AS 2025 662
Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expressionDans tout l’acte, «liquidation d’activités» est remplacé par «cessation d’activités».
Art. 5, al. 1ter1ter S’il dispose d’informations que des biens visés à l’annexe 1 que des exportateurs ont prévu d’exporter vers des États tiers en dehors de l’EEE sont ou peuvent être destinés, en totalité ou en partie, à une exportation vers la Fédération de Russie ou à un usage dans ce pays, le SECO peut en informer les exportateurs. L’exportation des biens concernés est alors soumise à autorisation.
Art. 11a, al. 5, let. h et k à m5 Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 2 pour:h. les biens des positions tarifaires 7007 19, 7615, 8414 60 et 8422 30 si ces biens sont utilisés par des personnes physiques dans leur ménage;k. les biens de la position tarifaire 3916 20 si ces biens sont nécessaires à la vente de revêtements de sol en PVC à des personnes physiques pour une utilisation dans leur ménage;l. les biens de la position tarifaire 8422 30 si ces biens sont nécessaires au conditionnement de denrées alimentaires, de boissons ou de produits pharmaceutiques;m. les biens de la position tarifaire 3402 90 si ces biens sont nécessaires à l’exécution de contrats conclus avant le 1er janvier 2025, jusqu’au 1er janvier 2028 ou jusqu’à leur date d’expiration, la date antérieure étant retenue.
Art. 12abis Achat et importation de produits pétroliers depuis des États tiers1 L’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de produits pétroliers de la position tarifaire 2710 sont interdits lorsque ces produits ont été obtenus dans un État tiers à partir de pétrole brut de la position tarifaire 2709 00 originaire de la Fédération de Russie.2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec des biens soumis aux interdictions visées à l’al. 1, sont interdits.3 Au moment de l’importation de produits pétroliers de la position tarifaire 2710 depuis un État tiers en dehors de l’EEE, du Canada, des États-Unis ou du Royaume-Uni, une preuve doit être fournie informant de l’origine du pétrole brut utilisé pour le raffinage du produit pétrolier dans un État tiers. Cette preuve doit être mentionnée dans la déclaration en douane.4 Les al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux produits pétroliers importés d’États tiers qui étaient exportateurs nets de pétrole brut au cours de l’année civile précédente, à moins que le SECO ait des motifs suffisants de penser qu’ils ont été obtenus à partir de pétrole brut russe.
Art. 24a, al. 1, let. b, et 1bis, let. c1 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec:b. une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE dans laquelle des banques, des entreprises ou des entités visées à la let. a détiennent, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 %;1bis Il est interdit d’exercer une fonction au sein des organes directeurs:c. des personnes morales, entités et organismes sis en dehors de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE dans lesquels des personnes morales, des entités ou des organismes visés à la let. b détiennent, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 %;
Art. 24abis Interdiction liée aux transactions en rapport avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 21 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction:a. qui sert à la mise en service, à l’exploitation, à l’entretien ou à l’utilisation des gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 ou qui y contribue indirectement;b. qui sert au financement de la mise en service, de l’exploitation ou de l’utilisation des gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 ou qui y contribue indirectement.2 Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux transactions nécessaires:a. à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines, sur le transport maritime ou sur l’environnement, oub. en réaction à des catastrophes naturelles.3 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1 si les transactions sont nécessaires:a. à la restructuration ou à la liquidation d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2, lorsque cela est nécessaire pour faire en sorte que les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 ne soient pas utilisés;b. à une demande d’indemnisation ou de recouvrement ou à toute autre demande à l’encontre d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2;c. à l’exécution ou à la réception de paiements ou de recouvrements qui sont exigibles ou le deviennent en vertu de mesures judiciaires ou de contrats en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 qui étaient valables avant le 30 octobre 2025;d. aux fins d’une procédure de règlement, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure arbitrale en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2;e. à l’exécution de travaux d’entretien réguliers qui sont nécessaires pour prévenir des risques pour l’environnement et la sécurité ou des incidences négatives sur le secteur de la pêche.4 Toutes les transactions visées à l’al. 2 doivent être déclarées au SECO dans un délai de deux semaines suivant leur conclusion.
