Lexipedia

AS 2025 71

Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers1 est modifiée comme suit:

Préambulevu les art. 12, 103 et 106 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)2,

Remplacement d’expressions1 Aux art. 21, 23, al. 1, 24 et 27, al. 1, «organe d’expertise» est remplacé par «organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1».2 Ne concerne que le texte italien.

Art. 2, let. mAu sens de la présente ordonnance, on entend par:m. évaluation de conformité: l’attestation écrite, fondée sur un rapport d’examen établi par un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, précisant qu’un objet répond aux prescriptions suisses;

Art. 4, al. 77 Une évaluation ou une attestation de conformité ou un rapport d’examen établi par un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, suffit pour l’admission des objets visés à l’annexe 1, ch. 2, et de véhicules transformés.

Art. 14, let. aLa déclaration de conformité est reconnue lorsque:a. le constructeur dispose de l’infrastructure nécessaire à l’exécution de l’expertise ou qu’il confie cette tâche à un organe d’expertise accrédité ou désigné par l’autorité compétente de l’État concerné;

Art. 17 Compétence1 L’expertise technique doit être effectuée par un organe d’expertise reconnu pour celle-ci. 2 L’office fédéral tient un répertoire des organes d’expertise reconnus, lequel est accessible au public. Dans ce répertoire, des domaines de compétence sont attribués auxdits organes pour des expertises techniques d’objets définis.3 Si aucun organe d’expertise n’est reconnu pour l’exécution d’une expertise technique, l’office fédéral détermine la procédure.

Art. 17a Reconnaissance1 Pour l’exécution d’expertises techniques, l’office fédéral peut reconnaître d’autres organes.2 Les services qui souhaitent être reconnus comme organes d’expertise doivent présenter une demande de reconnaissance à l’office fédéral.3 Ils sont reconnus pour l’expertise technique s’ils:a. sont accrédités pour l’expertise par le Service d’accréditation suisse (SAS) ou, en vertu des art. 4, al. 3, et 38 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation3, par un organisme d’accréditation public étranger ou mandaté par un État étranger;b. peuvent démontrer de manière plausible qu’ils disposent de connaissances suffisantes concernant les prescriptions et documents relatifs aux expertises (art. 19) applicables en l’espèce, etc. disposent d’une assurance-responsabilité civile avec un montant de couverture minimum de 10 millions de francs.4 Les services sont reconnus pour une expertise technique selon un plan d’expertise (art. 19a) s’ils:a. sont accrédités pour une expertise conformément à l’al. 3, let. a, et qu’il ressort de cette accréditation qu’ils disposent de la compétence requise pour l’exécution de l’expertise selon le plan d’expertise, etb. disposent d’une assurance-responsabilité civile au sens de l’al. 3, let. c.5 Une assurance-responsabilité civile n’est pas requise si la responsabilité civile est couverte par une autorité publique ou si l’expertise est réalisée par un organe d’expertise public.6 Les services doivent présenter la demande d’accréditation au SAS ou à un organisme d’accréditation public étranger ou mandaté par un État étranger.7 L’accréditation doit se référer aux prescriptions et documents relatifs aux expertises (art. 19).8 Le SAS informe l’office fédéral en cas de modification, de suspension ou de retrait d’une accréditation.

Art. 17b Droits et obligations des organes d’expertise reconnus1 Les organes d’expertise reconnus en vertu de l’art. 17, al. 1, sont habilités à délivrer des évaluations de conformité, des attestations de conformité ou des rapports d’examen.2 Les organes d’expertise reconnus en vertu de l’art. 17, al. 1, sur la base d’accréditations étrangères doivent informer l’OFROU en cas de modification, de suspension ou de retrait de celles-ci.3 Les organes d’expertise reconnus en vertu de l’art. 17, al. 1, doivent communiquer à l’office fédéral toute modification concernant l’assurance-responsabilité civile.4 Sur demande, ils doivent fournir à l’office fédéral et aux autorités d’immatriculation des renseignements sur leurs documents de contrôle.

