AS 2024 29
Ordonnance sur l’assurance des véhicules (OAV)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules1 est modifiée comme suit:
Art. 9, al. 6
6 Ne concerne que le texte italien
Art. 22, al. 2, let. d, et 3
2 Outre aux véhicules visés à l’al. 1, il est permis de fixer:
d. ne concerne que le texte italien
3 Ne concerne que le texte italien
Art. 32, titre et al. 1
Machines pour la construction des routes et chariots de travail dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 10 km/h
1 Les véhicules suivants ne peuvent être employés, sans permis de circulation et sans plaques de contrôle, que si l’entrepreneur prouve qu’en sa qualité de détenteur il est assuré contre les conséquences de sa responsabilité civile conformément à la loi:
a. voitures automobiles de travail pour effectuer des travaux sur des routes où la circulation n’est pas complètement arrêtée;
b. chariots de travail dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 10 km/h.
Art. 38, al. 1, let. a
1 Les utilisateurs des véhicules automobiles ci-après ne sont pas soumis à l’obligation de s’assurer prévue à l’art. 63 LCR:
a. voitures à bras équipées d’un moteur;
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2024.
22 décembre 2023 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset |