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142.100

Ordonnance de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers

(OLALEtr)

du 19.12.2012 (état 01.01.2013)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 57 de la Constitution cantonale;

vu l’article 16 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 13 septembre 2012;

sur la proposition du Département de la sécurité, des affaires sociales et de l’intégration,

ordonne:

1 Autorités compétentes

Art. 1 Service cantonal de la population et des migrations

Le service en charge de la population et des migrations (ci-après: le service) est notamment compétent pour:

  1. requérir les auditions nécessaires à l'accomplissement de ses tâches;
  2. octroyer:
  1. les autorisations d'entrée en Suisse en vue d'un séjour durable,
  2. les autorisations de séjour de courte durée,
  3. les autorisations de séjour,
  4. les autorisations d'établissement,
  5. les autorisations frontalières,
  6. les renouvellements et prolongations des autorisations;
  1. prononcer:
  1. les refus d'autorisations mentionnées sous lettre b chiffres 1 à 5,
  2. les refus de prolongation ou les révocations des autorisations de séjour de courte durée, de séjour, d'établissement ou frontalières,
  3. le renvoi de Suisse;
  1. exécuter le renvoi selon les articles 69 et 70 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr);
  2. prononcer, mettre en œuvre et lever les mesures de contrainte prévues aux articles 73 à 81 LEtr;
  3. prononcer les avertissements;
  4. poursuivre et juger les contraventions prévues aux articles 115 alinéa 3 et 120 LEtr, conformément au code de procédure pénale fédérale;
  5. exercer la surveillance des bureaux communaux en charge de la police des étrangers;
  6. organiser des cours de formation.

Le service est chargé de la coordination et de la mise en œuvre de l’intégration des étrangers.

Art. 2 Communes

La commune, par l’intermédiaire de son bureau de police des étrangers, a les attributions suivantes:

  1. il veille à ce que tout étranger résidant sur le territoire de la commune:
  1. déclare son arrivée dans les délais légaux,
  2. produise une pièce d'identité ainsi que, le cas échéant, son permis de séjour ou d'établissement,
  3. entreprenne toutes les démarches nécessaires en vue d'obtenir l'autorisation requise,
  4. requiert la prolongation de son autorisation dans les délais;
  1. il transmet au service les demandes préavisées d'autorisations et de prolongations ainsi que les pièces nécessaires pour l'examen de la requête;
  2. il procède aux auditions requises par le service notamment pour l'instruction des demandes;
  3. il procède à tout contrôle d'étrangers sur son territoire, cas échéant sur requête du service, et dénonce au service les infractions constatées;
  4. il signale au service tout changement dans la situation de l'étranger et veille à ce que les instructions reçues soient appliquées;
  5. il est chargé de l'encaissement des taxes prévues en matière de police des étrangers. Le montant des taxes et les modalités d'encaissement sont fixés dans un règlement du Conseil d'Etat;
  6. il veille à ce que les logeurs satisfassent à leur obligation d'annoncer les étrangers, au sens de l'article 16 de la LEtr.

Dans l’accomplissement des tâches ci-dessus, le bureau communal de police des étrangers peut faire appel à la police municipale ou intercommunale. Si la commune ne peut faire appel à la police municipale ou intercommunale, la police cantonale peut être sollicitée.

La commune est chargée de la mise en œuvre des mesures d’intégration au niveau local ou régional.

2 Intégration des étrangers

Art. 3 Rôle du service

Le service est chargé de l'intégration des étrangers (ci-après: intégration), en collaboration avec les autres services et organes concernés.

Le service est l'interlocuteur des organes fédéraux, cantonaux et communaux en matière d'intégration.

Pour remplir ce rôle, le service dispose d’un bureau cantonal de l’intégration.

Art. 4 Tâches du service

Le service, par son bureau de l’intégration, est notamment chargé de:

  1. veiller à la cohérence de l'action de l'Etat, à la coordination et à la collaboration interinstitutionnelle entre les services du canton, les institutions, les communes, les associations et les personnes actives en matière d'intégration;
  2. promouvoir et développer les activités d'intégration;
  3. fournir un soutien, des conseils et les informations utiles aux porteurs de projets dans le domaine de l'intégration;
  4. gérer la rubrique budgétaire de l'intégration et répartir les subventions fédérales et cantonales;
  5. se déterminer sur les objets mis en consultation, établir les rapports, les évaluations et tous les documents utiles touchant à l'intégration.

Art. 5 Commission consultative pour l'intégration des personnes migrantes

Le Conseil d'Etat désigne une commission consultative pour l’intégration des personnes migrantes.

Cette commission se compose de 19 membres au maximum, suisses et étrangers, représentant les plus larges milieux.

Le Conseil d'Etat nomme le président de la commission.

Le secrétariat de la commission est assumé par le service. Pour le surplus la commission fixe son mode d’organisation.

Art. 6 Tâches de la commission

La commission:

  1. traite des questions soulevées par la présence des étrangers en Valais;
  2. analyse, débat, donne son avis, propose et conseille le Département et le Conseil d'Etat en matière d'intégration des personnes migrantes;
  3. réalise des avis et des publications sur demande du Département ou du Conseil d'Etat sur les mesures d'intégration, de prévention et de formation ou toutes autres mesures qu'elle estime nécessaires dans les divers domaines touchant aux migrations et à l'intégration;
  4. donne son avis sur le financement des projets d'intégration, l'octroi des subventions et sur les projets législatifs touchant l'intégration;
  5. coordonne ses activités avec celles des autres commissions cantonales;
  6. établit un rapport annuel d'activités à l'attention du Conseil d'Etat, par le département.

Art. 7 Rôle des communes

Les communes favorisent l’intégration. A cet effet, elles désignent une personne responsable qui est le correspondant du service.

Art. 8 Modalités d'octroi des subventions

L'octroi de subventions est apprécié en principe d'après les critères suivants: respect du programme d’intégration cantonal, nombre de demandes, domaine visé, ordre de priorité fédéral, ordre de priorité cantonal, objectifs cantonaux, objectifs communaux, équité de la répartition, disponibilité budgétaire.

Les éventuels ordres de priorité ou critères retenus par la Confédération sont de manière générale pris comme règle.

Les subventions constituent une rubrique particulière du budget.

Art. 9 Procédure d'octroi des subventions

Les demandes de subventions doivent être adressées au service. Elles comportent:

  1. une description précise du projet;
  2. un budget;
  3. un plan de financement.

Les initiants de projets fournissent au service toutes les pièces utiles et les explications complémentaires exigées.

Le chef du Département, dont relève le service, décide de l’octroi des subventions, sur préavis de la commission, dans le cadre des limites de compétence ordinaires.

Art. 10 Contrôles

Le bénéficiaire d'une subvention fournit au service un rapport final circonstancié ainsi qu'un décompte final détaillé.

Le service procède aux contrôles nécessaires qui portent notamment sur les aspects financiers, pédagogiques et organisationnels ainsi que sur la réalisation des objectifs.

Le service, respectivement le chef de département, peut mandater des tiers pour effectuer les contrôles.

Il coordonne ses contrôles avec ceux des différents fonds de la Confédération.

3 Mesures de contrainte

Art. 11 Autorités de décision

Le service statue en unique instance administrative.

Art. 12 Rattachement et direction

Les établissements de détention administrative des mesures de contrainte (ci-après: EMC) sont rattachés au Service de l’application des peines et mesures.

Art. 13 Régime de la détention administrative

Le régime juridique et les modalités de la détention administrative sont réglés par une ordonnance spécifique.

Art. 14 Commission consultative des mesures de contrainte

Le Conseil d'Etat désigne une commission consultative des mesures de contrainte.

Cette commission se compose notamment de représentants des services concernés de l'administration et de l'autorité judiciaire, ainsi que des œuvres d'entraide actives dans l'accueil ou l'assistance des étrangers.

Le Conseil d'Etat nomme le président de la commission. Pour le surplus, celle-ci fixe son mode de procéder.

Art. 15 Tâches de la commission consultative des mesures de contrainte

La commission a pour tâches:

  1. de procéder à toutes les études demandées par le département concerné ou le Gouvernement à propos des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers;
  2. de soumettre au département concerné ou au Gouvernement toutes les propositions qu'elle juge opportunes dans ce domaine;
  3. d'adresser au Conseil d'Etat un rapport annuel d'activité.

Art. 16 Comité de visiteurs

Le Conseil d'Etat, sur proposition du département concerné, désigne les membres du comité de visiteurs.

Ce comité est composé de trois membres choisis en fonction de leurs compétences professionnelles dans le domaine de la détention et de leur indépendance. Ils sont nommés pour une période administrative. Leur mandat est renouvelable.

Pour le surplus, le comité fixe son mode de procéder.

Art. 17 Tâches du comité de visiteurs

Le comité a pour tâches:

  1. d'exercer la surveillance des conditions de détention administrative dans les établissements cantonaux;
  2. de soumettre au département concerné ou au Gouvernement toutes les propositions et recommandations qu'elle juge opportunes dans ce domaine, ainsi que, cas échéant, des rapports spéciaux;
  3. d'adresser au Conseil d'Etat un rapport annuel d'activité.

Art. 18 Modalités de surveillance

Le comité exerce sa surveillance par:

  1. des visites des lieux de détention administrative;
  2. des visites des détenus administratifs, avec lesquels il peut s'entretenir sans témoin;
  3. des contacts avec le responsable des EMC et le personnel d'exploitation;
  4. l'audition de toute personne dont la déposition paraît utile.

Il peut s'adjoindre des experts dont la mission est temporaire ou spéciale et dont le mandat est communiqué au Conseil d'Etat.

Le comité et chacun de ses membres, ainsi que les experts désignés de cas en cas, ont libre accès à toutes les personnes détenues et à tous les locaux.

4 Commission consultative en matière de cas de rigueur

Art. 19 Désignation et composition

Le Conseil d'Etat désigne une commission consultative en matière de cas de rigueur.

Cette commission se compose de sept à neuf membres représentant les différentes régions constitutionnelles.

Les membres de la commission ne peuvent ni représenter les personnes dont le cas pourrait être traité par la commission, ni faire partie d'associations de défense du droit d'asile.

Le bureau de la commission est formé par le président et deux membres.

Le Conseil d'Etat nomme, pour la durée de la législature, le président de la commission, le bureau et les membres ad personam.

Pour le surplus, la commission fixe son mode de d’organisation.

Art. 20 Tâches de la commission

La commission donne son préavis sur les demandes écrites de règlement des conditions de séjour déposées par:

  1. les requérants d'asile déboutés ou non en application de l'article 14 alinéa 2 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi);
  2. les personnes admises provisoirement en application de l'article 84 alinéa 5 LEtr;
  3. les étrangers qui vivent depuis plusieurs années en Suisse sans autorisation de séjour (sans-papiers) au sens de l'article 30 alinéa 1 lettre b LEtr.

Les demandes sont examinées en application des conditions énoncées dans les dispositions de la législation fédérale et de la jurisprudence.

Art. 21 Tâche du bureau

La tâche du bureau de la commission est de sélectionner les dossiers à mettre à l'ordre du jour et de les présenter à la commission lors des séances de plénum.

Art. 22 Organisation de la commission

Les membres de la commission se récusent lorsqu'ils sont appelés à trancher sur un dossier dans lequel ils sont impliqués personnellement conformément à l'article 10 alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Le secrétariat de la commission est assumé par le service.

Art. 23 Procédure

Le service met à disposition du bureau de la commission l'entier de son dossier ainsi qu’un résumé destiné aux membres de la commission.

La commission donne son préavis sur la base du dossier et du résumé présenté. Les préavis de la commission sont de portée consultative.

Le chef du service en charge de la population et des migrations participe aux séances du bureau et de la commission et dispose d'une voix consultative.

Art. 24 Suivi du dossier

Le préavis de la commission est inscrit dans un procès-verbal et transmis au service.

Sur la base du préavis positif de la commission, le service transmet le dossier à l'Office fédéral des migrations (ODM), lequel est seul compétent pour statuer sur les conditions de séjour des personnes invoquant un cas de rigueur.

En cas de préavis négatif de la commission, le service informe par lettre motivée le requérant d’asile débouté ou rend une décision pour les admis provisoires et les clandestins. Cas échéant, le service poursuit les démarches en vue du renvoi.

En cas de divergence entre le service et la commission, la compétence de présenter ou non la demande à l’ODM revient au chef du département dont relève le service.

Art. 25 Droit de l'étranger dans la procédure

La personne demandant le règlement de son séjour peut être représentée par un mandataire sur la base d'une procuration dûment signée.

En cas de préavis négatif de la commission:

  1. la personne admise à titre provisoire pourra demander un nouvel examen de sa situation après un délai raisonnable et en présence de faits nouveau déterminants ayant entraîné une modification durable et favorable;
  2. le dossier d'un requérant d'asile débouté ou d'un clandestin ne pourra en principe plus faire l'objet d'une nouvelle présentation à la commission.

