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412.1.8

Convention intercantonale sur la création et l’exploitation du Gymnase intercantonal de la Broye

Préambule

Convention intercantonale sur la création et l’exploitation du

Gymnase intercantonal de la Broye (CIGB)

du 09.12.2002 (version entrée en vigueur le 01.01.2024)

Le canton de Fribourg et le canton de Vaud

article 48 Vu l’ Vu le canto

de la Constitution fédérale ; s articles 45 let. b et m et 52 al. 1 let. l de la Constitution du n de Fribourg ;

article 52 Vu l’ Désir secon d’élè inter géogr Convi CHAPI Génér

al. 2 de la Constitution du canton de Vaud ; eux d’offrir dans la région de la Broye une formation dairesupérieurepourrépondreàl’accroissementdunombre ves, décident d’unir leurs efforts par une collaboration cantonale rendue nécessaire par les spécificités aphiques et démographiques de la région et, à cet effet, ennent de ce qui suit : TRE PREMIER alités

Terrain et bâtiment

Organisation de l’établissement

Organisation des études

Statut du personnel

Frais d’exploitation, budget, comptes et contrôle

Dispositions particulières, transitoires et finales

Art. 1

Création du Gymnase Les cantons de Fribourg et de Vaud (ci-après : les deux cantons) décident de créer et d’exploiter en commun un établissement d’enseignement secondaire supérieur dénommé « Gymnase intercantonal de la Broye » (ci-après : le Gymnase). Gymnase intercantonal de la Broye – Convention 412.1.8

Art. 2 Forme juridique

Le Gymnase est constitué sous la forme d’un établissement de droit public ; il est doté de la personnalité juridique.

Le Gymnase est exempté de tout impôt cantonal et communal, y compris le droit de timbre.

Art. 3

Autonomie Pour accomplir ses tâches, le Gymnase dispose de l’autonomie conférée par la présente convention, sous réserve de la surveillance des Conseils d’Etat et des Grands Conseils des deux cantons et du contrôle exercé par la Commission interparlementaire.

Art. 4

Site Le Gymnase est situé à Payerne.

Art. 5 Aire de recrutement

L’aire de recrutement s’étend :

  1. pour le canton de Fribourg : aux communes du district de la Broye, à la commune de Villarepos (district du Lac) ainsi que les communes de Châtonnaye et d’Ecublens (district de la Glâne)1) ;
  2. pour le canton de Vaud : aux communes des districts d’Avenches et de Payerne ainsi qu’aux communes de Brenles, __________

Art. 6

Désignation des personnes Dans la présente convention, toute désignation de personne, de statut ou de fonction s’entend indifféremment au féminin et au masculin.

CHAPITRE 2

Art. 7

Propriété commune Les cantons sont propriétaire commun du terrain.

Art. 8 Commission de construction

Les deux cantons sont maître de l’ouvrage de la construction et des aménagements et équipements initiaux nécessaires. __________

Art. 9 Comptabilité

Le canton de Vaud tient la comptabilité relative au financement de la construction et des frais qui y sont liés. Le canton de Fribourg s’acquitte de sa part sur la base d’un décompte trimestriel.

A la fin des travaux, un décompte final est établi et soumis à l’approbation des deux cantons.

Art. 10

Frais d’investissement initial Après déduction des subventions, chaque canton prend à sa charge la moitié des dépenses d’investissement initial, à savoir :

  1. études et construction des bâtiments ;
  2. infrastructure et aménagements extérieurs ;
  3. équipement initial.

Art. 11

Frais d’investissements ultérieurs Pour les éventuels investissements ultérieurs, à savoir les dépenses uniques d’un montant supérieur à 500 000 francs, les articles 8, 9 et 10 de la présente convention sont applicables. Gymnase intercantonal de la Broye – Convention 412.1.8

Art. 12

Droit de superficie A l’achèvement de la construction, mais au plus tard une année après la réception définitive de l’ouvrage, les deux cantons constituent en faveur du Gymnase un droit de superficie, incessible, portant sur tous les bâtiments. Il n’est pas perçu de redevance.

CHAPITRE 3

Art. 13

Organes Les organes du Gymnase sont :

  1. le Conseil du Gymnase ;
  2. le Bureau du Conseil du Gymnase (ci-après : le Bureau) ;
  3. le directeur ;
  4. la conférence des maîtres ;
  5. l’assemblée des élèves ;
  6. le jury des examens ;
  7. la Commission consultative ;
  8. la Commission de recours.

Art. 14

Conseil du Gymnase

  1. Composition, constitution, fonctionnement

Le Conseil du Gymnase (ci-après : le Conseil) se compose de onze membres. Gymnase intercantonal de la Broye – Convention 412.1.8

Chaque Conseil d’Etat désigne cinq représentants, dont le conseiller d’Etat et le chef de service responsables de l’enseignement secondaire supérieur.

Les dix membres désignent ensuite un onzième membre.

La présidence est assurée, à tour de rôle pour deux ans, par un des deux conseillers d’Etat.

Le directeur assiste aux réunions avec voix consultative.

Exception faite des conseillers d’Etat et des chefs de service, les membres sont désignés pour un mandat de quatre ans, renouvelable deux fois.

Les conseillers d’Etat assurent les relations avec les conférences suisse et régionale des directeurs cantonaux de l’instruction publique.

Art. 15 b) Compétences

Le Conseil a les compétences suivantes :

  1. exercer la haute surveillance sur l’établissement et assurer sa bonne marche ;
  2. édicter les règlements nécessaires au fonctionnement administratif et pédagogique de l’établissement ainsi qu’arrêter les dispositions relatives au statut du personnel (art.

al. 2) ;

  1. adopter le projet de budget et le plan financier, sur la proposition du directeur ;
  2. arrêter l’échelle de traitement et l’adapter ; Gymnase intercantonal de la Broye – Convention 412.1.8
  1. arrêter les parts cantonales des charges d’exploitation ;
  2. fixer les taxes, écolages et autres recettes ;
  3. adopter les comptes ;
  4. procéder à l’engagement du directeur ;
  5. adopter la grille horaire et le plan d’études ;
  6. fixer les règles en matière d’admission ;
  7. décider du nombre de classes ouvertes chaque année ;
  8. fixer le calendrier de l’année scolaire ; m)établir la convention concernant l’aumônerie ;
  9. veiller au maintien du patrimoine bâti ;
  10. statuer sur les plaintes contre le directeur ;
  11. exercer toutes les compétences qui ne sont pas expressément dévolues à un autre organe.

Le Conseil peut déléguer certaines de ses compétences au Bureau.

Art. 16 Bureau

Le Bureau est composé du chef de service de chaque canton qui siège dans le Conseil. Le directeur assiste aux séances avec voix consultative.

Le Bureau a les compétences suivantes :

  1. préparer les séances du Conseil ; Gymnase intercantonal de la Broye – Convention 412.1.8
  1. procéder à l’engagement des maîtres, sur le préavis du directeur ;
  2. exécuter les décisions prises par le Conseil ;
  3. régler les cas de dérogations aux conditions d’admission ;
  4. statuer sur les recours contre les décisions du directeur ;
  5. prendre des mesures justifiées en cas de nécessité ou d’urgence et en informer le Conseil.

Avec l’accord du Conseil, il peut déléguer certaines de ses compétences au directeur.

Art. 17 Directeur

Le directeur exerce les responsabilités pédagogiques et administratives nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement et, à ce titre, il a notamment les compétences suivantes :

  1. assurer la conduite pédagogique du Gymnase ;
  2. répartir les tâches pédagogiques et administratives entre les collaborateurs ;
  3. veiller au bon fonctionnement de l’administration et des services du Gymnase ;
  4. procéder à l’engagement et au licenciement du personnel administratif, auxiliaire et temporaire ;
  5. assumerlagestioncourantedel’établissement,notammentpar l’exécution du budget et la tenue des comptes ; Gymnase intercantonal de la Broye – Convention 412.1.8
  1. informer régulièrement le Bureau et l’aviser immédiatement de toute difficulté de gestion ;
  2. maintenir le contact avec les autorités politiques et scolaires locales ;
  3. préaviser l’engagement des maîtres ;
  4. décider des admissions des élèves ;
  5. statuer sur les plaintes des élèves et des parents ;
  6. présider la conférence des maîtres ;
  7. décider des promotions et de l’attribution des titres, sur le préavis des instances désignées par le règlement.

Le directeur peut être assisté d’un ou de plusieurs adjoints.

Art. 18 Conférence des maîtres

La conférence des maîtres groupe tous les maîtres appelés à enseigner plus de trois mois dans l’établissement.

La conférence des maîtres a les compétences suivantes :

  1. collaborer à l’élaboration des grilles horaires et des plans d’études ;
  2. traiter des questions pédagogiques qui ne ressortissent pas à la compétence d’une autre autorité ;
  3. collaborer avec le directeur à régler les questions relatives à la vie de l’établissement, en particulier en ce qui concerne les orientations pédagogiques, l’utilisation de l’enveloppe Gymnase intercantonal de la Broye – Convention 412.1.8

pédagogique, les activités culturelles, les manifestations scolaires et parascolaires et la discipline ;

  1. préaviser, à l’intention du directeur, en matière de promotion exceptionnelle des élèves et d’exclusion définitive ;
  2. traiter de toutes les questions que lui soumet le Conseil, le Bureau ou le directeur.

Art. 19

Assemblée des élèves L’assemblée des élèves se réunit au moins une foispar annéepour traiter des questions propres aux élèves ainsi qu’à la vie du Gymnase. Elle propose au Conseil ses représentants au sein de la Commission consultative. Elle se dote d’un règlement interne.

Art. 20 Jury des examens

Le jury des examens veille à l’organisation et au bon déroulement des examens.

Le Conseil en fixe la composition et les compétences.

Art. 21 Commission consultative

La Commission consultative se compose d’un président et de dix à vingt membres choisis par le Conseil parmi les parents d’élèves, les élèves, choisis sur la proposition de leur assemblée, les maîtres et les autorités locales dans une proportion qui permette d’assurer la représentativité. En règle générale, le directeur participe aux séances.

Organe consultatif, la Commission consultative examine, à la demande de son président, d’un cinquième de ses membres ou du Gymnase intercantonal de la Broye – Convention 412.1.8

Conseil, tout problème en relation avec la marche du Gymnase, notamment dans les domaines suivants :

  1. déroulement des études ;
  2. droits et obligations des élèves ;
  3. transports ;
  4. réfectoire ;
  5. activités culturelles et parascolaires.

Art. 22 Commission de recours

La Commission de recours traite en dernière instance des recours contre toutes les décisions prises en application de la présente convention et de ses règlements d’application.

Les recours sont traités conformément à la loi sur la juridiction et la procédure administratives du canton de Vaud.

Seuls l’arbitraire et la violation de règles d’organisation ou de procédure peuvent être invoqués à l’encontre des décisions relatives à l’évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d’une personne, notamment à l’appréciation d’un travail ou d’un examen scolaire.

La Commission de recours est composée de quatre membres désignés au début de chaque législature à raison de deux par chacun des Tribunaux administratifs des deux cantons.

Elle s’organise elle-même, notamment en ce qui concerne sa présidence. Elle siège à juge unique ou à trois juges. Gymnase intercantonal de la Broye – Convention 412.1.8

Un règlement du Conseil fixe le siège de la Commission de recours,larétributiondesjugesetlesmoyensmisàsadisposition, notamment en matière de secrétariat.

CHAPITRE 4

Art. 23 Formations et titres

Le Gymnase assure les formations aux titres suivants :

  1. le certificat de maturité, selon le règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (ci- après : CDIP) du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale ;
  2. le diplôme de culture générale, selon les directives de la CDIP du 11 juin 1987 pour la reconnaissance des diplômes d’écoles du degré diplôme ;
  3. le diplôme d’études commerciales, selon les directives de l’Office fédéral de la formation et de la technologie (ci-après : OFFT) du 22 décembre 1983 fixant les conditions posées aux écoles de commerce pour la reconnaissance de leurs examens de diplôme ;
  4. la maturité professionnelle commerciale, selon l’ordonnance de l’OFFT du 30 novembre 1998 sur la maturité professionnelle.

Le Conseil peut introduire de nouvelles formations connues dans les deux cantons. Gymnase intercantonal de la Broye – Convention 412.1.8

Art. 24 Règlement

Se fondant sur les règlements des deux cantons, le Conseil adopte les dispositions réglementaires relatives à l’organisation des études et des examens.

