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637.21

Ordonnance d'exécution de l'ordonnance fédérale relative à l'imputation forfaitaire d'impôts

du 08.09.2020 (version entrée en vigueur le 01.01.2020)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'ordonnance fédérale du 22 août 1967 relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source (ci-après: OIIE) (dégrèvement des impôts suisses en compensation des impôts étrangers non récupérables);

Sur la proposition de la Direction des finances,

Arrête:

Art. 1

Pour les personnes physiques, la part du montant de l'imputation d'impôts étrangers à la charge du canton et des communes se répartit proportionnellement au taux de l'impôt sur le revenu perçu par le canton et la commune de domicile du requérant ou de la requérante (art. 20 al. 2 et 9 al. 1 OIIE). 

Pour les personnes morales, la part du montant de l'imputation d'impôts étrangers à la charge du canton, des communes et des paroisses se répartit proportionnellement au montant d'impôt sur le bénéfice perçu par le canton, la commune et les paroisses (catholique et réformée) du siège du requérant ou de la requérante (art. 20 al. 2 et 10 al. 1 OIIE).

Art. 2

La demande pour l'imputation d'impôts étrangers doit être présentée sur une formule spéciale (DA-1, DA-2 ou DA-3).

Art. 3

Au surplus, les dispositions de l'arrêté d'exécution de la loi fédérale sur l'impôt anticipé sont applicables par analogie.

Egress

2020_112

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
08.09.2020 Acte acte de base 01.01.2020 2020_112

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 08.09.2020 01.01.2020 2020_112