Lexipedia

AS 2026 247

Ordonnance de la FINMA sur la répartition des risques des banques et des maisons de titres (ORR-FINMA)

Préambule

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),

vu l’art. 3g de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques1,
vu les art. 100, al. 1bis, 109, al. 6, 111a, al. 2, 112, al. 1, 115, al. 3, 118, al. 1, et 119, al. 3 et 4, de l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres (OFR)2,
vu l’art. 46, al. 5, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers3,

arrête:

Chapitre 1 Lien entre les contreparties

Art. 1 Contreparties liées par une relation de contrôle

(art. 109, al. 1, let. a, et 6, OFR)

Il y a relation de contrôle entre des contreparties:

  • a. si une contrepartie détient, directement ou indirectement, plus de la moitié des voix de l’autre contrepartie, ou

  • b. si une contrepartie domine l’autre contrepartie d’une autre manière.

La banque doit vérifier s’il existe une relation de contrôle au sens de l’al. 1, let. b, sur la base des critères suivants au minimum:

  • a. conventions de vote permettant de contrôler la majorité des voix;

  • b. influence sur la nomination ou la révocation de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ou de l’organe responsable de la gestion;

  • c. influence sur la gestion des affaires.

Les membres d’un groupe doivent être considérés comme un groupe de contreparties liées.

Art. 2 Contreparties liées par une dépendance économique

(art. 109, al. 1, let. a, et 6, OFR)

Il y a dépendance économique entre des contreparties lorsque les difficultés financières d’une contrepartie entraîneraient vraisemblablement des difficultés financières pour l’autre contrepartie.

Il y a notamment dépendance économique dans les cas suivants:

  • a. au moins la moitié des recettes ou des dépenses brutes annuelles d’une contrepartie proviennent de transactions effectuées avec l’autre contrepartie;

  • b. l’une des contreparties garantit ou engage sa responsabilité pour les engagements de l’autre contrepartie dans une telle mesure qu’elle risque de devenir insolvable si elle doit honorer la garantie ou la responsabilité;

  • c. l’une des contreparties vend ses produits et services à l’autre contrepartie dans une telle mesure que cette autre contrepartie ne peut pas être facilement remplacée par d’autres acheteurs;

  • d. différentes contreparties recourent à des fonds provenant de la même source pour rembourser les crédits que la banque leur a accordés; ces contreparties ne disposent pas d’autres sources indépendantes dont les entrées de trésorerie leur permettraient de rembourser intégralement les crédits;

  • e. une grande partie du financement de plusieurs contreparties dépend de la même source et aucune de ces contreparties ne peut trouver d’autre source de financement dans un délai raisonnable si cette source fait défaut.

Art. 3 Absence de lien dans le cas de plusieurs consortiums

(art. 109, al. 1, let. c, et 6, et art. 110 OFR)

Si une contrepartie est consort de plusieurs consortiums, il n’en découle pas que les consortiums en question sont des contreparties liées.

Chapitre 2 Limite maximale des positions envers des sociétés du groupe à l’étranger

(art. 111a, al. 1 et 2, OFR)

Art. 4 Restriction de l’exception à la limite maximale pour les positions internes du groupe

Pour les positions internes du groupe de la banque envers des sociétés du groupe à l’étranger, l’exception de la limite maximale selon l’art. 111a, al. 1, OFR ne s’applique pas notamment dans les cas suivants:

  • a. en cas de disproportion entre les positions internes du groupe et les fonds propres de base durs de la banque (art. 5);

  • b. lorsque la solvabilité des sociétés du groupe à l’étranger est douteuse;

  • c. en présence de structures de groupe complexes.

Si les positions mentionnées à l’al. 1 dépassent 100 % des fonds propres de base durs pris en compte de la banque corrigés selon les art. 31 à 33 et 35 à 40 OFR, la FINMA évalue s’il y a lieu de restreindre l’exception de la limite maximale prévue à l’art. 111a, al. 1, OFR. En cas de restriction, la FINMA définit une limite maximale par rapport aux fonds propres de base durs pris en compte corrigés selon les art. 31 à 33 et 35 à 40 OFR. À cet effet, elle s’appuie sur des critères quantitatifs et qualitatifs. L’art. 112, al. 2, OFR est réservé.

Art. 5 Disproportion entre les positions internes du groupe et les fonds propres de base durs de la banque

Il y a disproportion entre les positions internes du groupe de la banque envers des sociétés du groupe à l’étranger et les fonds propres de base durs de la banque notamment dans les cas suivants:

  • a. la position globale de la banque envers une ou plusieurs sociétés du groupe à l’étranger dépasse les fonds propres de base durs pris en compte de la banque corrigés selon les art. 31 à 33 et 35 à 40 OFR;

  • b. les positions de la banque envers une ou plusieurs sociétés du groupe à l’étranger qui présentent les caractéristiques d’un remboursement de fonds propres dépassent les fonds propres de base durs librement disponibles de la banque même après atténuation du risque au moyen de garanties ou de compensations.

Les fonds propres de base durs librement disponibles correspondent à la différence entre les fonds propres de base durs pris en compte de la banque corrigés selon les art. 31 à 33 et 35 à 40 OFR et les fonds propres de base durs nécessaires.

Art. 6 Limite maximale plus élevée pour les banques des catégories 3 à 5 pour les garanties des sociétés du groupe à l’étranger

Si la somme totale des positions envers des sociétés du groupe à l’étranger dépasse la limite maximale définie par la FINMA en vertu de l’art. 4, al. 2, et si la partie excédentaire se compose exclusivement de garanties de sociétés du groupe à l’étranger qui servent à atténuer le risque lié à la position globale de la banque envers des tiers d’après l’art. 119 OFR, la limite maximale suivante s’applique à ladite partie en dérogation à la limite maximale définie par la FINMA:

  • a. 50 % pour les banques de la catégorie 3 selon l’annexe 3 de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)4;

  • b. 100 % pour les banques des catégorie 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB.

Les garanties servant à atténuer le risque lié à un tiers particulier ne doivent pas dépasser 10 % des fonds propres de base durs pris en compte de la banque corrigés selon les art. 31 à 33 et 35 à 40 OFR.

Chapitre 3 Calcul de différentes positions

Section 1 Positions du portefeuille de négociation

Art. 7 Calcul des positions en cas d’utilisation de l’approche standard simple pour les risques de marché: principe

(art. 118, al. 1, let. a, OFR)

Si une banque calcule les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché selon l’approche standard simple pour les risques de marché (art. 82, al. 1, let. a, OFR), elle doit déterminer les positions du portefeuille de négociation envers les contreparties concernées à prendre en compte pour la répartition des risques et calculer ces positions comme suit:

  • a. pour les titres de créance et les instruments remplissant un critère de participation, la valeur comptable est déterminante;

  • b. pour les dérivés et pour les opérations de financement de titres au sens de l’art. 2, let. a, de l’ordonnance de la FINMA du 6 mars 2024 sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA)5, les positions doivent être calculées conformément à l’art. 8;

  • c. les positions en titres de créance garantis, à l’exception des lettres de gage suisses, doivent être calculées conformément à l’art. 17;

  • d. les positions remplissant un critère d’investissement, telles que les positions sur indice, les positions de titrisation ou les positions en hedge fund, doivent être calculées conformément aux art. 18 à 22;

  • e. pour les autres positions, les dispositions pertinentes du titre 4 OFR, en particulier du chapitre 2, relatives au calcul des positions correspondantes du portefeuille de la banque s’appliquent par analogie.

Art. 8 Calcul des positions pour les dérivés et les opérations de financement de titres en cas d’utilisation de l’approche standard simple pour les risques de marché

(art. 118, al. 1, let. a, OFR)

Pour le calcul des positions relatives au risque de crédit, les dérivés doivent être représentés par d’autres positions conformément aux al. 2 à 5. Parmi ces positions, seules celles qui sont affectées en cas de défaut d’une contrepartie ou d’un groupe de contreparties liées doivent être prises en compte.

Les dérivés linéaires tels que les swaps, les futures, les forwards et les dérivés de crédit doivent être représentés par d’autres positions selon les exigences pour le calcul des fonds propres minimaux pour les risques de marché selon les art. 83 à 86a OFR et les art. 5 à 52 de l’ordonnance de la FINMA du 6 mars 2024 sur les risques de marché des banques et des maisons de titres6. Un emprunt d’État généré dans le cadre de la représentation ne doit pas être pris en compte dans la position globale envers l’État concerné.

Un dérivé de crédit qui constitue une protection de crédit vendue doit être représenté comme position envers le débiteur de référence. La valeur de la position correspond au montant dû en cas de déclenchement de la protection de crédit, déduction faite de la valeur absolue de la protection de crédit.