Art. 24c, al. 11 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec:a. des banques, entreprises et entités visées à l’annexe 15b qui fournissent des services sur cryptoactifs;b. des personnes, entités ou organismes agissant pour le compte ou sur les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a.
Art. 24d, al. 2, let. j, et 3, let. h2 L’interdiction prévue à l’al. 1, let. a, ne s’applique pas aux transactions nécessaires:j. à l’achat, à l’importation ou au transport de charbon relevant de la position tarifaire 2701, pour autant que ni l’origine ni le propriétaire de ce charbon ne soient russes et que la Fédération de Russie ne soit que son lieu de chargement, de départ ou de transit.3 L’interdiction prévue à l’al. 1, let. b, ne s’applique pas aux transactions nécessaires:h. à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles.
Art. 26 Interdiction liée aux transactions et aux cofinancements avec le Russian Direct Investment Fund1 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec:a. le Russian Direct Investment Fund;b. des personnes morales, entités ou organismes détenus ou contrôlés par le Russian Direct Investment Fund;c. des personnes morales, entités ou organismes visés à l’annexe 36;d. des personnes morales, entités ou organismes visés à l’annexe 37;e. des personnes morales, entités ou organismes agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée aux let. a à d.2 Il est interdit d’investir dans des projets cofinancés par le Russian Direct Investment Fund, de participer à ces projets ou d’y contribuer d’une autre manière.3 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 si cela est nécessaire à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques et médicaux dont l’achat, l’importation et le transport sont autorisés en vertu de la présente ordonnance.4 Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 2, après avoir établi que cela est nécessaire en vertu de contrats conclus avant le 5 mars 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.
Art. 27 Interdiction liée aux transactions avec certaines banques1 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction:a. avec des banques, entreprises ou entités visées à l’annexe 14;b. avec des banques, entreprises ou entités sises en Fédération de Russie et dans lesquelles des banques, entreprises ou entités visées à l’annexe 14 détiennent, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 %.2 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux transactions:a. qui sont nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international en Fédération de Russie;b. qui sont effectuées par des ressortissants suisses ou d’un État membre de l’EEE résidant en Fédération de Russie depuis une date antérieure au 24 février 2022.3 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 pour les transactions avec la banque Zenit si l’exécution de la transaction est nécessaire:a. au paiement de biens de la position tarifaire 3402 90;b. à l’exécution des contrats conclus avant le 1er janvier 2025, jusqu’au 1er janvier 2028 ou jusqu’à leur date d’expiration, la date antérieure étant retenue.
Art. 27a, al. 22 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec des banques, entreprises ou entités visées à l’annexe 14a.
Art. 28e, al. 1quater1quater La vente, la livraison, l’exportation, le transport et la mise à disposition des logiciels de gestion d’entreprise, des logiciels de conception et de fabrication industrielles et des logiciels pour le secteur bancaire et financier visés à l’annexe 32 au gouvernement de la Fédération de Russie ou à des personnes morales, à des entreprises ou à des entités établies en Fédération de Russie ou dans les territoires désignés à l’annexe 6 ainsi que le transit de ces logiciels par la Suisse sont interdits.
Art. 29d Interdictions concernant certaines décisions de tribunaux russes1 Aucune injonction, aucune ordonnance, aucune décision formelle, aucun jugement ni aucune autre décision de justice prononcés en vertu des art. 248.1 et 248.2 du code de procédure d’arbitrage de la Fédération de Russie ou découlant de celui-ci ou d’une disposition équivalente de la législation russe ne sont reconnus ni mis en œuvre ou exécutés.2 Aucune demande d’entraide judiciaire pénale en lien avec une prétendue violation d’une injonction, d’une ordonnance, d’une décision formelle, d’un jugement ou d’une autre décision de justice visés à l’al. 1 n’est exécutée.3 Aucune peine ni aucune autre sanction prononcée en vertu du code pénal russe en lien avec une prétendue violation d’une injonction, d’une ordonnance, d’une décision formelle, d’un jugement ou d’une autre décision de justice visés à l’al. 1 ne sont reconnues ni exécutées.
