AS 2024 72
Décision n° 1/2023 du comité mixte institué par l’accord en ce qui concerne la modification de l’annexe I et l’insertion d’une clarification à l’annexe IV de l’accord
Préambule
Le comité mixte,
vu l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre1 (ci‑après dénommé «accord»), et notamment son art. 13, par. 2,
considérant ce qui suit:
(1) L’adoption de la décision no 2/2019 du comité mixte2 remplissait les conditions de couplage énoncées dans l’accord et a permis l’entrée en vigueur de l’accord le 1er janvier 2020.
(2) En vertu de l’art. 13, par. 2, de l’accord, le comité mixte peut modifier les annexes de l’accord.
(3) Le 1er janvier 2021, une nouvelle période d’échanges s’est ouverte dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne et le système d’échange de quotas d’émission de la Suisse.
(4) La nouvelle période d’échanges s’est accompagnée de changements d’ordre réglementaire dans les deux systèmes d’échange de quotas d’émission.
(5) Compte tenu des faits nouveaux importants concernant les deux systèmes d’échange de quotas d’émission, conformément à l’art. 13, par. 7, de l’accord, il convient de rendre compte des changements d’ordre réglementaire en modifiant l’annexe I de l’accord afin d’inclure les clarifications nécessaires concernant les critères essentiels énoncés dans ladite annexe de manière à préserver la compatibilité des deux systèmes d’échange de quotas d’émission, à garantir l’intégrité du marché et à éviter toute distorsion de concurrence.
(6) La décision no 1/2022 du comité mixte du 9 décembre 20223 a modifié l’annexe IV de l’accord en ce qui concerne les marquages de sécurité. Afin d’éviter tout malentendu et toute confusion, il convient de modifier à nouveau ladite annexe afin de clarifier la signification des informations sensibles présentant un degré élevé de confidentialité et d’intégrité dans le cadre de l’accord,
a adopté la présente décision:
Art. 1
Les annexes I et IV de l’accord sont remplacées par le texte qui figure aux annexes I et IV de l’appendice de la présente décision.
Art. 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Zurich, le 15 novembre 2023.
Par le comité mixte | ||
Le secrétaire Ruben Vermeeren | La présidente: Katrin Schneeberger | Le secrétaire Thomas Meier |
Critères essentiels
A. Critères essentiels pour les installations fixes
Critères essentiels | Dans le SEQE-UE | Dans le SEQE suisse |
|---|---|---|
| La participation au SEQE est obligatoire pour les installations exerçant les activités et émettant les gaz à effet de serre (GES) énumérés ci‑dessous. | La participation au SEQE est obligatoire pour les installations exerçant les activités et émettant les GES énumérés ci‑dessous. |
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telle qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. |
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2022. |
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telle qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. |
tel qu’en vigueur le 1er janvier 2022. |
|
tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. Le facteur de réduction linéaire de 1,74 % par an augmentera de 2,2 % par an à partir de 2021 et s’appliquera à tous les secteurs, conformément à la directive (UE) 2018/410, telle qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. |
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2022. Le facteur de réduction linéaire est de 2,2 % par an à partir de 2021. |
| En 2015, l’Union a mis en place la réserve de stabilité du marché [décision (UE) 2015/1814], dont le fonctionnement a été renforcé par la directive (UE) 2018/410. La législation de l’Union prévoit que la Commission doit publier, au plus tard le 15 mai de chaque année à partir de 2017, le nombre total de quotas en circulation (NTQC). Ce chiffre permet de déterminer s’il convient de placer dans la réserve des quotas devant être mis aux enchères l’année suivante ou s’il convient de prélever des quotas dans la réserve. |
