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AS 2024 636

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique

Préambule

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)

arrête:

I

L’ordonnance du DEFR du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 2, let. b2 Aux fins du calcul du pourcentage visé à l’art. 18, al. 1, let. b, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique:b. les préparations et substances visées à l’al. 1, let. b, d et e, ainsi que les substances visées à l’annexe 3, partie A, et non marquées d’un astérisque dans la colonne du code de l’additif ne sont pas considérées comme des ingrédients d’origine agricole.

Art. 4abis, al. 22 Les exigences concernant la surface totale pour les porcins sont fixées dans l’annexe 6.

Art. 4ater, al. 1, let. d1 Sont interdits les additifs pour l’alimentation animale et les auxiliaires technologiques suivants:d. acides aminés synthétiques et leurs sels ainsi que les produits analogues;

Art. 4c Produits de nettoyage et de désinfection1 Les substances visées à l’annexe 8, ch. 1, et les produits visés à l’annexe 8, ch. 2, sont autorisés dans la garde biologique des animaux de rente.2 Les substances visées à l’annexe 8, ch. 3, ne doivent pas être utilisées comme produits biocides pour la désinfection.

Art. 8, al. 22 Aux fins du renouvellement de l’effectif, 20 % par an de reines et d’essaims ne répondant pas aux dispositions de la présente ordonnance peuvent être intégrés à l’unité biologique, à condition d’être placés dans des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées proviennent d’unités biologiques. Dans ces cas, il n’y a pas de période de reconversion.

Art. 13, al. 1, let. b1 La prévention des maladies dans l’apiculture se fonde sur:b. certaines pratiques favorisant une bonne résistance aux maladies et la prévention des infections, telles que le rajeunissement régulier des colonies, le contrôle systématique des ruches, en particulier des couvains, afin de déceler les anomalies sur le plan sanitaire, la désinfection du matériel et des équipements à intervalles réguliers au moyen des substances autorisées en apiculture biologique, énumérées à l’annexe 8, le renouvellement régulier des rayons et la constitution de réserves suffisantes de pollen et de miel dans les ruches.

Art. 16, al. 77 Seules les substances énumérées à l’annexe 8 sont autorisées pour le nettoyage et la désinfection du matériel, des bâtiments, des équipements et des ustensiles ou des produits utilisés en apiculture.

Titre suivant l’art. 16Section 2a Dispositions relatives à l’aquaculture

Art. 16a1 La reconversion des exploitations produisant des algues et des installations d’aquaculture, la production et la sélection d’algues en aquaculture, la collecte des algues sauvages, la production, la provenance, l’alimentation et la santé des animaux d’aquaculture et les pratiques de détention, ainsi que les procédures de contrôle, doivent respecter les prescriptions de l’annexe II, partie III, du règlement (UE) 2018/848 dans la version de l’annexe 3b.2 Les exigences suivantes sont en outre valables:a. pour la production de salmonidés, au maximum 10 % de l’alimentation totale, en matière sèche, peut être constituée de poudre d’hémoglobine non biologique;b. dans les installations d’aquaculture en plein air, jusqu’à 90 % de l’eau peut être recyclée.

Titre suivant l’art. 16aSection 2b Certificats de contrôle pour les importations

Art. 16abisAncien art. 16a

Art. 16h, let. gChaque enregistrement doit contenir au moins les indications suivantes:g. la quantité disponible en poids pour les semences et la quantité disponible en chiffres pour le matériel de multiplication végétatif.

Art. 16iAbrogé

Dispositions transitoires de la modification du 31 octobre 20122, al. 8

8 Le délai visé à l’al. 7 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2030.

Dispositions transitoires relatives à la modification du 2 novembre 20223, al. 3

3 Les délais visés à l’al. 2 sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2025.

Dispositions transitoires relatives à la modification du 1er novembre 20234, al. 3

3 Le délai visé à l’al. 1 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2025.

II

1 Les annexes 1 à 3, 5, 7 et 8 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 Les annexes 3b et 6 sont remplacées par les versions ci-jointes.

III

Disposition transitoire relative à la modification du 6 novembre 2024

Les stocks de produits transformés de l’aquaculture et d’algues produits conformément à l’ancien droit qui sont encore disponibles le 31 décembre 2024 peuvent être écoulés jusqu’à épuisement.