Une credit linked note achetée doit être comptabilisée comme une position en obligations de l’émetteur de la note et comme position sur le sous-jacent de la note à la valeur nominale respective.

Pour les dérivés non linéaires, les positions doivent être calculées sur la base de la variation du prix de l’option en posant l’hypothèse d’une perte totale de la valeur (jump to zero) des actifs sous-jacents à un dérivé.

Pour calculer les positions relatives au risque de crédit de contrepartie, il faut tenir compte:

  • a. des dérivés avec leur équivalent-crédit selon l’art. 57 ou 58 OFR;

  • b. des opérations de financement de titres en calculant la position après atténuation du risque sous forme de sûretés financières au sens de l’art. 61 OFR selon l’approche simple ou l’approche globale visées respectivement aux art. 85 à 91 et 92 à 103 OCré-FINMA7.

Art. 9 Calcul des positions en cas d’application des simplifications prévues pour les banques particulièrement liquides et bien capitalisées des catégories 4 et 5

(art. 118, al. 1, let. a, OFR)

Si une banque calcule les fonds propres minimaux en appliquant les simplifications prévues pour les banques particulièrement liquides et bien capitalisées des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB8 (art. 47a à 47e OFR), toutes les positions du portefeuille de négociation doivent être calculées conformément aux art. 7 et 8.

Art. 10 Calcul des positions en cas d’utilisation de l’approche standard pour les risques de marché ou de l’approche des modèles pour les risques de marché

(art. 118, al. 1, let. a, OFR)

Si une banque calcule les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché selon l’approche standard pour les risques de marché (art. 82, al. 1, let. b, OFR) ou l’approche des modèles pour les risques de marché (art. 82, al. 1, let. c, OFR), elle doit déterminer et calculer les positions du portefeuille de négociation envers les contreparties concernées à prendre en compte pour la répartition des risques.

Les positions mentionnées à l’art. 7, let. a et b, doivent être calculées, en ce qui concerne les risques de crédit, conformément aux ch. 30.17 et 30.18 des normes minimales de Bâle relatives aux gros risques (LEX) dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR. Les positions relatives au risque de crédit de contrepartie doivent être calculées conformément à l’art. 8, al. 6. Toutes les autres positions du portefeuille de négociation doivent être calculées conformément à l’art. 7, let. c à e.

Art. 11 Calcul de la position globale envers une contrepartie

(art. 118, al. 1, let. a, OFR)

Lors du calcul de la position globale envers une contrepartie, les positions du portefeuille de négociation peuvent être compensées selon les dispositions des art. 12 et 13 après avoir été calculées conformément aux art. 7 à 10.

Si cette compensation conduit à une position nette courte envers une contrepartie, une valeur nulle doit être attribuée à la position en question.

Art. 12 Compensation de positions de titres de créance et d’instruments remplissant un critère de participation

(art. 118, al. 1, let. a, OFR)

Les positions longues et les positions courtes de titres de créance et d’instruments remplissant un critère de participation d’un même émetteur peuvent être compensées entre elles si la position courte est de rang équivalent ou subordonné à la position longue.

Les banques qui font usage de cette possibilité de compensation doivent définir au moins trois catégories de rang.

Art. 13 Compensation de positions couvertes par des dérivés de crédit

(art. 118, al. 1, let. a, OFR)

Une position peut être compensée avec le dérivé de crédit couvrant cette position:

  • a. si la position courte sur le sous-jacent est de rang équivalent ou subordonné à la position longue couverte, et

  • b. si le sous-jacent du dérivé de crédit et la position couverte sont émis par le même émetteur.

En cas de compensation, une nouvelle position à hauteur de la compensation doit être comptabilisée envers le donneur de protection.

Lorsqu’une position est couverte par un swap de défaut de crédit (credit default swap) et que soit le donneur de protection, soit le débiteur de référence n’est pas un établissement financier au sens du ch. 30.28 LEX dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR, il faut comptabiliser l’équivalent-crédit du swap de défaut de crédit en lieu et place de la position visée à l’al. 2.

L’équivalent-crédit doit être calculé selon l’approche standard pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés (SA-CCR) (art. 57 OFR et 3 à 27 OCré-FINMA9). Les banques de la catégorie 3 selon l’annexe 3 OB10 qui détiennent des positions sur dérivés non significatives au sens de l’art. 28 OCré-FINMA ainsi que les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB peuvent appliquer l’approche standard simplifiée (VSA-CCR) (art. 58 OFR et 29 à 35 OCré-FINMA) ou l’approche de la valeur de marché (art. 58 OFR et 36 à 40 OCré-FINMA) en lieu et place de la SA-CCR.