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2022. La législation suisse prévoit une réduction du volume des enchères en fonction du nombre total de quotas en circulation. En outre, les quotas d’émission qui ne font pas l’objet d’une mise aux enchères sont annulés à la fin de la période d’échange. |
|
telle qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. |
telles qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. La réglementation suisse des marchés financiers ne définit pas la nature juridique des quotas d’émission. En particulier, les quotas d’émission ne sont pas considérés comme des valeurs mobilières dans la loi sur les infrastructures des marchés financiers; dès lors, ils ne sont pas échangeables sur les plates-formes de négociation réglementées. Les quotas d’émission n’étant pas considérés comme des valeurs mobilières, la réglementation suisse relative aux valeurs mobilières ne s’applique pas à l’échange de quotas d’émission de gré à gré sur les marchés secondaires. Les contrats dérivés sont considérés comme des valeurs mobilières d’après la loi sur l’infrastructure des marchés financiers. Ces contrats incluent les produits dérivés de quotas d’émission. Les produits dérivés de quotas d’émission qui sont négociés de gré à gré entre des contreparties aussi bien financières que non financières relèvent des dispositions de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers. |
| Les parties mettent en place des mécanismes appropriés de coopération en matière de surveillance du marché. Ces mécanismes de coopération portent sur l’échange d’informations et l’exécution des obligations découlant de leurs régimes respectifs de surveillance du marché. Les parties informent le comité mixte de ces mécanismes. | |
| Le droit de l’Union applicable à partir de 2021 n’autorise pas l’utilisation des crédits internationaux. | Le droit de la Suisse applicable à partir de 2021 n’autorise pas l’utilisation des crédits internationaux. |
| Le droit de l’Union applicable à partir de 2021 n’autorise pas l’utilisation des crédits internationaux. | Le droit suisse applicable à partir de 2021 n’autorise pas l’utilisation des crédits internationaux. |
|
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2021. |
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2022. Au cours de la période 2021–2025, les quotas alloués à titre gratuit ne dépassent pas les niveaux de quotas alloués à titre gratuit aux installations relevant du SEQE de l’UE. |
|
tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. |
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2022. |
|
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2021. |
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2022. |
|
tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. |
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2022. |
B. Critères essentiels pour l’aviation
Critères essentiels | Pour l’Union européenne | Pour la Suisse |
|---|---|---|
| La participation au SEQE est obligatoire pour les activités aériennes conformément aux critères énumérés ci‑dessous. | La participation au SEQE est obligatoire pour les activités aériennes conformément aux critères énumérés ci‑dessous. |
|
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2021. À partir du 1er janvier 2020, les vols décollant d’un aérodrome situé sur le territoire de l’Espace économique européen (EEE) à destination d’aérodromes situés sur le territoire de la Suisse sont couverts par le SEQE-UE, tandis que les vols décollant d’aérodromes situés sur le territoire de la Suisse à destination d’aérodromes situés sur le territoire de l’EEE sont exclus du SEQE-UE en vertu de l’art. 25bis de la directive 2003/87/CE. |
Les vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire de la Suisse, à l’exception des vols décollant d’un aérodrome situé sur le territoire de l’EEE. Toutes les dérogations provisoires relatives au champ d’application du SEQE, telles que les dérogations au sens de l’art. 28 bis de la directive 2003/87/CE, peuvent s’appliquer en ce qui concerne le SEQE suisse conformément à celles introduites dans le SEQE-UE. Seules les émissions de CO2 sont couvertes pour les activités aériennes.