Les personnes qui y sont soumises ne peuvent se prévaloir en la matière d’autres dispositions en vigueur dans les cantons de Fribourg ou de Vaud.

Art. 25 Admission

Peuvent entrer au Gymnase les élèves admissibles dans la filière correspondante de leur canton de domicile.

Les élèves vaudois admissibles au raccordement de type 2 sont admissibles en première année de maturité gymnasiale.

Art. 26 Maturité

La formation préparant à la maturité gymnasiale est organisée sur quatre ans.

Aux conditions fixées par règlement du Conseil, les élèves peuvent entrer en première ou en deuxième année.

Art. 27 Diplômes et maturité professionnelle commerciale

La durée des études menant aux diplômes est de trois ans, avec un tronc commun en première année.

La maturité professionnelle commerciale est obtenue après une année de pratique professionnelle consécutive à l’obtention du diplôme d’études commerciales. Gymnase intercantonal de la Broye – Convention 412.1.8

Art. 28

Plans d’études et grilles horaires Le Conseil adopte les grilles horaires et les plans d’études.

Art. 29 Domicile

Les élèves domiciliés dans l’aire de recrutement fréquentent le Gymnase.

Le Bureau examine les demandes de dérogation pour les élèves domiciliés dans l’aire de recrutement ou à l’extérieur de celle-ci.

Art. 30 Année scolaire et horaire

La durée de l’année scolaire est de 38 semaines et de 183 jours au moins. Le Conseil fixe les dates des vacances et des jours de congé des élèves.

Le directeur fixe l’horaire hebdomadaire et journalier.

Art. 31 Coordination pédagogique

Le directeur est associé aux travaux des conférences des directeurs d’établissements du secondaire supérieur des deux cantons.

Les maîtres sont associés aux travaux de leurs collègues des deux cantons et aux formations continues organisées dans chaque canton, selon décision du directeur.

Art. 32

Aumônerie Le Gymnase comprend une aumônerie exercée par les Eglises reconnues dans les deux cantons. Son organisation est fixée par convention. Gymnase intercantonal de la Broye – Convention 412.1.8

Art. 33 Ecolages et taxes

Les élèves sont astreints au paiement d’un écolage et, le cas échéant, de taxes d’inscription et d’examen.

Les montants sont fixés par le règlement.

Art. 34

Bourses et subsides Les élèves du Gymnase bénéficient des bourses et subsides cantonaux auxquels ils peuvent prétendre dans leur canton de domicile.

CHAPITRE 5

Art. 35 Généralités

Les principes relatifs au statut des collaborateurs du Gymnase sont fixés dans la présente convention.

Le Conseil arrête les dispositions lorsque la présente convention le lui impose. Dans les autres cas, le Conseil peut adopter des dispositions réglementaires en s’inspirant des normes existant dans les deux cantons ; à défaut, les dispositions de la législation et de la réglementation de l’Etat de Vaud sont applicables par analogie.

Art. 36 Contrat et engagement

L’engagement du collaborateur a lieu sous la forme d’un contrat de droit public.

Sauf exceptions, il est conclu pour une durée indéterminée. Gymnase intercantonal de la Broye – Convention 412.1.8

Art. 37 Période probatoire

Le collaborateur est soumis à une période probatoire d’une année. Toutefois, le Conseil peut abaisser la durée jusqu’à trois mois pour le personnel non enseignant.

Durant les trois premiers mois de la période probatoire, les rapports de travail peuvent être résiliés de part et d’autre sept jours d’avance pour la fin d’une semaine. Dès le quatrième mois, le délai de résiliation est d’un mois pour la fin d’un mois.

Durant lapériodeprobatoire, lesrapportsdeservicepeuvent être résiliés librement de part et d’autre, sous réserve des motifs de article 336 l’ co 4 pé lo co du code des obligations. La résiliation est mmuniquée par pli recommandé. L’autorité d’engagement peut renoncer à tout ou partie de la riode probatoire pour les contrats de durée déterminée ou rsque le collaborateur a déjà exercé antérieurement la fonction ncernée.