Art. 30, al. 1, let. a et abis1 Il est interdit d’honorer les créances qui se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance, l’ordonnance du 27 août 2014 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine2 ou l’ordonnance du 2 avril 2014 instituant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine3; cette interdiction s’applique aux créances détenues par:a. des personnes physiques, entreprises ou entités visées aux annexes de la présente ordonnance;abis. des entreprises ou entités établies en dehors de la Suisse et de l’EEE et dans laquelle des personnes physiques, des entreprises ou des entités visées aux annexes de la présente ordonnance détiennent, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 %;
Insérer les art. 30cquater et 30cquinquies avant le titre de la section 4b
Art. 30cquater Dérogations à l’interdiction liée aux transactions et aux cofinancements avec le Russian Direct Investment FundLe SECO peut, jusqu’au 31 décembre 2026, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’art. 26, al. 1, si cela est nécessaire à la cession d’actifs en Fédération de Russie et au retrait de la Fédération de Russie ou à la cessation d’activités en Fédération de Russie.
Art. 30cquinquies Dérogations à l’interdiction liée aux transactions avec certaines banquesLe SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’art. 27, al. 1, si cela est nécessaire à la cession d’actifs en Fédération de Russie ou à la cessation d’activités en Fédération de Russie.
Titre suivant l’art. 30fSection 4e
Dispositions relatives aux procédures de règlement des différends entre investisseurs et États
Art. 30g Non-reconnaissance et non-exécution de jugements et de sanctions et refus de l’entraide judiciaire1 Aucune injonction, aucune ordonnance, aucune décision formelle, aucun jugement ni aucune autre décision judiciaire, arbitrale ou administrative prononcés dans des procédures autres que celles menées en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, engagée contre la Suisse ou un État membre de l’EEE, ne sont reconnus ni exécutés dans la mesure où ils pourraient conduire à la satisfaction de demandes en rapport avec des mesures instituées en vertu de la présente ordonnance ou avec des mesures équivalentes instituées par un État membre de l’EEE qui sont formulées:a. par des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 30, let. a à c;b. par des personnes physiques, entreprises ou entités qui détiennent une entreprise ou une entité visée à l’art. 30, let. a à c, qui contrôlent une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’art. 30, let. a à c, ou qui sont contrôlées par une telle personne physique, entreprise ou entité.2 Les demandes d’entraide judiciaire sont refusées et aucune peine ou autre sanction fondée sur une injonction, une ordonnance, une décision formelle, un jugement ou toute autre décision prononcés dans des procédures autres que celles menées en Suisse ou dans l’EEE ne sont reconnues ni exécutées si elles ont été déposées ou prononcées en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, engagée contre la Suisse ou un État membre de l’EEE en raison de mesures instituées en vertu de la présente ordonnance ou de mesures équivalentes instituées par un État membre de l’EEE:a. par des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 30, let. a à c;b. par des personnes physiques, entreprises ou entités qui détiennent une entreprise ou une entité visée à l’art. 30, let. a à c, qui contrôlent une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’art. 30, let. a à c, ou qui sont contrôlées par une telle personne physique, entreprise ou entité.
