AS 2024 467
Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité1 est modifiée comme suit:
Art. 16a, al. 33 Le montant du forfait s’élève à 3480 francs par année.
Art. 25, al. 1, let. bbis, et 2, let. abis1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:bbis. en cas de séjour dans un home ou dans un hôpital, lorsquela taxe journalière visée à l’art. 10, al. 2, let. a, LPC n’est pas facturée pour tous les jours d’un mois;2 La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante:abis. dans le cas prévu par l’al. 1, let. bbis, au début du mois pour lequel le home ou l’hôpital ne facture pas tous les jours;
Art. 26, al. 1, 1re phrase, et 2, 1re phrase1 La région 1 correspond au type 111 de la typologie des communes 2020 (25 catégories). ...2 Les autres communes sont réparties dans deux régions définies sur la base de la typologie urbain-rural 2020. ...
Art. 26a, al. 1, let. a, et 21 Le Département fédéral de l’intérieur (département) fixe dans une ordonnance:a. les modalités de calcul de la réduction ou de l’augmentation des montants maximaux visée à l’art. 10, al. 1sexies, LPC;2 La demande de réduction ou d’augmentation des montants maximaux visée à l’art. 10, al. 1sexies, LPC doit être déposée à l’Office fédéral des assurances sociales (office fédéral).
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
28 août 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |