82quater.3 Prorogation des délais en raison d’une perturbation généralea) et b) [Sans changement]c) La prorogation d’un délai au titre de l’al. a) ou b) n’a pas à être prise en considération par tout office désigné ou élu si, au moment où l’information visée à l’al. a) ou b) est publiée, le traitement national auprès de cet office a commencé.