Art. 14 Traitement de swaps de défaut de crédit avec plusieurs débiteurs de référence

(art. 119, al. 3, let. b, OFR)

Les règles suivantes s’appliquent au traitement de swaps de défaut de crédit avec plusieurs débiteurs de référence:

  • a. concernant les nth to default swaps, N>0, les montants couverts par ces swaps ne doivent pas être déduits de la position globale envers le débiteur; un équivalent-crédit qui correspond au maximum à la somme des primes encore à payer non escomptées doit être pris en compte dans la position globale envers le débiteur en question;

  • b. les N-1 plus petites positions pondérées en fonction du risque contenues dans le panier ne doivent pas être prises en compte dans la position globale envers les émetteurs correspondants; en cas de défaut d’une position contenue dans le panier, la valeur de N se réduit toujours de un.

Section 2 Positions envers des contreparties centrales

(art. 118, al. 1, let. b, OFR)

Art. 15 Positions provenant de services de compensation

Les positions provenant de services de compensation doivent être prises en compte dans la position globale envers une contrepartie centrale aux valeurs suivantes:

  • a. les positions provenant d’opérations de négoce selon l’art. 77b, al. 2, let. a à c, OFR: à la valeur selon l’approche qui leur est applicable dans le cadre de la répartition des risques;

  • b. une marge non exposée à un risque d’insolvabilité envers la contrepartie: à la valeur nulle;

  • c. une marge exposée à un risque d’insolvabilité envers la contrepartie: à la valeur comptable de la marge versée;

  • d. une contribution préfinancée au fonds de défaillance: à la valeur comptable de cette contribution;

  • e. une contribution non préfinancée au fonds de défaillance: à la valeur nulle;

  • f. une participation aux fonds propres: à la valeur comptable de la participation.

Si la banque agit en tant que membre compensateur ou si elle est cliente d’un membre compensateur, elle doit attribuer les positions provenant de services de compensation à la contrepartie qu’elle considère comme contrepartie dans le calcul des positions pondérées en fonction du risque conformément à l’art. 42b, let. a, OFR.

Art. 16 Autres positions en tant que positions provenant de services de compensation

Pour autant qu’elles ne soient pas directement liées aux services de compensation de la contrepartie centrale, les positions suivantes doivent être prises en compte dans la position globale envers une contrepartie centrale:

  • a. les facilités de refinancement;

  • b. les facilités de crédit;

  • c. les garanties;

  • d. les autres positions qui ne sont pas directement liées aux services de compensation de la contrepartie centrale.

Les art. 113 à 119 OFR et la présente ordonnance s’appliquent par analogie au calcul de ces positions.

Section 3 Positions de titres de créance garantis

(art. 118, al. 1, let. c, OFR)

Art. 17

Une valeur de créance de 20 % de la valeur nominale est attribuée aux titres de créance garantis si, lors de leur émission et pendant toute leur durée de vie, les conditions prévues à l’art. 71b, al. 1, let. a à e, OFR sont remplies.

Si les conditions ne sont pas remplies, une valeur de créance de 100 % de la valeur nominale est attribuée aux titres de créance garantis.

Pour calculer la quotité de financement maximum applicable aux biens immobiliers, les exigences selon le ch. 36.131, points 2 et 3, des normes minimales de Bâle relatives au calcul des positions pondérées en fonction des risques de crédit (CRE) dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR doivent être remplies lors de l’émission des titres de créance garantis ainsi que pendant toute leur durée de vie.

Section 4 Positions de placements collectifs, titrisations et autres structures d’investissement

(art. 118, al. 1, let. d, OFR)

Art. 18 Principe

La banque doit attribuer ses parts dans un placement collectif, une titrisation ou une autre structure d’investissement aux contreparties sur lesquelles reposent les actifs de la structure. Ce principe s’applique tant aux investissements directs dans la structure qu’aux parts détenues indirectement dans la structure d’investissement par l’intermédiaire d’une personne morale.

L’attribution des parts doit se faire conformément aux art. 19 à 21.

Art. 19 Contreparties à prendre en compte

La banque doit identifier les actifs détenus par la structure d’investissement. Pour cela, elle doit appliquer l’approche look through.