IV

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

6 novembre 2024

Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche:

Guy Parmelin

(art. 1 et 16, al. 5)

Produits phytosanitaires autorisés et prescriptions d’utilisation

Ch. 1

1. Substances végétales ou animales

Dénomination

Description, exigences quant à la composition,
prescriptions d’utilisation

Ajouter l’entrée suivante selon l’ordre alphabétique:

Extrait aqueux de graines germées de lupin doux Lupinus albus

Ch. 3

3. Autres substances et mesures

Dénomination

Description, exigences quant à la composition,
prescriptions d’utilisation

Ajouter les entrées suivantes selon l’ordre alphabétique:

Métasilicate de magnésium hydraté

Silicate
(talc E553b)
Pyrophosphate de fer

L’entrée «Adjuvants servant à accroître l’efficacité tels que l’huile de résine de pin et l’huile de paraffine» est remplacée par la version suivante:

Adjuvants servant à accroître l’efficacité tels que l’huile de résine de pin et l’huile de paraffine

Pas de substances chimiques de synthèse, à l’exception de l’amidon hydroxypropylique

(art. 2)

Engrais autorisés, préparations et substrats

Ch. 2.2 Dénomination Description; exigences concernant la composition;
règles d’utilisation 2.2. Produits organiques et organo-minéraux L’entrée «Compost ou digestats provenant de déchets ménagers» est remplacée par la version suivante: Compost ou digestats provenant de déchets organiques Déchets compostés ou issus de la méthanisation lors de la production de biogaz. Uniquement déchets végétaux et animaux. Produits dans un système de collecte fermé et contrôlé.
Teneur maximale de la matière sèche en mg/kg:
cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (au total): 70; chrome (VI): 0**

(art. 3)

Produits et substances destinés à la fabrication de denrées alimentaires transformées

Section A

Partie A Additifs alimentaires autorisés, y compris les supports

Code

Dénomination

Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires

d’origine végétale

d’origine animale

Insérer après l’entrée «E220 Dioxyde de soufre»:

E 223

Métabisulfite de sodium

Non admis

Admis uniquement pour les crustacés

Les entrées «E300 Acide ascorbique», «E322* Lécithine» et «E325 Lactate de sodium» sont remplacées par la version suivante:

E 300

Acide ascorbique

Admis

Admis uniquement dans les produits à base de viande et les préparations de viande

E 322*

Lécithine

Admis

Production biologique uniquement

Admis

Production biologique uniquement

E 325

Lactate de sodium

Admis

Admis uniquement dans les produits à base de lait et les produits à base de viande

Insérer après l’entrée «E336 Tartrate de potassium»:

E 337

Tartrate double de sodium et de potassium

Admis

Non admis

L’entrée «E 440 (i)* Pectine» est remplacée par la version suivante:

E 440(i)*

Pectine

Admis

Admis uniquement dans les produits à base de lait

Insérer après l’entrée «E 440 (i)* Pectine»:

E 460

Cellulose

Non admis

Admis uniquement pour la gélatine

Partie B, ch. 1

Partie B Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement

1. Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés directement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement

Dénomination

Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires

d’origine végétale

d’origine animale

L’entrée «Bentonite» est remplacée par la version suivante:

Bentonite

Admis

Admis uniquement comme agent épaississant pour hydromel

Partie C

Partie C Ingrédients agricoles non issus de l’agriculture biologique

Ingrédient

Conditions et restrictions

L’entrée «Algues» est biffée.

(art. 3c et 16a)

Actes de l’Union européenne relatifs à l’agriculture biologique

  • 1. La version du règlement (UE) 2018/848 qui fait foi est la suivante:

  • Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, JO L 150 du 14.6.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) no 2023/207, JO L 29 du 1.2.2023, p. 6.

  • 2. La version du règlement (UE) n° 1308/2013, cité dans le règlement (UE) 2018/848, qui fait foi est la suivante:

  • Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007, JO L 347 du 20.12.2013, p. 671; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1143, JO L 1143 du 23.4.2024, p. 1.

  • 3. Les règlements suivants s’appliquent en lieu et place du règlement (CE) no 606/2009 et du règlement (CE) no 1234/2007, cité dans le règlement (UE) 2018/848:

Règlement (CE) no 606/2009

Règlement délégué (UE) 2019/9345

Règlement (CE) no 1234/2007

Règlement (UE) no 1308/20136

(art. 4a, al. 1)

Exigences propres au genre en matière de garde d’animaux de rente

Renvoi entre parenthèses sous le numéro de lannexe(art. 4abis, al. 1)

Ch. 2, ch. 4

2. Alimentation

  1. Pour les porcs de plus de 35 kg, il est possible, en accord avec l’organisme de certification, d’utiliser des protéines de pomme de terre non biologiques jusqu’au 31 décembre 2030 si les protéines de pomme de terre biologiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante. La part de protéines de pomme de terre non biologiques ne doit pas dépasser 5 %, en matière sèche, de la consommation totale annuelle des porcs de plus de 35 kg.