La couverture générale mentionnée au point 1 n’inclut pas:
Ces restrictions de couverture sont prévues dans les dispositions suivantes:
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2022. |
| Les deux parties coopèrent eu égard à l’application des limites de couverture dans le SEQE suisse et le SEQE-UE pour les exploitants commerciaux et non commerciaux conformément à la présente annexe. En particulier, les deux parties assurent le transfert en temps utile de toutes les données pertinentes pour permettre l’identification correcte des vols et des exploitants d’aéronefs qui sont couverts par le SEQE suisse et le SEQE‑UE. | |
| Art. 3 quater de la directive 2003/87/CE, tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. En vertu de l’art. 3 quater de la directive 2003/87/CE, les quotas étaient initialement alloués comme suit:
Ces règles d’allocation ont été modifiées par le règlement (UE) no 421/2014, en vertu duquel l’allocation de quotas à titre gratuit a été réduite proportionnellement à la réduction de l’obligation de restitution (art.28 bis, par. 2, de la directive 2003/87/CE). Le règlement (UE) 2017/2392, tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, a prorogé l’application de cette approche jusqu’en 2023, et applique le facteur de réduction linéaire de 2,2 % à partir du 1er janvier 2021. | Le plafond reflète un niveau de rigueur similaire à celui du SEQE-UE, notamment eu égard au taux de pourcentage de réduction entre les années et les périodes d’échanges. Les quotas plafonnés sont alloués comme suit:
Cette allocation peut être réexaminée conformément aux art. 6 et 7 du présent Accord. Jusqu’en 2020, la quantité de quotas plafonnée est calculée selon une approche ascendante, sur la base des quotas à allouer à titre gratuit conformément à la répartition ci-dessus. Toute dérogation provisoire au regard du champ d’application du SEQE nécessite que les montants à allouer soient ajustés proportionnellement. À partir de 2021, la quantité de quotas plafonnée est déterminée par le plafond de 2020, en tenant compte d’un éventuel taux de réduction conformément au SEQE-UE. Ces dispositions sont prévues par les textes suivants:
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2022. |
|
tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. | Les quotas d’émission suisses à mettre aux enchères le sont par l’autorité suisse compétente. La Suisse perçoit les recettes générées par la mise aux enchères des quotas suisses. Ces dispositions sont prévues par les textes suivants:
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2022. |
|
tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. | Des quotas sont versés dans une réserve spéciale pour les nouveaux entrants et les exploitants connaissant une croissance rapide; toutefois, étant donné que l’année de référence pour la collecte de données relatives aux activités aériennes suisses est 2018, la Suisse n’aura pas de réserve spéciale jusqu’en 2020. Cette réserve spéciale est prévue par les dispositions suivantes:
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2022. |
|
tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. Le référentiel annuel est de 0,000642186914222035 quota par tonne‑kilomètre. | Le référentiel ne peut être supérieur à celui du SEQE-UE. Le référentiel annuel est de 0,000642186914222035 quota par tonne‑kilomètre. Ce référentiel est prévu par les dispositions suivantes:
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2022. |
|
tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. Toute adaptation de la quantité de quotas délivrés est faite conformément à l’art. 25bis de la directive 2003/87/CE, en proportion des obligations correspondantes de déclaration et de restitution découlant de la couverture effective des vols entre l’EEE et la Suisse en vertu du SEQE-UE. | Le nombre de quotas d’émission alloués à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs est calculé en multipliant les données relatives aux tonnes‑kilomètres déclarées pour l’année de référence par le référentiel applicable. Cette allocation gratuite de quotas est prévue par les dispositions suivantes:
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2022. |
| Le droit de l’Union applicable à partir de 2021 n’autorise pas l’utilisation des crédits internationaux. | Le droit suisse applicable à partir de 2021 n’autorise pas l’utilisation des crédits internationaux. |
| Le droit de l’Union applicable à partir de 2021 n’autorise pas l’utilisation des crédits internationaux. | Le droit suisse applicable à partir de 2021 n’autorise pas l’utilisation des crédits internationaux. |