Les règles suivantes s’appliquent si la valeur financière de la participation de la banque dans une structure d’investissement s’élève à 0,25 % au moins de ses fonds propres de base pris en compte corrigés selon les art. 31 à 40 OFR:

  • a. la position sur un actif doit être calculée conformément aux art. 20 et 21;

  • b. la banque doit identifier la contrepartie sous-jacente de chaque actif dans lequel elle détient un investissement à hauteur de 0,25 % au moins de ses fonds propres de base pris en compte corrigés selon les art. 31 à 40 OFR selon l’approche look through et attribuer à cette contrepartie la position correspondante;

  • c. pour chaque actif dans lequel la banque détient un investissement inférieur à 0,25 % de ses fonds propres de base pris en compte corrigés selon les art. 31 à 40 OFR, la banque peut choisir de procéder selon la let. b ou d’attribuer la position correspondante à la structure d’investissement en tant que contrepartie.

Si la valeur financière de la participation de la banque dans une structure d’investissement s’élève à moins de 0,25 % de ses fonds propres de base pris en compte corrigés selon les art. 31 à 40 OFR, il n’est pas nécessaire d’identifier la contrepartie sous-jacente des actifs dans lesquels elle détient un investissement. La position correspondant à la valeur financière peut être attribuée à la structure d’investissement en tant que contrepartie.

Les règles suivantes s’appliquent si la banque n’est pas en mesure d’identifier les actifs sous-jacents et les contreparties correspondantes d’une structure d’investissement:

  • a. si le montant total de la valeur financière de la participation dans une structure d’investissement est inférieure à 0,25 % des fonds propres de base pris en compte corrigés selon les art. 31 à 40 OFR, la banque doit attribuer le montant total à la structure d’investissement en tant que contrepartie;

  • b. si le montant total de la valeur financière de la participation dans une structure d’investissement est égal ou supérieur à 0,25 % des fonds propres de base corrigés selon les art. 31 à 40 OFR, la banque doit attribuer le montant total à une contrepartie désignée comme «client inconnu»; toutes les positions attribuées à la contrepartie désignée comme «client inconnu» doivent être agrégées sans compensation en une position globale.

Pour les banques de la catégorie 3 selon l’annexe 3 de l’OB11 qui détiennent des positions non significatives au sens de l’art. 52, al. 2, OCré-FINMA12 dans des structures d’investissement, ainsi que pour les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB, une valeur de 2 % au lieu de 0,25 % s’applique pour le traitement de la valeur financière des participations selon les al. 2, 3 et 4.

Art. 20 Calcul des positions dans des structures d’investissement dans lesquelles les investisseurs ont le même rang

Pour les structures d’investissement dans lesquelles les investisseurs ont le même rang, la position sur un actif correspond à la part proportionnelle que détient la banque dans la structure d’investissement multipliée par la valeur de l’actif de la structure d’investissement.

Art. 21 Calcul des positions dans des structures d’investissement dans lesquelles les investisseurs ont des rangs différents

Pour les structures d’investissement dans lesquelles les investisseurs ont des rangs différents, la position sur un actif est calculée de la manière suivante:

  • a. les deux valeurs suivantes sont à déterminer:

    1. la valeur de la tranche dans laquelle la banque détient un investissement;

    2. la valeur nominale de chaque actif du portefeuille d’actifs de la structure d’investissement;

  • b. la plus faible des deux valeurs déterminées en vertu de la let. a est multipliée par la part proportionnelle de la participation de la banque dans la tranche.

Art. 22 Vérification et traitement de risques supplémentaires

Pour chaque structure d’investissement, la banque doit vérifier si des tiers qui constituent un facteur de risque supplémentaire en plus des actifs existent.

Les structures d’investissement présentant un facteur de risque supplémentaire commun doivent être agrégées dans un groupe de contreparties liées.

Si la banque détient d’autres positions envers un tiers qui représente un facteur de risque supplémentaire commun, elle doit additionner ses positions dans les structures d’investissement en question à ces autres positions envers le tiers. Cette règle s’applique par analogie lorsqu’il y a plusieurs facteurs de risque supplémentaires ou plusieurs tiers.

Section 5 Positions découlant de transactions non exécutées

(art. 118, al. 1, let. e, OFR)

Art. 23

La valeur de créance des positions découlant de transactions non exécutées (art. 106 OFR) correspond à la valeur de remplacement après déduction des éventuels ajustements de valeur.