(art. 4abis, al. 2)

Surface totale pour les porcins

Animaux

Surface totale (étable et parcours)
au moins … m2/animal

Truies d’élevage non allaitantes

2,8

Verrats

10

Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de plus de 60 kg

1,65

Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de moins de 60 kg

1,10

Porcelets sevrés

0,80

Les exigences concernant la superficie minimale de l’aire d’exercice fixées à l’annexe 6, let. B, ch. 3, OPD7 doivent être respectées.

(art. 4b, al. 1, let. b)

Matières premières d’aliments pour animaux et additifs pour l’alimentation animale

Partie A, ch. 1

Partie A Matières premières d’aliments pour animaux

1. Matières premières d’aliments pour animaux, d’origine minérale

Numéro dans le catalogue des aliments simples

Dénomination

Conditions et restrictions spécifiques

Insérer après l’entrée «11.3.16 phosphate de calcium et de sodium»

11.3.17

phosphate monoammonique (dihydrogéno-orthophosphate d’ammonium)

Uniquement pour l’aquaculture

11.3.19

triphosphate pentasodique

Uniquement pour les animaux de compagnie

11.3.27

dihydrogéno-diphosphate disodique

Uniquement pour les animaux de compagnie

Partie B, Catégorie 1, Groupe fonctionnel c), Catégorie 2, Groupe fonctionnel b) et Catégorie 3, Groupes fonctionnels a) et c)

Partie B Additifs pour l’alimentation animale

Catégorie 1: Additifs technologiques

Groupes fonctionnels c) Émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants

Numéro de référence
ou groupe fonctionnel

Dénomination

Conditions et restrictions

Insérer après l’entrée «E 412 Farine de graines de guar»

1c322
1e322i

Lécithine

Uniquement quand elle est issue de matières premières biologiques, utilisation limitée aux aliments pour animaux de l’aquaculture

E 407

Carraghénane

Uniquement pour les animaux de compagnie

Catégorie 2: Additifs sensoriels

Groupe fonctionnel b) Substances aromatisantes

Numéro de référence
ou groupe fonctionnel

Dénomination

Conditions et restrictions

ex2a

Astaxanthine

Uniquement quand elle est issue de sources biologiques telles que les carapaces de crustacés biologiques

Uniquement dans l’alimentation des saumons et des truites, dans le cadre de leurs besoins physiologiques

Si l’astaxanthine de source biologique n’est pas disponible, il est possible d’employer de l’astaxanthine provenant de sources naturelles comme Phaffia rhodozyma, riche en astaxanthine.

ex2b

Substances aromatisantes

Seulement des extraits issus de produits agricoles, y compris l’extrait de bois de châtaignier (Castanea sativa Mill.)

Catégorie 3: Additifs nutritionnels

Groupe fonctionnel a) Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies

Numéro de référence
ou groupe fonctionnel

Dénomination

Conditions et restrictions

Insérer après l’entrée «3a Vitamines et provitamines»

3a370

Taurine

Uniquement pour les chiens et les chats, d’origine non synthétique si disponible

Groupe fonctionnel c) Acides aminés, sels d’acides aminés et produits analogues

Numéro de référence
ou groupe fonctionnel

Dénomination

Conditions et restrictions

3c3.5.1
et 3c352

Monochlorhydrate monohydraté de L‑histidin

Produit par fermentation. Peut faire partie de la ration alimentaire des salmonidés si les autres aliments mentionnés dans la présente annexe ne peuvent garantir une quantité d’histidine suffisante pour couvrir les besoins alimentaires des poissons.

(art. 4c)

Produits purs pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et des installations servant à la garde d’animaux (p. ex. équipements et ustensiles)

Insérer après le titre de l’annexeLes désinfectants sont des produits biocides. Ils ne peuvent être mis en circulation et utilisés que s’ils sont autorisés, déclarés ou reconnus conformément à l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides8.

Ch. 2 et 3

2. En outre, sont autorisés

L’entrée «les produits à base de iode pour la désinfection des trayons» est supprimée.

3. Substances qui ne doivent pas être employées comme produits biocides pour la désinfection

  • – soude caustique

  • – potasse caustique

  • – acide oxalique

  • – essences végétales naturelles, sauf huile de lin, huile de lavande et huile de menthe poivrée

  • – acide nitrique

  • – acide phosphorique

  • – carbonate de sodium

  • – sulfate de cuivre

  • – permanganate de potassium

  • – tourteaux de camélia à base de graines naturelles de camélia

  • – acide humique

  • – acide peroxyacétique, sauf acide peracétique