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tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. | Sans préjudice de la disposition ci‑dessous, la collecte de nouvelles données relatives aux tonnes‑kilomètres s’effectue en même temps et selon la même approche que la collecte des données relatives aux tonnes‑kilomètres pour le SEQE-UE. Jusqu’à ce que la nouvelle collecte de données relatives aux tonnes‑kilomètres ait eu lieu, et conformément à l’ordonnance sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l’établissement des plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs, tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, l’année de référence pour la collecte des données relatives aux activités aériennes suisses est 2018. Ces dispositions sont prévues par les textes suivants:
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2022. |
|
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2021. | Les dispositions relatives à la surveillance et à la déclaration témoignent du même niveau de rigueur que pour le SEQE-UE. Ces dispositions sont prévues par les textes suivants:
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2022. |
|
tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. | Les dispositions relatives à la vérification et à l’accréditation témoignent du même niveau de rigueur que pour le SEQE-UE. Ces dispositions sont prévues par les textes suivants:
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2022. |
| Les critères définis à l’art. 18 bis de la directive 2003/87/CE s’appliquent. À cet effet, et conformément à l’art. 25 bis de la directive 2003/87/CE, la Suisse est considérée comme un État membre responsable en ce qui concerne l’attribution de la responsabilité des exploitants d’aéronefs à la Suisse et aux États membres de l’Union (EEE). Conformément à l’art. 25 bis de la directive 2003/87/CE, les autorités compétentes des États membres de l’Union (EEE) sont responsables de toutes les tâches liées au traitement des exploitants d’aéronefs qu’elles se voient attribuer, y compris les tâches relatives au SEQE suisse (par exemple, la réception des déclarations d’émissions vérifiées couvrant à la fois les activités aériennes suisses et celles de l’Union, la gestion des exploitants d’aéronefs et des comptes, la conformité et la mise en application, etc.). La Commission européenne convient au niveau bilatéral avec les autorités suisses compétentes de la communication de la documentation et des informations pertinentes. En particulier, la Commission européenne assure le transfert aux exploitants d’aéronefs dont la Suisse à la responsabilité de la quantité de quotas de l’Union alloués à titre gratuit. En cas d’accord bilatéral concernant le traitement des vols au départ ou à l’arrivée de l’EuroAirport Basel‑Mulhouse‑Freiburg n’impliquant pas de modification de la directive 2003/87/CE, la Commission européenne facilite, le cas échéant, la mise en œuvre du présent Accord, à condition qu’il n’en résulte pas de double comptabilisation. | La Suisse est responsable de la gestion des exploitants d’aéronefs:
Les autorités compétentes suisses sont responsables de toutes les tâches liées au traitement des exploitants d’aéronefs que la Suisse se voit attribuer, y compris les tâches relatives au SEQE‑UE (par exemple, la réception des déclarations d’émissions vérifiées couvrant les activités aériennes suisses et celles de l’Union, la gestion des exploitants d’aéronefs et des comptes, la conformité et la mise en application). Les autorités compétentes suisses conviennent au niveau bilatéral avec la Commission européenne de la communication de la documentation et des informations pertinentes. En particulier, les autorités compétentes suisses transfèrent aux exploitants d’aéronefs dont les États membres de l’Union européenne (EEE) ont la responsabilité la quantité de quotas suisses alloués à titre gratuit. Ces dispositions sont prévues par les textes suivants:
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2022. |
| Lorsqu’elles évaluent la conformité des exploitants d’aéronefs sur la base de la quantité de quotas restitués, les autorités compétentes des États membres de l’Union (EEE) utilisent en premier lieu les quotas restitués pour compenser les émissions relevant du SEQE suisse et utilisent la quantité restante de quotas restitués pour couvrir les émissions relevant du SEQE-UE. | Lorsqu’elles évaluent la conformité des exploitants d’aéronefs sur la base de la quantité de quotas restitués, les autorités compétentes suisses utilisent en premier lieu les quotas restitués pour compenser les émissions relevant du SEQE-UE et utilisent la quantité restante de quotas restitués pour couvrir les émissions relevant du SEQE suisse. Ces dispositions sont prévues par les textes suivants:
tel qu’en vigueur le 1er janvier 2022. |
| Les parties veillent à l’exécution des dispositions de leurs SEQE respectifs eu égard aux exploitants d’aéronefs qui ne s’acquittent pas des obligations leur incombant dans le SEQE concerné, indépendamment de la question de savoir si une autorité compétente de l’Union (EEE) ou une autorité compétente suisse est responsable de l’exploitant, dans le cas où l’exécution par l’autorité responsable de l’exploitant requiert l’adoption de mesures supplémentaires. | |
