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781.11

Arrêté d'exécution de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière

du 06.07.1999 (version entrée en vigueur le 01.07.2022)

Préambule

Circulation routière – A

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR);

Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires,

Arrête:

Art. 1 Objet

Le présent arrêté précise les tâches et les compétences des organes en matière de circulation routière, en complément de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR).

Les dispositions de la réglementation spéciale concernant l'assurance des véhicules ainsi que celles qui concernent l'exercice de la profession de moniteur de conduite et l'exploitation d'une école de conduite sont réservées.

Art. 2 Office de la circulation et de la navigation

En plus des attributions prévues à l'article 4 LALCR, l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: l'OCN) exerce les tâches et les compétences suivantes:

  1. il est l'autorité d'immatriculation; à ce titre, il prend toutes les mesures administratives qui lui sont dévolues par le droit fédéral;
  2. il organise les divers examens d'aptitude à la conduite;
  3. il contrôle les garagistes autorisés à expertiser les véhicules neufs ainsi que ceux qui sont au bénéfice de plaques professionnelles;
  4. il organise les cours d'éducation routière;
  5. il favorise la prévention routière et déploie toute activité utile dans ce cadre;
  6. il est l'autorité compétente en matière d'assurance responsabilité civile des véhicules;
  7. il délivre et retire les autorisations spéciales concernant l'usage et l'équipement des véhicules, les véhicules spéciaux et les transports spéciaux;
  8. il délivre et retire, après avoir pris l'avis de la gendarmerie et, le cas échéant, de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement, les autorisations concernant les courses d'essai, les manifestations sportives automobiles ou de cycles ayant un caractère public ainsi que les autres manifestations sportives se déroulant en tout ou partie sur la voie publique. Lorsque les intérêts liés à la chasse et à la protection des mammifères et des oiseaux sauvages et de leurs biotopes sont en cause, l'accord de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts est nécessaire;
  9. il autorise, en application de la loi sur les réclames, l'installation de haut-parleurs montés sur des véhicules lorsque la publicité se fait en une même tournée dans plusieurs districts.

Il délivre et retire les autorisations en matière de parcage facilité pour les personnes à mobilité réduite, selon les modalités prévues par les directives concernant les facilités de stationnement accordées aux handicapés, adoptées par la Commission intercantonale de la circulation routière. Ces directives peuvent être consultées auprès de l'autorité compétente.

L'OCN peut confier à la gendarmerie le contrôle obligatoire extraordinaire des cycles, des cyclomoteurs et des motocycles légers ainsi que la compétence de prendre, pour ces véhicules, les mesures administratives qui s'imposent.

Art. 3 Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement

En plus des attributions prévues à l'article 5 LALCR et dans le présent arrêté, la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement édicte, sous réserve des compétences dévolues à l'OCN et à la gendarmerie, les mesures temporaires pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur les routes et sur les aires de circulation publique appartenant à des particuliers.

Elle approuve, conformément au droit fédéral, les mesures temporaires prises par la gendarmerie en application de l'article 3 al. 6 LCR.

Lorsqu'elle édicte des mesures durables ou temporaires, elle se réfère à l'avis de la gendarmerie en ce qui concerne les signaux de prescription et de priorité sur les routes cantonales et sur les routes communales importantes et à fort trafic.

Art. 4 Gendarmerie

En plus des attributions prévues à l'article 7 LALCR et dans le présent arrêté, la gendarmerie exerce les tâches et les compétences suivantes:

  1. elle favorise la prévention routière et déploie toute activité utile dans ce cadre;
  2. elle assure, en collaboration avec la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement, l'information routière conformément aux dispositions du droit fédéral;
  3. elle est l'autorité d'exécution au sens des ordonnances sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles;
  4. elle donne aux communes les instructions nécessaires à l'application de la législation sur les amendes d'ordre.

Art. 5 Commission des mesures administratives

Art. 6 Abrogations

Sont abrogés:

  1. l'arrêté du 22 juillet 1968 concernant le signe distinctif des cyclomoteurs (RSF 781.55);
  2. l'arrêté du 15 septembre 1967 d'exécution de l'ordonnance fédérale du 18 janvier 1966 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RSF 864.2.21).

Art. 7 Entrée en vigueur et publication

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1999 f 241 / d 244

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
06.07.1999 Acte acte de base 01.09.1999 BL/AGS 1999 f 241 / d 244
12.09.2000 Art. 2 modifié 01.10.2000 BL/AGS 2000 f 540 / d 517
14.11.2002 Art. 2 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 3 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 4 modifié 01.01.2003 2002_120
08.04.2003 Art. 2 modifié 01.01.2003 2003_054
28.03.2006 Art. 2 modifié 01.03.2006 2006_025
18.03.2022 Art. 2 al. 1, h) modifié 01.02.2022 2022_032
18.03.2022 Art. 3 titre modifié 01.02.2022 2022_032
18.03.2022 Art. 3 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_032
18.03.2022 Art. 4 al. 1, b) modifié 01.02.2022 2022_032
03.05.2022 Art. 5 al. 1 abrogé 01.07.2022 2022_049

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 06.07.1999 01.09.1999 BL/AGS 1999 f 241 / d 244
Art. 2 modifié 12.09.2000 01.10.2000 BL/AGS 2000 f 540 / d 517
Art. 2 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 2 modifié 08.04.2003 01.01.2003 2003_054
Art. 2 modifié 28.03.2006 01.03.2006 2006_025
Art. 2 al. 1, h) modifié 18.03.2022 01.02.2022 2022_032
Art. 3 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 3 titre modifié 18.03.2022 01.02.2022 2022_032
Art. 3 al. 1 modifié 18.03.2022 01.02.2022 2022_032
Art. 4 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 4 al. 1, b) modifié 18.03.2022 01.02.2022 2022_032
Art. 5 al. 1 abrogé 03.05.2022 01.07.2022 2022_049