Art. 38

Reconnaissance officielle Au terme de la période probatoire, le collaborateur fait l’objet d’une reconnaissance officielle.

Art. 39

Procédure d’engagement Le Conseil arrête les dispositions relatives à la procédure d’engagement telles que mise au concours, conditions d’engagement, certifications requises, équivalence des diplômes. Gymnase intercantonal de la Broye – Convention 412.1.8

Art. 40 Devoirs du personnel

Le Conseil arrête, en s’inspirant des normes des deux cantons, les dispositions relatives aux devoirs du personnel, notamment dans les domaines suivants :

  1. devoirs généraux et spéciaux ;
  2. durée du travail et horaire ;
  3. heures supplémentaires ;
  4. secret de fonction ;
  5. activités accessoires ;
  6. formation professionnelle.

Le Conseil arrête les dispositions relatives à la violation des devoirs du personnel.

Art. 41

Rémunération

  1. Eléments La rémunération du personnel comprend :
  2. le traitement ;
  3. les allocations et gratifications ;
  4. les indemnités spéciales.

Art. 42 b) Echelle de traitement

Les traitements des collaborateurs sont fixés d’après une échelle qui est divisée en classes et arrêtée par le Conseil. Gymnase intercantonal de la Broye – Convention 412.1.8

Chaqueclassedetraitement aun montantminimal et unmontant maximal ; la différence entre ces montants est divisée en paliers.

L’échelle de traitement des fonctions du Gymnase se fonde sur la moyenne des échelles correspondantes dans les deux cantons.

Art. 43

c)Adaptation Chaque année, le Conseil adapte les traitements sur la base de la moyenne des éventuelles adaptations des deux cantons.

Art. 44 d) Fixation du traitement initial

La compétence de fixer le traitement initial d’un collaborateur appartient à l’autorité d’engagement.

Le traitement initial est fixé entre le minimum et le maximum de la fonction, en tenant compte de l’expérience professionnelle du collaborateur. Il peut tenir compte de son expérience personnelle.

Le traitement initial d’un collaborateur qui n’est pas titulaire des certifications requises est réduit en conséquence. La réduction est supprimée dès que le collaborateur satisfait aux exigences de la fonction.

Art. 45

Augmentation annuelle du traitement

  1. Principe Au début de chaque année civile, le collaborateur a droit à une augmentation annuelle correspondant à un ou deux paliers, jusqu’à l’obtention du traitement maximal correspondant à sa fonction, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
  2. le collaborateur n’est plus en période probatoire ; Gymnase intercantonal de la Broye – Convention 412.1.8
  1. les deux cantons accordent à leur personnel une augmentation annuelle.

Art. 46 b) Refus total ou partiel

Lorsque le collaborateur ne répond pas ou que partiellement aux exigences de la fonction sous l’angle des aptitudes ou du comportement,l’augmentationannuellen’estpasoctroyéeouque partiellement.

Le refus total ou partiel est décidé par l’autorité d’engagement sur la base d’une décision motivée, après avoir préalablement entendu le collaborateur.

Art. 47 Allocations et gratifications

Le Conseil arrête les dispositions relatives aux allocations et gratifications.

Le montant des allocations est établi sur la base de la moyenne des montants prévus en faveur des collaborateurs des deux cantons.

Art. 48

Protection sociale et contributions aux assurances sociales

Le Conseil arrête les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle.

Les contributions aux assurances et à la protection sociales obéissent au principe selon lequel le taux global des charges sociales de l’employeur ne peut dépasser la moyenne des taux en vigueur dans les deux cantons. Gymnase intercantonal de la Broye – Convention 412.1.8

Art. 49 Vacances et congé

Le Conseil fixe la durée des vacances en tenant compte des législations des deux cantons. Elle peut être différente selon les catégories de personnel et l’âge du collaborateur.

Il détermine la liste des jours fériés.

Le collaborateur a droit à des congés payés de courte durée liés à l’accomplissement d’obligations légales ou à des événements particuliers fixés par le Conseil.

Le Conseil peut octroyer des congés prolongés liés à l’accomplissement d’une formation complémentaire ou continue, d’une tâche d’intérêt général ou pour d’autres motifs sérieux. Le Conseil décide des cas dans lesquels le traitement est versé totalement ou partiellement.