Art. 17c Possibilité de notification1 Tout organe d’expertise reconnu est ensuite inscrit à l’annexe 2.2 Son inscription à l’annexe 2 permet sa notification selon:a. l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité4;b. l’Accord du 20 mars 1958 concernant l’adoption de Règlements techniques harmonisés de l’ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces Règlements5.3 Les services qui souhaitent faire l’objet d’une notification doivent présenter une demande de notification à l’office fédéral. Celle-ci peut être déposée en même temps que la demande de reconnaissance.

Art. 17d Annulation de la reconnaissance1 La reconnaissance pour l’exécution d’une expertise technique est annulée:a. à la demande de l’organe d’expertise reconnu;b. si les conditions prévues à l’art. 17a, al. 3 ou 4 ne sont plus respectées, ouc. si l’organe d’expertise reconnu ne se conforme pas aux prescriptions et documents relatifs aux expertises (art. 19) ni aux plans d’expertise (art. 19a).2 L’office fédéral prononce l’annulation de la reconnaissance et des éventuelles notifications correspondantes au sens de l’art. 17c, al. 2. Un recours contre cette décision n’a pas d’effet suspensif.

Art. 18, al. 11 Le requérant doit charger un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, d’expertiser l’objet.

Art. 19 Prescriptions et documents relatifs aux expertisesLes prescriptions et les documents relatifs aux expertises se fondent sur:a. l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)6 ainsi que sur les actes et normes internationaux qui y sont mentionnés;b. la présente ordonnance;c. les instructions basées sur l’OETV et sur la présente ordonnance, ainsi que sur d’autres réglementations officielles concernant les expertises techniques.

Art. 19a Plans d’expertise1 Si, pour des expertises au sens de l’art. 41, al. 4 et 5, OETV, il n’existe pas de prescriptions et documents relatifs aux expertises, l’organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, établit son propre plan d’expertise.2 La responsabilité de l’exactitude matérielle du plan d’expertise incombe à l’organe d’expertise.3 Les plans d’expertise doivent être actualisés régulièrement et soumis tous les deux ans à l’office fédéral pour un contrôle de plausibilité.4 Les coûts occasionnés à l’office fédéral pour le contrôle de la plausibilité du plan d’expertise sont à la charge de l’organe d’expertise.

Art 26, al. 22 La vérification de conformité est effectuée par l’office fédéral sur la base des documents ou en collaboration avec l’organe d’expertise compétent reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1.

Art. 44, let. dEst punie de l’amende, pour autant qu’aucune autre disposition pénale plus sévère ne soit applicable, toute personne qui:d. ne remplit pas ses obligations à titre d’organe d’expertise reconnu visées à l’art. 17b, al. 2 à 4.

Art. 47a Dispositions transitoires relatives à la modification du 15 janvier 20251 Les organes d’expertise visés à l’art. 17, al. 1, et reconnus avant le 1er mai 2025 pour des expertises au sens de l’art. 41, al. 4 et 5, OETV soumettront pour la première fois leur plan d’expertise actualisé à l’office fédéral pour le contrôle de plausibilité dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification.2 Les organes d’expertise visés à l’art. 17, al. 1, et reconnus avant le 1er mai 2025 devront satisfaire aux conditions visées à l’art. 17a, al. 3, let. a et c, ou 4 au plus tard dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification.

II

L’annexe 2 est remplacée par la version ci-jointe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2025.

15 janvier 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 17c, al. 1)

Organes d’expertise reconnus

DTC Dynamic Test Center AG
Route Principale 127
2537 Vauffelin

Fakt GmbH
Grüntenstrasse 3–5
D-87751 Heimertingen

Représenté par:
FAKT AG
Burstriet 11
9465 Salez

Institut fédéral de métrologie (METAS)
Lindenweg 50
3084 Wabern

Haute école spécialisée bernoise, Haute école technique et informatique, Bienne
Section Technique automobile
Laboratoire de gaz d’échappement
Gwerdtstrasse 5
2560 Nidau

Association suisse pour la technique du soudage (ASS)
St. Alban-Rheinweg 222
4052 Bâle

Swiss Safety Center AG
Industry Services
Richtistrasse 15
8304 Wallisellen

Eurofins Electric & Electronic
Product Testing AG
Luppmenstrasse 3
8320 Fehraltorf

EMC-TESTCENTER AG
Moosäckerstrasse 77
8105 Regensdorf

QUINEL AG
Elsihof 3
6035 Perlen

Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) | Lexipedia | Lexipedia