Art. 30h Prétention en dommages-intérêts de la Confédération suisse1 La Confédération suisse a le droit de demander des dommages-intérêts pour les dommages, directs ou indirects, y compris les frais de justice, qu’elle a subis à la suite d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États engagée contre elle en raison de mesures instituées en vertu de la présente ordonnance.2 La prétention est formulée à l’encontre:a. des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 30, let. a à c:1. qui ont engagé la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États,2. qui sont intervenus dans celle-ci,3. qui ont participé à celle-ci,4. qui sollicitent l’exécution d’une sentence arbitrale, d’un jugement ou d’une ordonnance en rapport avec la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États;b. des personnes physiques, entreprises ou entités qui détiennent une entreprise ou une entité visée à la let. a, qui contrôlent une personne physique, une entreprise ou une entité visée à la let. a ou qui sont contrôlées par une telle personne physique, entreprise ou entité.3 Lorsque d’autres dispositions du droit suisse ne prévoient aucun for en Suisse, la compétence d’un tribunal suisse d’un lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant peut être justifiée pour les demandes en dommages-intérêts visées à l’al. 1.
Art. 33 PublicationLe contenu des annexes 1, 2, 8 à 15, 23, 25, 36 et 37 est publié dans le Recueil officiel et le Recueil systématique du droit fédéral uniquement sous la forme d’un renvoi.
Art. 35, al. 11, 12 et 3911 L’art. 11a, al. 1, 2 et 2bis, ne s’applique pas aux opérations en lien avec les biens visés à l’annexe 23, ch. 2, régies par un contrat antérieur au 30 octobre 2025 et exécutées jusqu’au 31 janvier 2026.12 L’art. 11a, al. 1, 2 et 2bis, ne s’applique pas aux opérations en lien avec les biens visés à l’annexe 23, ch. 3, régies par un contrat antérieur au 30 octobre 2025 et exécutées jusqu’au 31 janvier 2026.39 L’art. 28e, al. 1quater, ne s’applique pas à la fourniture de logiciels ayant certaines utilisations dans le secteur bancaire et financier visés à l’annexe 32, ch. 3, si cela est nécessaire à l’exécution, jusqu’au 31 janvier 2026, de contrats conclus avant le 30 octobre 2025.
II
1 Les annexes 1, 23a et 32 sont remplacées par les versions ci-jointes.
2 Les annexes 14 et 234 sont modifiées.
3 La présente ordonnance est complétée par les annexes 36 et 37.
III
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 30 octobre 2025, sous réserve de l’al. 25.
2 L’art. 12abis entre en vigueur le 21 janvier 2026.
29 octobre 2025 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter |
(art. 5, al. 1, 1ter et 2)
Biens destinés à un renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité6
(art. 11a, al. 1bis)
Biens destinés au renforcement de l’industrie au sens de l’art. 11a, al. 1bis
Position tarifaire | Désignation |
|---|---|
3811 90 00 | Inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales (à l’exclusion des préparations antidétonantes et des additifs pour huiles lubrifiantes) |
3815 12 00 | Catalyseurs supportés ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux |
7219 21 00 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur de 600 mm ou plus, simplement laminés à chaud, non enroulés, d’une épaisseur excédant 10 mm |
7225 40 00 | Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu’aciers inoxydables, d’une largeur égale ou supérieure à 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés (à l’exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques») |
7304 29 00 | Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz (à l’exclusion des tubes et tuyaux en fonte) |
7308 90 00 | Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par ex.), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction – autres |
7311 00 00 | Récipients en fer ou en acier pour gaz comprimés ou liquéfiés |
8409 99 00 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 – autres |
8412 21 00 | Moteurs hydrauliques à mouvement rectiligne (cylindres) |
8413 50 00 | Autres pompes volumétriques alternatives pour liquides |
8419 50 00 | Échangeurs de chaleur |
8419 90 00 | Parties d’appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement (à l’exclusion des fours et autres appareils du no 8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation |
8421 23 00 | Appareils pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou par compression |
8421 31 00 | Filtres d’entrée d’air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression |
8425 11 00 | Palans à moteur électrique |
8428 39 00 | Autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises – autres |