5 Dispositions finales

Art. 26 Droit transitoire

Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par le nouveau droit.

Art. 27 Disposition transitoire en matière de détention administrative

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l’ordonnance sur le régime et les modalités de la détention administrative (art. 13), l’ordonnance d’exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers du 26 février 1997 (OLALMC) demeure en force, dans la mesure où elle ne contrevient pas aux règles susmentionnées.

En outre, le régime juridique de la détention administrative est réglé par les dispositions suivantes:

  1. contact avec le monde extérieur:
  1. en règle générale, la détention administrative n'entraîne pas de limitations particulières du droit du détenu d'entretenir des contacts avec le monde extérieur. Toutefois, des restrictions peuvent résulter des exigences de gestion de l'établissement ou des impératifs de sécurité,
  2. le détenu peut en principe correspondre librement,
  3. il peut recevoir, dans des conditions satisfaisantes du point de vue humain, la visite de personnes avec lesquelles il a un intérêt légitime d'entrer en contact, sous réserve des restrictions nécessaires imposées par le traitement de son dossier, ainsi que par la sécurité et le bon ordre de l'établissement. Les affaires personnelles d'un visiteur peuvent être inspectées pour des motifs de sécurité,
  4. les contacts avec le défenseur du détenu sont libres et non surveillés;
  1. promenade: dès le premier jour de détention, le détenu a droit à une promenade quotidienne en plein air d'une durée d'une heure au moins;
  2. séparation des sexes:
  1. les détenues doivent être séparées dans toute la mesure du possible des détenus, au moins pendant le repos nocturne,
  2. chaque détenu peut exiger une séparation absolue des sexes pendant toute la détention,
  3. la cohabitation des couples peut être autorisée tant qu'elle n'entrave pas le bon fonctionnement de l'établissement;
  1. droit à un entretien et droit de plainte:
  1. le détenu a en tout temps le droit d'obtenir un entretien avec la direction de l'établissement,
  2. il peut, en lui adressant une plainte, attirer l'attention du département sur une situation de fait ou de droit envers laquelle il considère qu'une intervention de sa part serait justifiée; ce moyen est ouvert chaque fois que la voie du recours est irrecevable. Le plaignant n'a pas la qualité de partie à la procédure et n'a, en principe, pas un droit à ce que son intervention soit examinée ou fasse l'objet d'une décision sur le fond;
  1. sanctions disciplinaires:
  1. la direction des EMC est compétente pour prendre les sanctions disciplinaires suivantes:
  1.1. l'avertissement formel,
  1.2. la privation d'un avantage pour 10 jours au plus,
  1.3. l'isolement cellulaire pour 5 jours au plus. Au-delà des durées le service est compétent;
  2. les décisions de sanctions disciplinaires peuvent faire l'objet d'une réclamation au sens et aux conditions des articles 34a et suivants de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA),
  3. le détenu peut recourir au Conseil d'Etat contre les décisions sur réclamation,
  4. le Conseil d'Etat statue en qualité de dernière instance cantonale sauf si le droit fédéral accorde au détenu le droit de saisir un tribunal,
  5. le détenu ne peut pas être assisté ou représenté par un autre détenu;
  1. inspection, fouille, séquestre, confiscation:
  1. les détenus, leurs effets personnels et leur logement peuvent être inspectés si des indices sérieux laissent à penser que cette mesure s'impose,
  2. la fouille corporelle doit être exécutée par une personne du même sexe ou un médecin et dans un local approprié; la fouille corporelle approfondie ne peut être exécutée que par un médecin,
  3. la direction de l'établissement peut séquestrer les objets dangereux, ceux qui peuvent servir à préparer une évasion et ceux qui sont de nature à perturber sérieusement l'ordre intérieur. Le département concerné peut en ordonner la confiscation; sa décision est susceptible de recours au Conseil d'Etat puis au Tribunal cantonal.

Art. 28 Entrée en vigueur

La présente ordonnance sera publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur en même temps que la loi.

Egress

RCV BO/Abl. 2/2013, 43/2012

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
19.12.2012 01.01.2013 Acte législatif première version BO/Abl. 2/2013, 43/2012

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 19.12.2012 01.01.2013 première version BO/Abl. 2/2013, 43/2012