AS 2026 200
Ordonnance du DFJP relative à l’exploitation des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports
Préambule
Le Département fédéral de justice et police (DFJP)
arrête:
I
L’ordonnance du DFJP du 4 décembre 2018 relative à l’exploitation des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports1 est modifiée comme suit:
Préambulevu l’art. 25e de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)2,
Art. 2, phrase introductive et let. aOn entend par:a. requérant d’asile ou personne à protéger: une personne séjournant dans un centre de la Confédération ou un logement dans un aéroport au cours d’une procédure d’asile, au cours d’une procédure d’octroi d’une protection provisoire ou après qu’une décision de renvoi est entrée en force et qu’un délai de départ a été imparti;
Art. 4 Fouille et saisie d’objets1 Le SEM ou le personnel de sécurité d’un prestataire mandaté par le SEM délivre un accusé de réception à la personne concernée lorsque des objets sont saisis lors d’une fouille. 2 Si le SEM ou le personnel de sécurité d’un prestataire mandaté par le SEM procède à une fouille, les règles suivantes s’appliquent concernant les objets mentionnés ci-dessous: a. le SEM verse au dossier de la personne concernée les documents de voyage et d’identité saisis; les documents et les moyens de preuve déterminants qui servent à l’établissement des faits dans le cadre de la procédure d’asile et de renvoi sont également versés au dossier;b. les armes, les accessoires d’armes et les stupéfiants sont immédiatement annoncés et remis à la police;c. les valeurs patrimoniales au sens de l’art. 16, al. 1, de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile3 sont saisies provisoirement lorsque leur provenance est indéterminée.3 Le règlement intérieur peut prévoir d’autres règles, notamment sur la conservation de denrées alimentaires ou l’utilisation d’appareils électroniques, de même que sur une éventuelle saisie provisoire en cas d’atteinte au fonctionnement du centre ou du logement dans l’aéroport.
Art. 5, al. 22 Les familles sont hébergées dans des locaux qui permettent une vie commune et qui prennent en compte, autant que possible, le besoin de sphère privée et de sécurité.
Art. 6 Exigences posées aux prestataires de services dans les domaines de l’encadrement et de la sécuritéLes critères de qualité définis par le SEM en matière d’encadrement et de sécurité forment la base du cahier des charges des tiers mandatés par le SEM pour accomplir des tâches visant à assurer le fonctionnement des centres ou des logements dans les aéroports.
Art. 9 Accès à l’enseignement de baseLe SEM soutient les cantons abritant un centre dans la mise en œuvre de l’enseignement de base pour les requérants d’asile et les personnes à protéger en âge de scolarité. Il peut notamment mettre à leur disposition les locaux nécessaires.
Art. 24 Conditions1 Les requérants d’asile et les personnes à protéger hébergés dans les centres de la Confédération et les logements dans les aéroports peuvent être sanctionnés par des mesures disciplinaires dans les situations suivantes: a. s’ils violent les prescriptions du règlement intérieur:1. en ayant sur eux ou en conservant des objets interdits, tels que des armes, des stupéfiants, des boissons alcoolisées ou des objets dangereux,2. en contrevenant à une interdiction de fumer,3. en faisant des enregistrements audio ou vidéo ou en prenant des photos au sein du logement,4. en perturbant le repos nocturne,5. en prenant leurs repas en dehors des locaux désignés à cet effet,6. en ne respectant pas les consignes de comportement communiquées par les collaborateurs du SEM ou du service de sécurité ou d’encadrement,7. en pénétrant dans des locaux du logement auxquels ils n’ont pas le droit d’accéder,8. en enfreignant sans excuse les heures de sortie visées à l’art. 17, al. 2 à 5;b. s’ils enfreignent les obligations visées aux art. 22 et 23; c. s’ils menacent la sécurité et l’ordre dans les centres de la Confédération ou les logements dans les aéroports, ou la sécurité et l’ordre publics dans leurs alentours.2 Toute mesure disciplinaire repose sur une communication écrite d’un collaborateur du SEM, du service de sécurité ou d’encadrement ou de l’autorité de police compétente adressée à l’autorité disciplinaire du centre de la Confédération ou du logement dans un aéroport concernés. La communication mentionne l’identité de la personne concernée, expose les faits qui lui sont reprochés, indique leur date et comporte une prise de position succincte de la personne concernée. 3 Le SEM peut renoncer à prononcer des mesures disciplinaires à l’encontre de requérants d’asile et de personnes à protéger mineurs et, en lieu et place, prendre des mesures pédagogiques, si ces dernières permettent de garantir une meilleure protection de ces personnes.
Art. 25Abrogé
Art. 26 Prononcé des mesures1 L’autorité disciplinaire notifie une mesure disciplinaire à un requérant d’asile ou à une personne à protéger au moyen d’un formulaire. Celui-ci contient les données relatives à la personne concernée, les faits, les mesures prononcées, leurs motifs et les voies de droit. 2 Il peut être remis à la personne concernée par un collaborateur du service de sécurité ou d’encadrement. La personne concernée accuse réception du formulaire par sa signature.
Art. 26a Information du représentant juridiqueSi le requérant d’asile ou la personne à protéger dispose d’un représentant juridique ou d’une personne de confiance, le SEM informe ce dernier ou cette dernière qu’une mesure disciplinaire au sens de l’art. 25a, al. 3, let. d et e, LAsi a été prononcée. L’information est transmise par la remise d’une copie du formulaire visé à l’art. 26, al. 1, ou au moyen de la décision incidente visée à l’art. 25a, al. 6, LAsi.
Art. 27 Autorité disciplinaireL’autorité disciplinaire est la direction de la division compétente pour la région concernée au sens de l’art. 1b de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile4. Elle peut déléguer la compétence de prononcer des mesures disciplinaires aux directions de ses sections régionales.
Art. 28 RecoursLes mesures disciplinaires visées à l’art. 25a, al. 3, let. a à d, LAsi peuvent faire l’objet d’un recours disciplinaire auprès de la direction de l’état-major Centres fédéraux pour requérants d’asile du SEM.
Art. 29Abrogé
Art. 29aLes locaux de sécurité prévus pour la rétention provisoire dans les centres de la Confédération et les logements dans les aéroports sont aménagés de manière à garantir l’intégrité physique et psychique des personnes concernées. Ils sont notamment dotés:a. d’une ventilation naturelle ou artificielle, d’un éclairage suffisant et d’une possibilité de s’asseoir ou de s’allonger;b. d’un système d’appel d’urgence pour la personne retenue.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2026.
29 avril 2026 | Département fédéral de justice et police: Beat Jans |