Pour mettre à la disposition des autorités administratives, de manière centralisée et sûre, des données de référence fiables, la présente loi autorise la création:
- d'un identificateur unique de personne;
- d'une plate-forme informatique gérant un référentiel des personnes et des données de base (ci-après: Référentiel cantonal);
- de registres et bases de données adaptés aux exigences d'interopérabilité accrue des processus et prestations transversaux.
Le Référentiel cantonal est un ensemble de données communes à plusieurs applications, qui ne contient que des données personnelles non sensibles au sens de la législation sur la protection des données ou dont l'utilisation dans le Référentiel a été dûment autorisée. Il contient également les données nécessaires à l'exploitation du guichet.
Les données de base sont des informations non sensibles et d'utilité générale, comme des informations sur les organes des collectivités publiques (noms et adresses des communes et des unités administratives, etc.), des adresses postales, la liste des pays ainsi que des nomenclatures standardisées (titres civils, genres, nationalités, types de personnes morales, etc.).
La gestion des registres et des bases de données repose sur les autorisations prévues par la législation spéciale. L'article 35 de la présente loi demeure réservé.