| Conformément à l’art. 25 bis de la directive 2003/87/CE, la liste des exploitants d’aéronefs publiée par la Commission européenne, conformément à l’art. 18 bis, par. 3, de la directive 2003/87/CE, précise l’État responsable, y compris la Suisse, de chaque exploitant d’aéronefs. Les exploitants d’aéronefs attribués à la Suisse pour la première fois après l’entrée en vigueur du présent Accord passent sous la responsabilité de la Suisse après le 30 avril de l’année d’attribution, une fois que le couplage provisoire des registres est opérationnel. Les deux parties coopèrent en matière de partage de la documentation et des informations pertinentes. L’attribution d’un exploitant d’aéronefs n’affecte pas la couverture de cet exploitant d’aéronefs par son SEQE respectif (c’est-à-dire qu’un exploitant couvert par le SEQE-UE dont l’autorité compétente suisse a la responsabilité a le même niveau d’obligations dans le cadre du SEQE-UE que dans le cadre du SEQE suisse, et vice versa). | |
| Toute autre modalité requise pour l’organisation du travail et de la coopération au sein du guichet unique pour les titulaires d’un compte aviation est élaborée et adoptée par le comité mixte après la signature du présent Accord, conformément aux art. 12, 13 et 22 du présent Accord. Ces modalités sont applicables à partir de la date à laquelle le présent Accord est applicable. | |
| Aux fins de la partie du présent Accord relative à l’aviation, la Commission européenne inclut la Suisse dans le mandat donné à Eurocontrol eu égard au SEQE-UE. |
C. Critères essentiels pour les registres
Le SEQE de chaque partie comprend un registre et un journal des transactions, conformes aux critères essentiels suivants concernant les mécanismes et procédures de sécurité ainsi que l’ouverture et la gestion de comptes:
Critères essentiels concernant les mécanismes et procédures de sécurité
Les registres et les journaux de transactions garantissent la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et l’authenticité des données enregistrées dans le système. À cette fin, les parties mettent en œuvre les mécanismes de sécurité suivants:
Critères essentiels |
Un mécanisme d’authentification à deux facteurs est requis pour tous les utilisateurs voulant accéder à leur compte. |
Un mécanisme de signature de transaction est requis pour le lancement et l’approbation des transactions. Le code de confirmation est envoyé hors bande aux utilisateurs. |
Toutes les opérations suivantes sont lancées par une personne et approuvées par une autre personne (principe du double regard):
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Il est prévu un système de notification avertissant les utilisateurs lorsque des opérations concernant leurs comptes et avoirs sont effectuées. |
Un délai minimal de vingt-quatre heures est observé entre le lancement d’un transfert et son exécution, afin de permettre à tous les utilisateurs de recevoir les informations pertinentes et de mettre fin à tout transfert soupçonné d’être illégitime, à moins qu’un système de comptes de confiance n’offre le même niveau de sécurité. |
L’administrateur suisse et l’administrateur central de l’Union prennent également des mesures pour informer les utilisateurs de leurs responsabilités en ce qui concerne la sécurité de leurs systèmes (par exemple, PC, réseau) ainsi que le traitement des données et la navigation sur l’internet. |
En ce qui concerne la conformité, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires respectives des parties, seuls des quotas délivrés au cours de la même période ou précédemment peuvent être utilisés pour couvrir les émissions. |
Critères essentiels concernant l’ouverture et la gestion des comptes
Critères essentiels |
Ouverture d’un compte d’exploitant / compte de dépôt d’exploitant Un exploitant ou une autorité compétente adresse sa demande d’ouverture d’un compte d’exploitant/compte de dépôt d’exploitant à l’administrateur national (Office fédéral de l’environnement, OFEV, pour la Suisse). La demande contient suffisamment d’informations pour identifier l’installation relevant du SEQE ainsi qu’un code d’identification de l’installation approprié. |
Ouverture d’un compte d’exploitant d’aéronefs / compte de dépôt d’exploitant d’aéronefs Chaque exploitant d’aéronefs couvert par le SEQE suisse ou le SEQE-UE dispose d’un compte d’exploitant d’aéronefs/compte de dépôt d’exploitant d’aéronefs. Pour les exploitants d’aéronefs dont l’autorité compétente suisse a la responsabilité, ce compte figure dans le registre suisse. L’exploitant d’aéronefs ou un représentant autorisé de l’exploitant d’aéronefs adresse sa demande à l’administrateur national (OFEV pour la Suisse) dans les trente jours ouvrables suivant l’approbation du plan de surveillance de l’exploitant d’aéronefs ou son transfert d’un État membre de l’Union (EEE) aux autorités suisses. La demande contient le code d’aéronef unique du ou des aéronefs exploités par le demandeur et couverts par le SEQE suisse et/ou le SEQE-UE. |
