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AS 2025 322

Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer

Amendements de 2001 au règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer

Adoptés par l’Assemblée de l’Organisation maritime internationale le 29 novembre 2001
Entrés en vigueur pour la Suisse le 29 novembre 2003

Règle 3 Définitions générales

Le par. a) est modifié comme suit:a) Le terme «navire» désigne tout engin ou tout appareil de quelque nature que ce soit, y compris les engins sans tirant d’eau, les navions et les hydravions, utilisé ou susceptible d’être utilisé comme moyen de transport sur l’eau.

Le nouveau par. m) ci-après est ajouté:m) Le terme «navion» désigne un engin multimodal dont le principal mode d’exploitation est le vol à proximité de la surface sous l’effet de surface.

Règle 8 Manœuvre pour éviter les abordages

Le par. a) est modifié comme suit:a) Toute manœuvre entreprise pour éviter un abordage doit être conforme aux règles énoncées dans la présente partie et, si les circonstances le permettent, être exécutée franchement, largement à temps et conformément aux bons usages maritimes.

Règle 18Responsabilités réciproques des navires

Le nouveau par. f) ci-après est ajouté:f) i) Un navion doit, lorsqu’il décolle, atterrit ou vole près de la surface, se maintenir à bonne distance de tous les autres navires et éviter de gêner leur navigation.ii) Un navion exploité à la surface de l’eau doit observer les règles de la présente partie en tant que navire à propulsion mécanique.

Règle 23Navires à propulsion mécanique faisant route

Le nouveau par. c) ci-après est ajouté et les paragraphes suivants sont renumérotés en conséquence:c) Lorsqu’il décolle, atterrit ou vole près de la surface, un navion doit montrer, outre les feux prescrits au par. a) de la présente règle, un feu rouge à éclats de forte intensité, visible sur tout l’horizon.

Règle 31Hydravions

La règle 31 est modifiée comme suit:Un hydravion ou un navion qui est dans l’impossibilité de montrer les feux et marques présentant les caractéristiques ou situés aux emplacements prescrits par les règles de la présente partie, doit montrer des feux et marques se rapprochant le plus possible de ceux prescrits par ces règles.

Règle 33Matériel de signalisation sonore

Le par. a) est modifié comme suit:a) Les navires de longueur égale ou supérieure à 12 mètres doivent être pourvus d’un sifflet, les navires de longueur égale ou supérieure à 20 mètres doivent être pourvus d’une cloche en sus d’un sifflet et les navires de longueur égale ou supérieure à 100 mètres doivent être en outre pourvus d’un gong dont le son et le timbre ne doivent pas pouvoir être confondus avec ceux de la cloche. Le sifflet, la cloche et le gong doivent satisfaire aux spécifications de l’Annexe III du présent Règlement. La cloche ou le gong, ou les deux, peuvent être remplacés par un autre matériel ayant respectivement les mêmes caractéristiques sonores, à condition qu’il soit toujours possible d’actionner manuellement les signaux prescrits.

Règle 35Signaux sonores par visibilité réduite

Le nouveau par. i) ci-après est ajouté et les paragraphes suivants sont renumérotés en conséquence:i) Un navire de longueur égale ou supérieure à 12 mètres mais inférieure à 20 mètres n’est pas tenu de faire entendre les coups de cloche prescrits aux par. g) et h) de la présente règle. Toutefois, lorsqu’il ne le fait pas, il doit faire entendre un autre signal sonore efficace à des intervalles ne dépassant pas deux minutes.

Emplacement et caractéristiques techniques des feux et marques

La section 13 est modifiée comme suit:

13. Engins à grande vitesse1

a) Le feu de tête de mât des engins à grande vitesse peut être placé à une hauteur qui, par rapport à la largeur de l’engin, est inférieure à celle qui est prescrite au par. 2 a) i) de la présente annexe, à condition que l’angle à la base du triangle isocèle formé par le feu de tête de mât et les feux de côté, vus de face, ne soit pas inférieur à 27°.

b) À bord des engins à grande vitesse d’une longueur égale ou supérieure à 50 mètres la distance verticale requise entre le feu du mât avant et celui du mât principal, que le par. 2 a) ii) de la présente annexe fixe à 4,5 mètres, peut être modifiée à condition que sa valeur ne soit pas inférieure à celle qui est déterminée en appliquant la formule suivante:

y=(a+ 17ψ)C1000+2

Dans cette formule:

  • y est la hauteur, exprimée en mètres, du feu du mât principal au-dessus du feu du mât avant;

  • a est la hauteur, exprimée en mètres, du feu du mât avant au-dessus de la surface de l’eau, en cours d’exploitation;

  • ψ est l’assiette en cours d’exploitation, exprimée en degrés;

  • C est la distance horizontale qui sépare les feux de tête de mât, exprimée en mètres.

Caractéristiques techniques du matériel de signalisation sonore

1. Sifflets

Le par. a) est modifié comme suit:a) Fréquences et portée sonoreLa fréquence fondamentale du signal doit être comprise entre 70 et 700 Hz. La portée sonore du signal d’un sifflet est déterminée par ces fréquences, qui peuvent comprendre la fréquence fondamentale et/ou une ou plusieurs fréquences plus élevées, situées entre 180 et 700 Hz (±1 pour cent) pour un navire de longueur égale ou supérieure à 20 mètres, ou situées entre 180 et 2100 Hz (±1 pour cent) pour un navire de longueur inférieure à 20 mètres, et fournissant les niveaux de pression acoustique spécifiés au par. 1 c) ci-dessous.

Le par. c) est modifié comme suit:c) Intensité du signal et portée sonoreUn sifflet installé à bord d’un navire doit assurer, dans la direction de son intensité maximale, à une distance de 1 mètre et dans au moins une bande d’un tiers d’octave située dans la gamme de fréquences 180 – 700 Hz (±1 pour cent) pour un navire de longueur égale ou supérieure à 20 mètres, ou 180 – 2 100 Hz (±1 pour cent) pour un navire de longueur inférieure à 20 mètres, un niveau de pression acoustique au moins égal à la valeur appropriée du tableau ci-après. Longueur du navire en mètres Niveau de pression acoustique
à un mètre en décibels,
référence de 2 × 10–5 N/m2
(bandes d’un tiers d’octave) Portée sonore
en miles marins 200 et plus 143 2 75 et plus mais moins de 200 138 1,5 20 et plus mais moins de 75 130 1 120*1 Moins de 20 115*2 0,5 111*3 *1 Lorsque les fréquences mesurées sont comprises entre 180 et 450 Hz*2 Lorsque les fréquences mesurées sont comprises entre 450 et 800 Hz*3 Lorsque les fréquences mesurées sont comprises entre 300 et 2 100 Hz

2. Cloche ou gong

Le par. b) est modifié comme suit:b) ConstructionLes cloches et les gongs doivent être construits en un matériau résistant à la corrosion et conçus de manière à émettre un son clair. Le diamètre de l’ouverture de la cloche ne doit pas être inférieur à 300 millimètres pour les navires de longueur égale ou supérieure à 20 mètres. Lorsque cela est possible, il est recommandé d’installer un battant de cloche à commande mécanique, de manière à garantir une force d’impact constante, mais il doit être possible de l’actionner à la main. La masse du battant ne doit pas être inférieure à 3 pour cent de celle de la cloche.