Chapitre 4 Mesures d’atténuation du risque

(art. 115, al. 3, et 119, al. 3 et 4, OFR)

Art. 24 Prise en compte des mesures d’atténuation du risque

Si une mesure visant à atténuer le risque de crédit ou le risque de crédit de contrepartie est prise en compte conformément à l’art. 61 OFR lors du calcul des fonds propres minimaux, cette mesure doit aussi être prise en compte lors du calcul de la position globale conformément à l’art. 119 OFR. Cela s’étend aussi aux sûretés financières visant à atténuer le risque lors du calcul des équivalents-crédit des dérivés (art. 56 OFR).

La position après atténuation du risque se calcule selon les règles de calcul des fonds propres minimaux, étant entendu qu’aucune approche des modèles ne peut être utilisée pour calculer la position globale.

Si une mesure visant à atténuer le risque est prise en compte pour réduire une position envers la contrepartie initiale, une position correspondant à cette réduction doit être comptabilisée auprès du donneur de protection. L’art. 13, al. 3, est réservé.

Les créances au bilan sous forme de crédits envers une contrepartie peuvent être compensées avec des engagements au bilan sous forme de dépôts de la contrepartie, pour autant que les conditions prévues aux art. 65 et 66 OCré-FINMA13 soient remplies.

La compensation de positions internes du groupe peut être prise en compte comme mesure visant à atténuer le risque si les conditions prévues aux art. 65 et 66 OCré-FINMA sont remplies; la preuve concernant l’efficacité exigée à l’art. 65, let. d, OCré-FINMA doit être apportée au moyen d’avis de droit externes, actualisés à intervalles appropriés.

Art. 25 Exceptions à la comptabilisation de positions auprès du donneur de protection

En cas d’utilisation de l’approche globale, les sûretés ne doivent pas être comptabilisées dans la position globale envers le donneur de protection si les positions couvertes par ces sûretés sont, les sûretés étant exclues, inférieures à:

  • a. 0,25 % des fonds propres de base pris en compte de la banque corrigés selon les art. 31 à 40 OFR, et

  • b. 100 millions de francs.

Concernant les opérations de mise en pension de titres et opérations similaires, les sûretés ne doivent pas être comptabilisées dans la position globale envers le donneur de protection si les conditions de l’art. 101 OCré-FINMA14 sont remplies. Cela s’applique aussi aux opérations de mise en pension de titres et opérations similaires dont l’engagement de rachat est exprimé en francs suisses ou en une devise étrangère.

Si la banque constate un excédent de couverture significatif et si les sûretés sont suffisamment diversifiées, elle peut appliquer un seuil de 2 % au lieu du seuil mentionné à l’al. 1, let. a.

Si l’ensemble du portefeuille de crédits lombards d’une banque de catégorie 3 selon l’annexe 3 de l’OB15 représente, en excluant les sûretés correspondantes, 25 % au maximum des fonds propres de base pris en compte de la banque corrigés selon les art. 31 à 40 OFR, la banque peut renoncer à comptabiliser les sûretés correspondantes selon l’art. 24, al. 3, pour les crédits lombards et appliquer l’art. 31 si elle constate que:

  • a. les différents crédits lombards présentent un excédent de couverture significatif, et que

  • b. les sûretés nanties pour chaque crédit sont suffisamment diversifiées.

Art. 26 Risques supplémentaires liés aux sûretés financières à l’étranger

Lorsqu’une atténuation du risque au sens de l’art. 119, al. 1, let. d, OFR est prise en compte avec des sûretés financières déposées auprès d’une société du groupe à l’étranger pour des positions globales envers des contreparties ou des groupes de contreparties liées, la banque doit s’assurer, conformément à l’art. 65, let. b, OCré-FINMA16, que les risques supplémentaires liés à la mesure d’atténuation du risque ou découlant de celle-ci sont déterminés, limités et contrôlés de manière adéquate.

Art. 27 Dépassements temporaires de la limite maximale liés à la comptabilisation de sûretés

L’approche globale autorise pour une durée maximale de trois mois un dépassement de la limite maximale envers le donneur de protection dû à la comptabilisation de sûretés financières conformément aux art. 24 et 25.