Le Conseil décide des dispositions relatives aux congés de maternité et d’adoption.

Art. 50

Evaluation du personnel Le Conseil adopte un système général d’évaluation périodique du personnel, en s’inspirant des pratiques retenues dans les deux cantons.

Art. 51 Formation continue

Le Gymnase et les collaborateurs partagent la responsabilité du maintien d’une formation suffisante.

Le collaborateur adroit àla formation continue et aledevoir d’y veiller. Gymnase intercantonal de la Broye – Convention 412.1.8

Il a le droit de se perfectionner professionnellement et peut être astreint à des activités de formation continue selon des modalités fixées par le Conseil et s’inspirant des dispositions propres aux deux cantons.

Art. 52

Contrat de durée indéterminée

  1. Principe et motifs de licenciement

Lelicenciementalieulorsquelecollaborateurnerépondpasaux exigences de la fonction, sous l’angle des aptitudes, des prestations ou du comportement.

Les motifs de licenciement sont établis dans le cadre d’une évaluation formelle du collaborateur.

Art. 53

b)Avertissement Le licenciement doit avoir été précédé d’un avertissement écrit et motivé, donné suffisamment tôt pour permettre au collaborateur de répondre aux exigences du poste.

Art. 54 c) Procédure de licenciement

Le licenciement a lieu à la suite d'une procédure arrêtée par le Conseil et garantissant au collaborateur le droit d’être entendu.

Le délai de résiliation est de trois mois pour la fin d’un mois.

Art. 55 Démission

Le collaborateur peut démissionner moyennant le respect du délai de résiliation fixé dans le contrat.

La démission est adressée par pli recommandé à l’autorité d’engagement. Gymnase intercantonal de la Broye – Convention 412.1.8

Tant que l’intérêt du service ne s’y oppose pas, l’autorité d’engagement peut accepter une démission donnée dans un délai plus court que celui qui est fixé dans le contrat.

Art. 56

Résiliation par entente réciproque Les rapports de travail peuvent être résiliéspar ententeréciproque pour un terme choisi et des modalités arrêtées par voie conventionnelle.

Art. 57 Résiliation pour de justes motifs

En cas de manquements graves ou répétés aux devoirs généraux et spéciaux, ou pour d’autres circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de l’autorité d’engagement le maintien des rapports de travail, l’autorité d’engagement peut décider de la résiliation pour de justes motifs.

La résiliation pour de justes motifs a un effet immédiat.

La procédure est arrêtée par le Conseil dans un règlement.

Art. 58 Suppression de poste

En cas de suppression de poste, si aucun poste disponible au Gymnase ne répond aux capacités et aux aptitudes du collaborateur, les rapports de travail sont résiliés.

Le délai de résiliation est de six mois pour la fin d’un mois.

En cas de résiliation, les deux cantons s’efforcent, dans la mesure du possible, de proposer un poste équivalent.

Sous réserve de l’alinéa 5, le collaborateur a droit à une indemnité en fonction de l’âge et des années de service en cas de Gymnase intercantonal de la Broye – Convention 412.1.8

licenciement ou de transfert à un poste rémunéré à un niveau inférieur.

L’indemnité n’est pas due si le collaborateur a refusé une offre de poste équivalant, sur le plan de la rémunération, au poste supprimé. Elle n’est pas due non plus lorsque les deux cantons ont procuré au collaborateur un emploi auprès d’un autre employeur public ou privé, à des conditions comparables à celles dont il bénéficiait.

Art. 59

Retraite a)Age minimal

Le collaborateur a le droit de prendre sa retraite à la fin de l’année scolaire ou du mois au cours duquel il atteint l’âge minimal de la retraite fixé par le Conseil.

Le Conseil peut mettre un collaborateur à la retraite pour autant qu’il ait atteint l’âge minimal de celle-ci et qu’il ait droit à un plein pensionnement.

Art. 60

b)Age limite Lorsque le collaborateur atteint l’âge limite de la retraite, fixé par le Conseil, les rapports de service cessent de plein droit.

Art. 61

Mise à la retraite, pensionnement anticipé et incapacité de travail

La mise à la retraite et le pensionnement anticipés font l’objet de dispositions arrêtées par le Conseil.