8429 59 00 | Excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, autopropulsés (à l’exception des engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360° et chargeuses à chargement frontal) |
8431 39 00 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises autres |
8456 30 00 | Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par électro-érosion |
8460 | Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d’autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l’aide de meules, d’abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du no 8461 |
8466 20 00 | Porte-pièces |
8467 29 00 | Outils pour emploi à la main, à moteur électrique incorporé (à l’exclusion des scies et perceuses) |
8471 30 00 | Machines automatiques de traitement de l’information, portatives, d’un poids n’excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran |
8471 70 00 | Unités de mémoire pour machines automatiques de traitement de l’information |
8474 39 00 | Machines et appareils à mélanger ou à malaxer les matières minérales solides, y compris les poudres et les pâtes (à l’exclusion des bétonnières et appareils à gâcher le ciment, des machines à mélanger les matières minérales au bitume et des calandres) |
8479 82 00 | Machines et appareils mécaniques à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser |
8481 20 00 | Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques |
8482 99 00 | Parties de roulements (à l’exclusion des billes, galets, rouleaux et aiguilles) |
8483 50 00 | Volants et poulies, y compris les poulies à moufles |
8502 20 00 | Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
8507 10 00 | Accumulateurs au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston |
8511 10 00 | Bougies d’allumage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression |
8515 19 00 | Machines et appareils électriques pour le brasage fort ou tendre (à l’exclusion des fers et pistolets à braser) |
8543 30 00 | Machines et appareils de galvanoplastie, électrolyse ou électrophorèse |
8701 21 00 | Tracteurs routiers pour semi-remorques – uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) |
8705 10 00 | Camions-grues |
8708 99 00 | Autres parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705 |
8716 39 00 | Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties – autres |
8716 90 00 | Parties de remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles |
9024 | Machines et appareils d’essais de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par ex.) |
(art. 28e, al. 1quater)
Logiciels de gestion d’entreprise, logiciels de conception et de fabrication et logiciels pour le secteur bancaire et financier
1. Logiciels de gestion d’entreprise
Systèmes servant à représenter et à piloter numériquement tous les processus se déroulant dans une entreprise, tels que:
a. la planification des ressources de l’entreprise (enterprise resource planning, ERP);
b. la gestion de la relation client (customer relationship management, CRM);
c. la veille économique (business intelligence, BI);
d. la gestion de la chaîne d’approvisionnement (supply chain management, SCM);
e. l’entrepôt de données d’entreprise (enterprise data warehouse, EDW);
f. le système informatisé de gestion de l’entretien (computerised maintenance management system, CMMS);
g. la gestion de projets;
h. la gestion du cycle de vie des produits (product lifecycle management, PLM);
i. les composants typiques des suites visées aux let. a à h, y compris les logiciels de comptabilité, de gestion de flotte, de logistique et de ressources humaines.
2. Logiciels de conception et de fabrication
Logiciels de conception et de fabrication utilisés dans les domaines de l’architecture, de l’ingénierie, de la construction, de la fabrication, des médias, de l’éducation et du divertissement, tels que:
a. la modélisation des informations du bâtiment (building information modelling, BIM);
b. la conception assistée par ordinateur (CAO);
c. la fabrication assistée par ordinateur (FAO);
d. la gestion par affaire (engineer-to-order, ETO);
e. les composants typiques des suites visées aux let. a à d.
3. Logiciels pour le secteur bancaire et financier
Logiciels destinés à l’une des utilisations suivantes dans le secteur bancaire et financier:
a. services bancaires en ligne et mobiles;
b. gestion de prêts;
c. distributeurs automatiques de billets (bancomats) et intégration de point de vente;
d. présentation des comptes à des fins prudentielles;
e. services bancaires d’investissement.
(art. 26, al. 1, let. c)
Personnes morales, entités et organismes dans lesquels le Russian Direct Investment Fund a effectué des investissements importants7
(art. 26, al. 1, let. d)