Ouverture d’un compte de négociation / d’un compte de dépôt personnel La demande d’ouverture d’un compte de négociation/d’un compte de dépôt personnel est adressée à l’administrateur national (OFEV pour la Suisse). Elle contient suffisamment d’informations pour identifier le titulaire du compte / demandeur et au moins:
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Représentants autorisés / représentants du compte Pour chaque compte, le titulaire de compte potentiel désigne au moins un représentant autorisé/représentant du compte. Les représentants autorisés / représentants du compte lancent les transactions et autres processus au nom du titulaire de compte. Lors de la désignation du représentant autorisé/représentant du compte, les informations suivantes le concernant sont transmises:
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Contrôle des documents Toute copie d’un document présenté comme pièce justificative dans le cadre de l’ouverture d’un compte de négociation / compte de dépôt personnel ou de la désignation d’un représentant autorisé / représentant de compte doit être certifiée conforme. Dans le cas des documents qui ne sont pas délivrés dans l’État qui en demande une copie, la copie doit être légalisée, sauf disposition contraire du droit national. La date de certification et, le cas échéant, de légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à la date de la demande. |
Refus d’ouvrir ou de mettre à jour un compte ou de désigner un représentant autorisé / représentant de compte Un administrateur national (OFEV pour la Suisse) peut refuser d’ouvrir ou de mettre à jour un compte ou de désigner un représentant autorisé / représentant de compte, à condition que son refus soit raisonnable et justifiable. Le refus est justifié par au moins l’un des motifs suivants:
|
Réexamen régulier des informations de compte Un titulaire de compte signale tout changement apporté à son compte ou à ses données utilisateur à l’administrateur national (OFEV pour la Suisse) dans un délai de dix jours ouvrables, en présentant sans retard les justificatifs exigés par l’administrateur national responsable de l’approbation de la mise à jour des informations. |
Au moins une fois tous les trois ans, l’administrateur national vérifie que les informations relatives à un compte sont toujours complètes, à jour, exactes et véridiques et, le cas échéant, demande au titulaire de compte de notifier toute modification qui s’avérerait nécessaire. En ce qui concerne les comptes d’exploitant / comptes de dépôt d’exploitant, les comptes d’exploitant d’aéronefs / comptes de dépôt d’exploitant d’aéronefs et les vérificateurs, cette vérification a lieu au moins une fois tous les cinq ans. |
Suspension de l’accès au compte En cas de manquement à une disposition de l’art. 3 du présent Accord relatif aux registres ou en cas d’enquête en cours concernant un manquement potentiel à ces dispositions, l’accès aux comptes peut être suspendu. |
Confidentialité et diffusion d’informations Les informations, y compris celles concernant les avoirs de tous les comptes, toutes les transactions effectuées, le code unique d’identification d’unité des quotas et la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto détenues ou concernées par une transaction, qui sont enregistrées dans l’EUTL ou le SSTL, le registre de l’Union, le registre suisse et tout autre registre du protocole de Kyoto, sont considérées comme confidentielles. |
De telles informations confidentielles peuvent être fournies aux entités publiques concernées, à leur demande, si de telles demandes poursuivent un objectif légitime et sont justifiées, nécessaires et proportionnées à des fins d’enquête, de détection, de poursuites, de gestion fiscale, d’exécution, d’audit et de surveillance financière afin de prévenir et de lutter contre la fraude, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, d’autres délits graves, les abus de marché ou d’autres violations du droit de l’Union ou du droit national d’un État membre de l’EEE ou de la Suisse et afin de garantir le bon fonctionnement du SEQE-UE et du SEQE suisse. |
D. Critères essentiels pour les plates-formes d’enchères et les activités d’enchères
Les entités qui procèdent à des ventes aux enchères de quotas dans le cadre du SEQE des parties respectent les critères essentiels suivants et procèdent aux ventes aux enchères en conséquence:
Critères essentiels |
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La Suisse s’efforce d’avoir recours à une entité privée pour la mise aux enchères de ses quotas, conformément aux règles relatives à la passation de marchés publics.
