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815.1

Loi sur le climat

(LClim)

du 30.06.2023 (version entrée en vigueur le 01.10.2023)

Préambule

Climat – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992;

Vu l'Accord de Paris (Accord sur le climat) du 12 décembre 2015;

Vu les articles 9 et 41 de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO₂ (Loi sur le CO₂); 

Vu les articles 68, 71, 72, 73, 74, 75, 77 et 78 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst.);

Vu le message 2022-DAEC-177 du Conseil d'Etat du 20 septembre 2022;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Buts

La présente loi a pour but de protéger les êtres humains, les animaux, les plantes et leurs biotopes, en particulier les personnes et les écosystèmes les plus vulnérables, contre les effets nuisibles des changements climatiques.

Elle vise à:

  1. contribuer à l'objectif global qui consiste à contenir la hausse de la température moyenne de la planète en dessous de 1,5 °C par rapport au niveau préindustriel;
  2. ramener les émissions de gaz à effet de serre à une quantité qui ne dépasse pas la capacité de séquestration des puits de carbone (zéro émission nette);
  3. renforcer les capacités d'adaptation aux effets nuisibles des changements climatiques;
  4. rendre les flux financiers compatibles avec un développement à faibles émissions de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques ainsi qu'avec la promotion de la biodiversité;
  5. promouvoir la biodiversité et préserver les écosystèmes.

Art. 2 Objectifs de mise en œuvre

L'Etat et les communes veillent à atteindre une réduction d'au moins 50 % des émissions directes du canton par rapport à 1990 d'ici 2030 et zéro émission nette d'ici 2050. 

A cette fin, le Conseil d'Etat définit la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les étapes nécessaires à la réalisation des mesures ainsi que les objectifs dans les secteurs suivants: notamment transport, bâtiments, industrie et agriculture.

L'Etat et les communes prennent des mesures visant à réduire autant que possible les émissions indirectes du canton et la délocalisation des émissions directes de gaz à effet de serre.

Ils encouragent la mise en œuvre du principe de sobriété dans l'usage des ressources naturelles ainsi que dans leur consommation.

Ils soutiennent et promeuvent le développement d'infrastructures de production d'énergie renouvelable dans le canton.

Ils prennent également des mesures visant à prévenir et à maîtriser les dommages aux êtres humains, aux animaux, aux plantes et leurs biotopes et aux biens d'une valeur considérable qui pourraient résulter de l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. 

L'Etat et les communes renforcent leurs compétences en matière de technologies d'émissions négatives (NET) et s'engagent à conserver, gérer et renforcer la capacité d'absorption et de stockage des puits de carbone naturels et artificiels à long terme.

Art. 3 Objectifs climatiques pour l'administration cantonale

Dans l'ensemble de son activité, l'administration cantonale tient compte d'une manière exemplaire des buts et objectifs de la présente loi.

Elle veille à atteindre l'objectif de zéro émission directe nette et à réduire ses émissions indirectes d'ici 2040.

Art. 4 Mesures

Pour atteindre les objectifs prévus à l'article 2, l'Etat et les communes prennent des mesures fondées sur la présente loi ainsi que sur les actes qui régissent notamment les domaines de l'environnement, de l'énergie, de la protection de la nature et de la biodiversité, du paysage, des déchets, des eaux, de l'agriculture, de l'économie forestière et de l'industrie du bois, de l'aménagement du territoire et des constructions, de la mobilité, de la santé, du secteur financier, et du développement durable.

L'Etat et les communes veillent à ce que les mesures soient prises de manière coordonnée et soient économiquement efficientes, socialement équitables et respectueuses de l'environnement.

Art. 5 Prise en compte des enjeux climatiques

L'Etat et les communes prennent en compte les enjeux climatiques dans l'accomplissement de leurs tâches ou activités, dans les investissements et lors d'octroi de subventions, et ce dès le début des travaux de planification et d'établissement des projets.

Les projets soumis au Conseil d'Etat et qui sont définis dans la règlementation d'exécution font l'objet d'un examen évaluant leur compatibilité avec les enjeux climatiques. La Direction concernée par le projet est compétente pour faire procéder à cet examen.

Art. 6 Information et formation

L'Etat et les communes, dans leurs domaines de compétences, soutiennent l'éducation, la formation, la recherche, le conseil, la sensibilisation, la participation du public et l'accès de la population à l'information dans le domaine des changements climatiques. 

2 Plan Climat cantonal

Art. 7 Contenu

Le Conseil d'Etat définit sa stratégie climatique et son plan d'action dans le Plan Climat cantonal. Le Plan Climat cantonal est coordonné à la stratégie cantonale biodiversité.

La stratégie définit les objectifs spécifiques ainsi que les axes stratégiques d'intervention de l'Etat permettant d'atteindre, respectivement de mettre en œuvre, les objectifs fixés par la présente loi. 

Le plan d'action du Conseil d'Etat définit les mesures concrètes et les délais de mise en œuvre, les autorités compétentes, ainsi que les ressources permettant d'atteindre les objectifs fixés par la présente loi. 

Art. 8 Consultation publique

La procédure de consultation externe prévue pour les actes législatifs cantonaux est applicable par analogie au Plan Climat cantonal.

Art. 9 Adoption

Le projet de Plan Climat cantonal ainsi que le rapport établi conformément à l'article 11 al. 2 sont présentés au Grand Conseil, à titre consultatif.

Le Conseil d'Etat adopte le Plan Climat cantonal.

Art. 10 Effets

Dès son adoption par le Conseil d'Etat, le Plan Climat cantonal a force obligatoire pour les autorités cantonales.

Art. 11 Réexamen et suivi

Un bilan carbone cantonal est établi tous les 5 ans.

A la même fréquence, le Plan Climat cantonal fait l'objet d'un rapport au Grand Conseil portant sur la mise en œuvre des mesures, la réalisation des objectifs stratégiques et les ressources allouées. Il est révisé à cette occasion. 

Il fait également l'objet d'un suivi régulier et continu des indicateurs propres aux domaines d'émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l'efficacité des mesures et des ressources engagées. Les résultats de ce suivi sont publiés annuellement. 

Art. 12 Modifications

Le Plan Climat cantonal fait l'objet des adaptations nécessaires sur la base des résultats du réexamen et du suivi prévus à l'article 11.

La procédure prévue à l'article 8 est applicable lors d'une révision ou modification majeure du Plan Climat cantonal.

Le Conseil d'Etat définit la procédure et les organes compétents pour toute autre modification du Plan Climat cantonal.

Art. 13 Coordination avec la Stratégie cantonale biodiversité

Les mesures prises respectent le principe d'équivalence des intérêts entre les enjeux de biodiversité et de climat et intègrent pour ce faire des critères de durabilité.

Les mesures offrant des co-bénéfices sont renforcées, des solutions durables et coordonnées sont apportées lorsque des mesures sont susceptibles d'entrer en concurrence.

3 Autorités compétentes

Art. 14 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a les attributions suivantes:

  1. il adopte le Plan Climat cantonal;
  2. il édicte la règlementation d'exécution;
  3. il répartit les tâches entre les organes de l'Etat et assure l'organisation transversale de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'évaluation du Plan Climat cantonal;
  4. il veille à l'exécution des mesures prévues par le Plan Climat cantonal;
  5. il veille à la collaboration et à la coordination avec la Confédération, les autres cantons et les communes.

Il exerce les autres attributions qui lui sont conférées par la présente loi et par le règlement d'exécution.

Art. 15 Directions compétentes

Chaque Direction du Conseil d'Etat accomplit les tâches relatives à la politique climatique en application des politiques sectorielles et intersectorielles dont elle a la charge.

La Direction en charge de l'environnement[1] (ci-après: la Direction) est chargée d'assurer la transversalité, la coordination et la cohérence de l'action de l'Etat en la matière.

Les Directions et unités administratives compétentes s'assistent mutuellement et participent activement à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation du Plan Climat cantonal. 

Art. 16 Commission Climat

La Commission Climat est un organe consultatif de l'Etat.

Les membres sont nommés par le Conseil d'Etat; y sont représentés le Grand Conseil, les communes ainsi que les milieux et organisations intéressés.

La Commission: 

  1. est consultée sur le Plan Climat cantonal, son évaluation périodique et les projets importants;
  2. examine des problèmes généraux ou particuliers relatifs à la politique climatique;
  3. peut soumettre des propositions et donner son avis aux autorités d'exécution.

Art. 17 Communes

Les communes sont incitées à définir dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, dans un plan communal, les mesures qu'elles entendent mettre en œuvre, en complément des mesures de l'Etat et en coordination avec ces dernières, pour contribuer à atteindre les objectifs de la présente loi et à transmettre ce plan à la Direction. 

Elles réexaminent leur plan au plus tard tous les 5 ans et le transmettent à la Direction.

Les communes sont encouragées à collaborer entre elles pour accomplir cette tâche.

L'Etat soutient les communes dans la mise en place de leur politique. A ce titre, les communes peuvent bénéficier, de la part de l'Etat, de conseils techniques et du soutien financier nécessaires, en particulier à l'élaboration de leur plan climat.

4 Financement

Art. 18 Moyens financiers

Le Conseil d'Etat soumet périodiquement au Grand Conseil un crédit d'engagement destiné au financement des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par la présente loi.

Art. 19 Subventions cantonales

Une subvention peut être octroyée, sous la forme de contributions non remboursables, de prêts à conditions préférentielles ou de cautionnements, à des communes, des associations de communes ou d'autres personnes morales de droit public ainsi qu'à des personnes physiques ou morales de droit privé pour la réalisation de mesures d'adaptation, d'atténuation, de sobriété et de renforcement de la capacité d'absorption et de stockage des puits de carbone naturels et artificiels.

Dans les limites du crédit d'engagement prévu à l'article 18, les demandes de subvention sont traitées dans un ordre de priorité fondé sur les effets attendus du projet au regard des enjeux climatiques (rapport entre le bénéfice climatique et le montant des dépenses occasionnées) et la temporalité du projet, après déduction, le cas échéant, des subventions fédérales et des subventions cantonales prévues par d'autres lois. Les versements sont opérés dans les limites des moyens budgétaires disponibles.

L'autorité compétente en fonction des seuils financiers peut déroger à titre exceptionnel au taux maximal de subventionnement fixé dans la loi sur les subventions.

Les autres aspects, notamment les domaines à promouvoir, les conditions d'octroi, le taux de subvention, les modalités de paiement et la procédure, sont fixés dans la règlementation d'exécution par le Conseil d'Etat en fonction des objectifs et des priorités de la politique climatique.

Il n'existe pas de droit à l'obtention d'une subvention.

Egress

2023_060

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
30.06.2023 Acte acte de base 01.10.2023 2023_060

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 30.06.2023 01.10.2023 2023_060