Lexipedia

AS 2025 374

Ordonnance
réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord
(OITE-UE)
(OITE-UE)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord1 est modifiée comme suit:

Art. 5a Fourrures et produits de la pelleterie: champ d’applicationLes art. 5b à 5i s’appliquent aux fourrures et aux produits de la pelleterie au sens de l’art. 2 de l’ordonnance du 7 décembre 2012 sur la déclaration des fourrures2.

Art. 5b Fourrures et produits de la pelleterie: interdiction d’importation lorsqu’ils ont été obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux1 L’importation de fourrures et de produits de la pelleterie obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux est interdite.2 Sont cruelles les méthodes qui altèrent fortement le bien-être des animaux utilisés en vue d’obtenir des fourrures et des produits de la pelleterie. Sont notamment considérées comme telles:a. la détention d’animaux en cage sur sol grillagé;b. la chasse d’animaux à l’aide de pièges à mâchoires, de collets ou de pièges sous l’eau destinés à entraîner la noyade.

Art. 5c Fourrures et produits de la pelleterie: dérogations à l’interdiction d’importation1 L’importation de fourrures et de produits de la pelleterie obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux est autorisée:a. pour un usage personnel;b. en tant que bien de déménagement;c. à des fins d’exposition ou de recherche non commerciales.2 Est considéré comme usage personnel le fait pour une personne d’importer, dans le trafic voyageurs, des fourrures ou des produits de la pelleterie en les portant sur elle ou en les emportant dans ses affaires et de s’en servir comme objets personnels au quotidien.

Art. 5d Fourrures et produits de la pelleterie: condition applicable à l’importation lorsqu’ils n’ont pas été obtenus par des méthodes cruelles pour les animauxL’importation de fourrures et de produits de la pelleterie qui n’ont pas été obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux est autorisée lorsque les fourrures et les produits de la pelleterie sont accompagnés d’une attestation indiquant qu’ils proviennent d’une entreprise de production certifiée telle que visée à l’art. 5e.

Art. 5e Fourrures et produits de la pelleterie: programme de certification1 Sont certifiées les entreprises qui satisfont au programme de certification de l’OSAV pour la production de fourrures et de produits de la pelleterie.2 Le programme de certification se fonde sur la norme SN EN ISO/IEC 17067:2013, Évaluation de la conformité – Éléments fondamentaux de la certification de produits et lignes directrices pour les programmes de certification de produits3. 3 Il fixe ce qui suit:a. les conditions garantissant que les fourrures et les produits de la pelleterie ne sont pas obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux;b. les points de contrôle à passer en revue par l’organisme de certification;c. les mesures à prendre si une entreprise de production ne respecte pas en tous points le programme de certification.4 L’OSAV publie le programme de certification sur son site internet.

Art. 5f Fourrures et produits de la pelleterie: reconnaissance des organismes de certification1 L’OSAV reconnaît un organisme de certification national si celui-ci a été accrédité par le Service d’accréditation suisse en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité pour le programme de certification de l’OSAV, conformément à la norme SN EN ISO/IEC 17065:2012, Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services4.2 Il reconnaît un organisme de certification étranger si celui-ci a été accrédité en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité pour le programme de certification de l’OSAV, conformément à la norme SN EN ISO/IEC 17065:2012, Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services. L’accréditation doit avoir été délivrée par:a. un organisme d’accréditation étranger membre de l’organisation European cooperation for Accreditation, oub. un organisme d’accréditation reconnu par la Suisse en vertu d’un traité international.3 L’OSAV publie la liste des organismes de certification reconnus sur son site internet.4 Si les conditions nécessaires à la reconnaissance ne sont plus remplies, l’organisme de certification concerné en informe l’OSAV sans délai.

Art. 5g Fourrures et produits de la pelleterie: tâches et obligations des organismes de certification1 L’organisme de certification peut certifier une entreprise qui produit des fourrures et des produits de la pelleterie uniquement si un contrôle sans préavis permet d’attester que la production satisfait en tous points au programme de certification. 2 Après l’octroi de la certification, il effectue chaque année un contrôle sans préavis pour vérifier que l’entreprise de production satisfait toujours en tous points au programme de certification.3 S’il constate que l’entreprise de production ne satisfait plus en tous points au programme de certification, il prend les mesures prescrites par ledit programme. Dans les cas graves, il retire la certification.4 Il rédige un rapport sur chaque contrôle effectué et le soumet, sur demande, à l’OSAV. 5 Il rédige chaque année, à l’intention de l’OSAV, un rapport sur l’ensemble des contrôles effectués.

Art. 5h Fourrures et produits de la pelleterie: procédure douanière1 La procédure douanière à l’importation de fourrures et de produits de la pelleterie est régi par la législation sur les douanes.2 Quiconque importe ou fait importer des fourrures ou des produits de la pelleterie qui peuvent l’être uniquement accompagnés de l’attestation visée à l’art. 5d doit fournir dans la déclaration en douane les indications nécessaires en lien avec l’attestation.

Art. 5i Fourrures et produits de la pelleterie: traçabilitéLa traçabilité des fourrures et des produits de la pelleterie remis aux consommateurs doit être garantie depuis leur production jusqu’à leur remise.

Art. 5jEx-art. 5a

Art. 5j, al. 2, let. d2 Sont admis:d. l’importation de produits dérivés de pinnipèdes destinés à des fins d’exposition ou de recherche non commerciales.

Art. 36, al. 1bis1bis S’il constate à l’importation des fourrures, des produits de la pelleterie ou des produits dérivés de pinnipèdes dont l’importation est interdite, il le signale à l’OSAV.

Art. 37, al. 1bis1bis Si l’autorité cantonale constate des fourrures, des produits de la pelleterie ou des produits dérivés de pinnipèdes dont l’importation est interdite, elle le signale à l’OSAV.

Art. 37a Mesures à prendre par l’OSAV en cas d’importation illégale de fourrures, de produits de la pelleterie ou de produits dérivés de pinnipèdesLors d’un signalement au sens des art. 36, al. 1bis, ou 37, al. 1bis, l’OSAV peut prélever des échantillons aux fins d’identifier les fourrures, les produits de la pelleterie ou les produits dérivés de pinnipèdes en cause. Il refoule les fourrures, les produits de la pelleterie et les produits dérivés de pinnipèdes dont l’importation est interdite.

Art. 52 Disposition transitoire relative à la modification du 28 mai 2025Les fourrures et les produits de la pelleterie qui ne relèvent pas de l’art. 5c ou 5d peuvent encore être importés jusqu’au 30 juin 2027 et vendus jusqu’au 30 juin 2029.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2025.

28 mai 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

Ordonnance<br />réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord<br />(OITE-UE) | Lexipedia | Lexipedia