Jusqu’à ce qu’une telle entité soit engagée, et pour autant que le nombre de quotas à vendre aux enchères au cours d’une année soit inférieur à un seuil fixé, la Suisse peut continuer à utiliser le dispositif en vigueur en matière d’enchères, à savoir les ventes aux enchères gérées par l’OFEV, dans les conditions énumérées ci‑dessous:
Le seuil est fixé à 1 000 000 quotas, y compris les quotas à mettre aux enchères pour les activités aériennes;
Les critères essentiels 1 à 8 s’appliquent, à l’exception des critères 1 et 2, tandis que la dernière phrase du critère 5 et des critères 7 et 8 s’applique uniquement à l’OFEV, dans la mesure du possible.
Le critère essentiel 3 s’applique, avec la disposition suivante: l’admission aux ventes aux enchères de quotas suisses en vertu des dispositions en matière d’enchères en vigueur au moment où le présent Accord a été signé est garantie à toutes les entités de l’EEE qui sont admises à soumettre une offre lors d’enchères organisées au sein de l’Union.
La Suisse peut mandater des entités de vente aux enchères qui sont situées dans l’EEE.
2. L’annexe IV est remplacée par le texte suivant:
Définition des niveaux de sensibilité SEQE
A.1 Niveau de confidentialité et d’intégrité
La «confidentialité» désigne le caractère secret d’une information ou de tout ou partie d’un système d’information (tels que les algorithmes, les programmes et la documentation) dont l’accès est limité aux seules personnes, entités et procédures autorisées.
L’«intégrité» désigne la garantie que le système d’information et l’information traitée ne peuvent être modifiés que par une action volontaire et légitime et que le système produira le résultat attendu, complet et exact.
Pour chaque information SEQE qui est considérée comme sensible, l’aspect relatif à la confidentialité doit être pris en compte du point de vue de l’incidence potentielle au niveau de l’entreprise lorsque cette information est divulguée, et l’aspect relatif à l’intégrité doit être pris en compte du point de vue de l’incidence au niveau de l’entreprise lorsque cette information est involontairement modifiée, ou partiellement ou totalement détruite.
Le niveau de confidentialité de l’information et le niveau d’intégrité d’un système d’information sont évalués selon une évaluation fondée sur les critères définis dans la section A.2. Ces évaluations permettent d’apprécier le niveau général de sensibilité de l’information au moyen de la grille fournie à la section A.3.