Il en est de même pour les cas d’incapacité durable de travail, de décès ou de disparition. Gymnase intercantonal de la Broye – Convention 412.1.8

Art. 62 Droit à la consultation et à l’information

Le collaborateur a le droit d’être consulté et informé sur les projets de dispositions réglementaires et sur les projets de portée générale qui le concernent.

Le collaborateur est consulté par l’intermédiaire des organes du Gymnase ainsi que par l’intermédiaire des associations de personnel du Gymnase.

Art. 63 Associations professionnelles et syndicats

Dans le cadre du droit à la consultation et à l’information, le Conseil peut reconnaître commepartenaires les associations et les syndicats du Gymnase.

Le Conseil traite avec ces partenaires lorsqu’il décide de soumettre certains objets de portée générale au personnel.

CHAPITRE 6

Art. 64

Frais d’exploitation Les frais d’exploitation comprennent toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement du Gymnase, à l’exception des frais de l’investissement initial et des investissements ultérieurs supérieurs à un montant de 500 000 francs.

Art. 65

Comptabilité Le Gymnase tient une comptabilité indépendante fondée sur le plan comptable harmonisé en vigueur dans les deux cantons. Gymnase intercantonal de la Broye – Convention 412.1.8

Art. 66

Budget et plan financier Le Conseil de surveillance, sur la proposition du directeur, adopte les projets de budget et de plan financier, qui se fondent sur le plan comptable harmonisé.

Art. 67

Clé de répartition Après déduction des subventions, des recettes et de l’excédent du fonds de réserve, les charges d’exploitation nettes sont réparties entre les deux cantons comme il suit :

  1. au titre de l’avantage de site, le canton de Vaud s’acquitte de

% des charges d’exploitation nettes. Si le nombre d’élèves d’un canton est inférieur à la moitié de l’autre durant deux années consécutives, le Conseil propose aux Conseils d’Etat de modifier ce pourcentage ;

  1. le solde des charges d’exploitation nettes est réparti proportionnellement au nombre d’élèves, arrêté au 1er septembre, domiciliés dans chacun des deux cantons.

Art. 68 Adoption et exploitation du budget

Le budget est adopté selon la procédure ordinaire d’adoption du budget dans chaque canton.

L’exploitation du budget est globale, par groupes de comptes, pour les charges du personnel, d’une part, et les autres charges, d’autre part.

Les charges d’exploitation excédant le budget d’un groupe de comptes sont prélevées sur le fonds de réserve. En cas d’insuffisance, le Conseil présente à chaque canton une demande Gymnase intercantonal de la Broye – Convention 412.1.8

de crédit supplémentaire selon la clé de répartition prévue à article 67 l’ pr let. b. La demande de crédit supplémentaire suit la océdure ordinaire de chaque canton.

Art. 69 Fonds de réserve

Au bouclement des comptes, l’excédent des recettes alimente un fonds de réserve.

Le montant disponible sur le fonds ne peut excéder 5 % des charges d’exploitation nettes. Au-delà, les excédents viennent en déduction des frais d’exploitation de l’exercice suivant.

Art. 70

Réglementation Le Conseil édicte, en collaboration avec les Départements des finances des deux cantons, un règlement sur la gestion financière, notamment pour ce qui concerne le fonds de réserve et son utilisation.

Art. 71 Contrôle

Le contrôle général est exercé par le Conseil, et la révision peut faire l’objet d’un mandat du Conseil.

Les comptes du Gymnase sont soumis aux contrôles prévus par les législations des deux cantons.

Art. 72 Commission interparlementaire

La Commission interparlementaire, prévue aux articles 5 et 7 de la convention relative à la négociation, à la ratification, à l’exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger, est composée de sept Gymnase intercantonal de la Broye – Convention 412.1.8

députés par canton désignés, au début de chaque législature, par chacun des Grands Conseils des deux cantons.

La présidence et le mode de délibération sont conformes à article 6 l’ de la convention mentionnée à l'alinéa 1.

Art. 73 Exécution de la convention

La Commission interparlementaire exerce sur le Gymnase un contrôle coordonné portant sur :

  1. les objectifs stratégiques et leur réalisation ;
  2. la planification financière pluriannuelle ;
  3. le budget annuel ;
  4. les comptes annuels ;
  5. l’évaluation des résultats obtenus ;
  6. les modifications de la présente convention.

En outre, elle connaît des divergences entre les Grands Conseils en ce qui concerne leurs compétences relatives au Gymnase.

CHAPITRE 7

Art. 74

Responsabilité civile La responsabilité civile du Gymnase et de ses agents est régie par la loi du canton de Vaud sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents. Gymnase intercantonal de la Broye – Convention 412.1.8

Art. 75 Arbitrage

Pour autant que les deux Conseils d’Etat n’aient pas réussi à aplanir leur différend par voie de conciliation, ils soumettent les litiges découlant de l’interprétation et de l’application de la présente convention à l’arbitrage d’un tribunal formé de trois arbitres.

Les Conseils d’Etat concluent une clause compromissoire réglant notamment les modalités de désignation des arbitres et la procédure d’arbitrage applicable.

La décision du tribunal arbitral est définitive.

Art. 76

Durée de la convention La convention est de durée indéterminée.

Art. 77 Dénonciation

Les deux cantons, par leurs Conseils d’Etat, peuvent dénoncer la convention sur préavis donné cinq ans à l’avance pour le début d’une année scolaire.

Dans ce cas, les deux Conseils d’Etat arrêtent les modalités relatives aux opérations de liquidation.

Les élèves qui ont commencé leurs études avant la dénonciation de la convention peuvent les achever aux mêmes conditions.

Art. 78 Modification

Les deux Conseils d’Etat procéderont à une évaluation de l’application de la convention dans un délai de quatre ans à Gymnase intercantonal de la Broye – Convention 412.1.8

compter de l’ouverture du Gymnase et proposeront, le cas échéant, les adaptations nécessaires.

Après la première évaluation, chaque Conseil d’Etat peut proposer en tout temps des modifications de la présente convention.

Art. 79

Dispositions transitoires

  1. Frais d’exploitation jusqu’à l’ouverture du Gymnase Jusqu’à la fin de l’année civile de l’ouverture du Gymnase, tous les frais d’exploitation sont répartis à parts égales entre les deux cantons.

Art. 80

b) Situation salariale acquise Jusqu’à l’ouverture complète du Gymnase, pour s’assurer les services de collaborateurs expérimentés employés par les administrations des deux cantons, et dont larémunérationdépasse le maximum de la fonction dans l’échelle de traitement du Gymnase, le Conseil peut les engager en leur accordant une prestation salariale supplémentaire pour tenir compte de leur niveau de rémunération. Toutefois, cette prestation supplémentaire est mise à la charge du canton dont le collaborateur était l’employé.

Art. 81

c) Maintien de l’affiliation à une caisse de pensions Durant une période transitoire de cinq ans dès l’ouverture du Gymnase, pour s’assurer les services de collaborateurs expérimentés employés par les administrations des deux cantons, le Conseil peut les autoriser à demeurer affiliés à leur caisse de pensions. Gymnase intercantonal de la Broye – Convention 412.1.8

Art. 82

Abrogation Le concordat du 7 mars 2000 sur l’achat du terrain et les études en vue de la construction des bâtiments destinés au Gymnase intercantonal de la Broye est abrogé.

Art. 83

Entrée en vigueur Les deux Conseils d’Etat sont chargés de l’exécution de la présente convention. Ils en fixent la date d’entrée en vigueur par un arrêté commun, qui peut prévoir une entrée en vigueur différée de certaines dispositions. Adhésion par décret du 12.2.2003 Entrée en vigueur pour le canton de Fribourg : 1.6.2003 Gymnase intercantonal de la Broye – Convention 412.1.8

Tableau des modifications – Par date d'adoption Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)

.12.2002 Acte acte de base 01.06.2003 2003_033

Art. 5

.05.2018 modifié 01.07.2018 2018_036

Art. 5

.12.2023 Tableau des Elément tou modifié 01.01.2024 2024_003 modifications – Par article ché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002) Acte acte de base 09.12.2002 01.06.2003 2003_033

Art. 5

modifié 23.05.2018 01.07.2018 2018_036

Art. 5

modifié 20.12.2023 01.07.2024 2024_003