Chapitre 5 Allègements prévus pour les banques des catégories 4 et 5

(art. 112, al. 1, OFR)

Art. 28 Réserves latentes

Les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB17 peuvent prendre en compte, en plus des fonds propres de base pris en compte corrigés selon les art. 31 à 40 OFR, les réserves latentes:

  • a. pour l’identification des gros risques et autres risques de crédit élevés selon l’art. 95 OFR;

  • b. pour le calcul de la limite maximale applicable aux gros risques selon les art. 97 et 98 OFR;

  • c. pour les obligations d’annonce selon l’art. 100, al. 4, let. b et c, OFR;

  • d. pour les seuils d’annonce selon l’art. 100, al. 5bis, OFR.

Seules les réserves latentes contenues dans la position «autres provisions» peuvent être prises en compte. Elles peuvent seulement être prises en compte si elles sont attribuées à un compte spécial et signalées comme fonds propres. Conformément à l’art. 42, al. 2, de l’ordonnance de la FINMA du 6 mars 2024 sur le portefeuille de négociation et le portefeuille de la banque ainsi que les fonds propres pris en compte des banques et des maisons de titres18, les engagements fiscaux latents sont à déduire.

Art. 29 Positions interbancaires à court terme

En dérogation à l’art. 113, al. 1, OFR, les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB19 peuvent pondérer à un taux de 50 % les positions à vue ou overnight de la classe de positions selon l’art. 63, al. 2, let. d, en relation avec l’art. 68, al. 1, OFR envers les contreparties suivantes:

  • a. les banques qui ne sont pas d’importance systémique assorties d’une notation externe de la classe de notation 1 ou 2 selon l’annexe 2 de l’OFR; les notations externes reposant sur une garantie d’État implicite ne peuvent être utilisées, sauf pour les positions envers des banques détenues par l’État;

  • b. les banques cantonales qui ne sont pas d’importance systémique, lorsque le canton répond de tous les engagements non subordonnés.

En présence de plusieurs notations externes émises par des agences de notation choisies par la banque, la classe de notation est déterminée conformément à l’art. 64, al. 6, OFR.

Si une contrepartie selon l’al. 1 fait partie d’un groupe financier suisse ou étranger, le taux réduit de 50 % prévu à l’al. 1 n’est applicable qu’à condition que la contrepartie soit l’entité bancaire dominante du groupe financier. S’il s’agit d’une contrepartie interne au groupe, les conditions mentionnées à l’art. 111a, al. 1, OFR doivent aussi être remplies.

Art. 30 Financement d’immeubles d’habitation

En dérogation à l’art. 113, al. 1, OFR, les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB20 peuvent pondérer à un taux de 0 % la part des positions garanties par des gages immobiliers portant sur des objets d’habitation en Suisse qui est inférieure à une quotité de financement selon l’art. 72a, al. 1, OFR de 50 %.

Art. 31 Comptabilisation de sûretés selon l’approche globale

Lorsqu’une mesure visant à atténuer le risque est prise en compte pour réduire une position envers une contrepartie, les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB21 peuvent, selon l’approche globale, renoncer à comptabiliser une nouvelle position correspondante envers le donneur de protection conformément à l’art. 24, al. 3.

Une banque qui renonce à la comptabilisation doit par d’autres moyens déterminer, limiter et contrôler de manière adéquate le risque de concentration des risques de crédit en lien avec les sûretés. Elle doit à cet effet réaliser à une fréquence appropriée des tests de résistance qui tiennent aussi compte des valeurs réalisables de toutes les sûretés reçues.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 32 Disposition transitoire relative à l’utilisation de notations externes reposant sur une garantie d’État implicite

Les notations externes reposant sur une garantie d’État implicite peuvent être utilisées jusqu’au 31 décembre 2027 pour déterminer la classe de notation dans le contexte des positions interbancaires à court terme mentionnées à l’art. 29 s’il n’existe aucune notation externe correspondante qui ne repose pas sur une garantie d’État implicite.

Art. 33 Disposition transitoire relative au calcul des positions du portefeuille de négociation

Les banques qui calculent les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché selon l’approche standard pour les risques de marché (art. 82, al. 1, let. b, OFR) ou l’approche des modèles pour les risques de marché (art. 82, al. 1, let. c, OFR) peuvent appliquer l’art. 7, en lieu et place de l’art. 10, jusqu’au 31 décembre 2027.

Art. 34 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2027.

8 mai 2026

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers:

La présidente, Marlene Amstad

Ordonnance de la FINMA sur la répartition des risques des banques et des maisons de titres | Lexipedia | Lexipedia