A.2 Niveau de confidentialité et d’intégrité
A.2.1 «Niveau faible»
Le niveau faible est attribué à toute information relative au SEQE dont la divulgation à des personnes non autorisées et/ou la perte d’intégrité causeraient un préjudice modéré aux parties ou autres institutions, lequel serait à son tour de nature à:
– peser modérément sur les relations politiques ou diplomatiques;
– ternir au niveau local l’image ou la réputation des parties ou d’autres institutions;
– causer de l’embarras à des particuliers;
– influer sur le moral / la productivité du personnel;
– entraîner une perte financière limitée ou faciliter, dans une mesure modérée, un gain ou avantage injustifié pour des particuliers ou des entreprises;
– perturber modérément l’élaboration ou l’application efficace des politiques des parties;
– perturber modérément la bonne gestion des parties et de leurs opérations.
A.2.2 «Niveau moyen»
Le niveau moyen est donné à toute information relative au SEQE dont la divulgation à des personnes non autorisées et/ou la perte d’intégrité causeraient un préjudice aux parties ou autres institutions, lequel serait à son tour de nature à:
– causer des difficultés dans les relations politiques ou diplomatiques;
– porter atteinte à l’image ou à la réputation des parties ou autres institutions;
– causer des difficultés à des particuliers;
– entraîner une baisse consécutive du moral / de la productivité du personnel;
– gêner les parties ou autres institutions dans leurs négociations commerciales ou politiques avec d’autres;
– entraîner une perte financière ou faciliter un gain ou avantage injustifié pour des particuliers ou des sociétés;
– nuire à une enquête sur un crime;
– enfreindre les obligations juridiques ou contractuelles relatives à la confidentialité de l’information;
– perturber l’élaboration ou l’application des politiques des parties;
– perturber la bonne gestion des parties et de leurs opérations.
A.2.3 «Niveau élevé»11
Le niveau élevé est attribué à toute information relative au SEQE dont la divulgation à des personnes non autorisées et/ou la perte d’intégrité causeraient un préjudice catastrophique et/ou inacceptable aux parties ou autres institutions, lequel serait à son tour de nature à:
– influer négativement sur les relations diplomatiques;
– causer de grandes difficultés aux particuliers;
– rendre plus difficile le maintien de l’efficacité opérationnelle ou de la sécurité des parties ou autres forces contributrices;
– entraîner une perte financière ou faciliter un gain ou avantage injustifié pour des particuliers ou des sociétés;
– violer des engagements pris en bonne et due forme de préserver la confidentialité d’informations fournies par des tiers;
– enfreindre les restrictions légales à la divulgation d’informations;
– porter préjudice à une enquête ou faciliter la perpétration d’un crime;
– désavantager les parties dans leurs négociations commerciales ou politiques avec d’autres;
– entraver l’élaboration ou l’application efficaces des politiques des parties;
– compromettre la bonne gestion des parties et de leurs opérations.
A.3 Appréciation du niveau de sensibilité SEQE des informations
En se fondant sur les niveaux de confidentialité et d’intégrité en vertu de la section A.2 et conformément aux niveaux de sensibilité en vertu de l’annexe III du présent Accord, le niveau général de sensibilité des informations est établi à l’aide du tableau de correspondance suivant:
Niveau de confidentialité Niveau d’intégrité | Faible | Moyen | Élevé |
|---|---|---|---|
Faible | Marquage UE: SENSITIVE: ETS Joint Procurement Marquage Suisse: LIMITED: ETS | Marquage UE/Suisse: SENSITIVE: ETS (ou * SENSITIVE: ETS Joint Procurement Marquage Suisse: LIMITED: ETS) | Marquage UE/Suisse: SPECIAL HANDLING: ETS Critical |
Moyen | Marquage UE/Suisse: SENSITIVE: ETS (ou * SENSITIVE: ETS Joint Procurement Marquage Suisse: LIMITED: ETS) | Marquage UE/Suisse: SENSITIVE: ETS (ou * SPECIAL HANDLING: ETS Critical) | Marquage UE/Suisse: SPECIAL HANDLING: ETS Critical |
Élevé | Marquage UE/Suisse: SPECIAL HANDLING: ETS Critical | Marquage UE/Suisse: SPECIAL HANDLING: ETS Critical | Marquage UE/Suisse: SPECIAL HANDLING: ETS Critical |
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