AS 2024 433
Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine1 est modifiée comme suit:
Art. 14c, al. 5, let. a, ch. 25 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:a. aux achats en Fédération de Russie qui sont nécessaires:2. à l’usage personnel de ressortissants suisses, de ressortissants d’un État membre de l’EEE, de personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse ou de membres de leur famille proche;
Art. 14e, al. 3, 6bis, 6ter et 83 L’achat de diamants visés à l’annexe 27a, ch. 1 et 2, qui ont été transformés dans un État tiers, consistant en des diamants originaires ou provenant de la Fédération de Russie et ayant un poids égal ou supérieur à 0,5 carat ou 0,1 gramme par diamant ou intégrant de tels diamants ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.6bis Les interdictions prévues aux al. 1, 3 et 4 ne s’appliquent pas lorsqu’il est prouvé lors de l’importation et indiqué lors de la déclaration en douane que:a. s’il s’agit de biens des positions tarifaires 7102 10 00, 7102 31 00 et 7104 21 00, ces biens se trouvaient physiquement en Suisse ou dans l’Union européenne avant la date d’applicabilité de l’interdiction correspondante et ont ensuite été exportés vers un pays tiers autre que la Fédération de Russie;b. s’il s’agit de biens des positions tarifaires 7102 39 00 et 7104 91 00 et de biens visés à l’annexe 27a, ch. 3, ces biens se trouvaient physiquement dans un pays tiers autre que la Fédération de Russie ou y ont été transformés ou fabriqués avant la date d’applicabilité de l’interdiction correspondante.6ter L’interdiction prévue à l’al. 5 ne s’applique pas aux produits avec des diamants visés à l’annexe 27a, ch. 3, fabriqués avant le 1er septembre 2024 si ces produits:a. ont été importés temporairement en Suisse en provenance de tout pays tiers ou territoire autre que la Fédération de Russie ou ont été réimportés en Suisse après une exportation temporaire depuis la Suisse vers un pays tiers ou territoire autre que la Fédération de Russie, et b. ont été placés sous le régime douanier de l’admission temporaire, du perfectionnement actif ou du perfectionnement passif lors de leur entrée en Suisse ou de leur sortie de la Suisse.8 Lors de l’importation de biens visés aux al. 3 et 4, une preuve doit être fournie informant de l’origine des diamants transformés dans l’État tiers. Cette preuve doit être mentionnée dans la déclaration en douane.
Art. 30a, al. 1, phrase introductive, 2bis, phrase introductive, et 3, phrase introductive1 Le SECO peut, jusqu’au 31 décembre 2024, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux art. 4, 5, 9, 9a, 9b, 10, 11, 11a et 14b concernant la vente, la livraison, le transit ou le transport des biens et technologies visés aux annexes 1, 3, 4, 5, 16, 18, 19 et 23 et des biens énumérés à l’annexe 2 OCB2 ainsi que la vente, la concession de licences ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, de même que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies en question, pour autant que:2bis Il peut, jusqu’au 31 décembre 2024, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’art. 11 concernant la vente, la livraison, le transit ou le transport des biens visés à l’annexe 5, pour autant que ces activités soient strictement nécessaires à la cession d’actifs d’une coentreprise:3 Il peut autoriser des dérogations aux interdictions visées aux art. 14a et 14c concernant l’importation, le transit et le transport des biens énumérés dans les annexes 17 et 20 jusqu’au 31 décembre 2024, pour autant que:
Art. 30c, al. 1, phrase introductive1 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser, jusqu’au 31 décembre 2024, des dérogations aux interdictions concernant les services et logiciels visés à l’art. 28e, pour autant que:
II
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 27 août 2024, sous réserve de l’al. 2.
2 L’art. 14e, al. 3, entre en vigueur le 1er septembre 2024.
21 août 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |