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842.1.20

Ordonnance concernant l'application de l'article 37 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie

du 25.04.2023 (version entrée en vigueur le 01.05.2023)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 37 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal);

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1 But

La présente ordonnance a pour but de fixer les modalités d'application de l'article 37 al. 1bis LAMal concernant l'admission des médecins à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (AOS).

Art. 2 Champ d'application

La présente ordonnance s'applique aux médecins indépendants au sens de l'article 35 al. 2 let. a LAMal et aux médecins pratiquant au sein d'une institution selon l'article 35 al. 2 let. n LAMal, titulaires d'un des titres postgrades fédéraux suivants ou d'un titre étranger reconnu équivalent (art. 21 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales) dans les domaines concernés:

  1. médecine interne générale comme seul titre postgrade;
  2. médecin praticien comme seul titre postgrade;
  3. pédiatrie;
  4. psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents.

Art. 3 Admission exceptionnelle – Principe

Les médecins visés à l'article 2 de la présente ordonnance peuvent être exemptés de l'exigence d'avoir travaillé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade:

  1. en cas de reprise de l'activité d'un ou d'une médecin de la même spécialité admis-e à pratiquer à la charge de l'AOS; ou
  2. si l'offre de soins est insuffisante dans une région donnée.

L'admission exceptionnelle peut être assortie de conditions et charges, notamment pour des raisons d'assurance de qualité des prestations, d'intégration dans le système de santé suisse et cantonal, de sécurité des patients et patientes et de stabilisation des coûts de santé.

L'admission exceptionnelle est en règle générale limitée à une région et à une des spécialités mentionnées à l'article 2.

Art. 4 Admission exceptionnelle – Procédure

La demande d'admission doit être adressée au Service de la santé publique (ci-après: le Service).

Dans le cadre de l'instruction de la demande, le Service peut la soumettre à l'association professionnelle cantonale des médecins pour préavis dans le but de s'assurer que les médecins concernés sont aptes à pouvoir accomplir un service de garde de qualité.

Sur le préavis du Service, la Direction de la santé et des affaires sociales décide de l'admission à pratiquer à la charge de l'AOS.

Art. 5 Admission exceptionnelle – Emolument

La décision d'admission donne lieu à la perception d'un émolument de 500 à 1000 francs.

Art. 6 Admission exceptionnelle – Expiration de l'admission

L'admission à pratiquer à la charge de l'AOS est caduque au moment de la cessation d'activité dans le canton.

Art. 7 Durée de validité

La présente ordonnance porte effet jusqu'au 31 décembre 2027.

Egress

2023_041

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
25.04.2023 Acte acte de base 01.05.2023 2023_041

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 25.04.2023 01.05.2023 2023_041