AS 2025 657
Ordonnance sur la protection civile (OPCi)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile1 est modifiée comme suit:
Art. 70, al. 1bis et 71bis Sont également considérés comme nouveaux immeubles les extensions, les surélévations, les transformations et les changements d’affectation entraînant la création d’une surface habitable supplémentaire ou une augmentation du nombre de lits de patients.7 Dans les communes ou les zones d’appréciation (art. 74, al. 1) connaissant un déficit en places protégées, les cantons peuvent ordonner la réalisation d’abris également dans les maisons d’habitation de moins de 38 pièces.
Art. 71, al. 1bis et 21bis Si, lors d’une extension, d’une surélévation, d’une transformation ou d’un changement d’affectation, la réalisation d’un abri entraîne des frais disproportionnés ou s’avère impossible, l’obligation de construire peut être satisfaite par le versement d’une contribution de remplacement.2 Concernant les bâtiments isolés dans lesquels des personnes ne séjournent que temporairement, les cantons peuvent ordonner qu’il soit renoncé à la construction d’abris et au versement de la contribution de remplacement correspondante.
Art. 73, al. 2bis et 32bis Des toilettes sèches et des lits doivent être installés dans les abris publics qui n’en sont pas encore dotés.3 Si, lors d’une nouvelle construction sur le même terrain, des abris ou des places protégées privés réalisés avant le 1er janvier 1987 qui répondent aux exigences minimales mais qui sont équipés de manière insuffisante sont pris en compte dans le calcul selon l’art. 70, al. 4 et 5, leur équipement doit être complété.
Art. 75, al. 22 Elles se montent à 1400 francs par place protégée non construite.
Art. 76, al. 2, partie introductiveNe concerne que le texte italien
Art. 81, al. 4, phrase introductive4 Les cantons remettent sur demande à l’OFPP une liste par zone d’appréciation et par catégorie d’abri, comportant au moins les informations suivantes:
Art. 88, al. 33 Les cantons remettent sur demande à l’OFPP une liste de tous les abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d’importance nationale, comportant pour chaque abri pour biens culturels au moins les informations suivantes:a. le dernier contrôle effectué;b. la disponibilité opérationnelle;c. le lieu, le nom et l’exploitant;d. le propriétaire.
Art. 102, titreNe concerne que les textes allemand et italien
Art. 102a Désaffectation, réaffectation et mise hors service de constructions protégées dans le cadre de l’approbation de la planification des besoins1 La demande d’approbation de la planification des besoins vaut également comme demande de désaffectation des constructions protégées qui ne sont plus prévues dans la planification des besoins.2 Ces dernières sont désaffectées dans leur ensemble lors de l’approbation de la planification des besoins.3 Si une construction protégée doit être mise hors service, une demande distincte doit être adressée à l’OFPP.4 Lors de la mise hors service d’une construction protégée, les points suivants doivent être examinés, et le résultat de la vérification doit être joint à la demande visée à l’al. 3:a. possibilité de réaffectation en totalité ou en partie en faveur de la protection civile;b. possibilité de réaffectation à des fins proches de celles de la protection civile (art. 76, al. 2);c. possibilité d’une autre utilisation.5 L’OFPP décide de la mise hors service.6 Il peut édicter des directives concernant la désaffectation et la mise hors service.
Art. 105a Maintien de la valeur1 Pour les ouvrages de protection de 40 ans ou plus, l’ensemble des composants, à l’exception des fermetures, ainsi que des équipements doivent être remplacés. Dans les cas où des éléments ou équipements ont déjà été remplacés, une dérogation peut être envisagée.2 Pour les abris qui ont 40 ans ou plus au moment du contrôle périodique, le remplacement doit intervenir dans les 5 ans.3 S’agissant des constructions protégées, le remplacement est effectué en se fondant sur la planification des besoins approuvée.4 Au moins tous les 10 ans, les cantons collectent pour chaque ouvrage de protection les données nécessaires à la mise en œuvre du maintien de la valeur et remettent chaque année à l’OFPP les données de l’ensemble des ouvrages de protection sous une forme structurée.5 L’OFPP établit des directives concernant la mise en œuvre du maintien de la valeur et la collecte de données décrite à l’al. 4.
Art. 112, al. 44 Les cantons qui n’ont pas, pour leurs postes de commandement et leurs postes d’attente, de planification des besoins approuvée au sens de l’art. 69, al. 2, LPPCi, en relation avec les art. 91, 92 et 94 de la présente ordonnance ainsi que l’art. 99, al. 4, première phrase, LPPCi, perçoivent le montant forfaitaire annuel (annexe 4) conformément à l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2026.
II
L’annexe 4 est remplacée par la version ci-jointe.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.
22 octobre 2025 | Au nom du Conseil fédéral suisse La présidente de la Confédération: Karin Keller-Sutter |
(art. 99, al. 1)
Contributions forfaitaires destinées à assurer la disponibilité opérationnelle des constructions protégées en cas de conflit armé
1. Contributions forfaitaires annuelles pour les constructions protégées: niveaux de contribution
Niveau de contribution | Type de construction | Montant forfaitaire |
|---|---|---|
1 |
| 7100.– |
2 |
| 5000.– |
3 |
| 6600.– |
4 |
| 4400.– |
5 |
| 5800.– |
6 |
| 9000.– |
2. Légendes
2.1 PC I: poste de commandement pour les organes de conduite cantonaux et régionaux de la protection de la population, aménagé pour un effectif de 70 à 80 personnes.
2.2 PC II: PC pour les éléments d’intervention autonomes dans des régions isolées, poste de conduite de la protection civile pour l’engagement ou le perfectionnement, aménagé pour un effectif de 55 personnes.
2.3 PC II réd: PC pour les éléments d’intervention autonomes dans des régions isolées, poste de conduite de la protection civile pour l’engagement ou le perfectionnement, aménagé pour un effectif de 30 personnes.
2.4 Po att: poste d’attente (art. 90, al. 2).
2.5 Po att I*: po att aménagé pour un effectif de 170 personnes et le matériel de 3 ou 4 sections de pionniers.
2.6 Po att I: po att aménagé pour un effectif de 130 personnes et le matériel de 2 ou 3 sections de pionniers.
2.7 Po att II*: po att aménagé pour un effectif de 80 personnes et le matériel de 1 ou 2 sections de pionniers.
2.8 Po att II: po att aménagé pour un effectif de 45 personnes et le matériel de 1 section de pionniers.
2.9 CSP: centre sanitaire protégé; les CSP sont des extensions des bases logistiques de la protection civile et servent à l’hébergement protégé de formations d’intervention de la protection civile qui ne peuvent pas être hébergées dans les postes d’attente, en particulier des membres des formations d’assistance. S’ils sont intégrés dans le dispositif cantonal en cas de catastrophe ou de situation d’urgence et disposent de suffisamment de personnel formé, ils peuvent être utilisés comme lieu d’hébergement provisoire pour des personnes en quête de protection, comme cabinets médicaux protégés ou comme compléments aux points de rencontre d’urgence. En cas de conflit armé, ils peuvent également compléter ou renforcer les dispositifs des services de la santé publique.
2.10 UHP: unité d’hôpital protégée; les UHP complètent l’infrastructure hôtelière des hôpitaux en cas de catastrophe ou de situation d’urgence. Une UHP doit être équipée en conséquence, être intégrée dans le dispositif en cas de catastrophe du canton et disposer de suffisamment de personnel formé.