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170.5

Règlement sur le Bulletin officiel

(RBO)

du 09.11.2022 (état 01.03.2023)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu les articles 95 et 141 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 (LOCRP);

vu l'article 194 de la loi d'application du code civil du 24 mars 1998 (LACC);

vu l'article 49 de la loi d'application du code pénal du 12 mai 2016 (LACP);

vu les articles 11 et 30 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA);

sur la proposition de la Présidence,

ordonne:

Art. 1 Contenu et forme

En vue d'assurer la connaissance des actes officiels des autorités législatives, exécutives et judiciaires que la législation a prévu de rendre notoires ainsi que tous les autres documents qu'une autorité aura décidé de rendre publics, l'Etat pourvoit à la publication d'un Bulletin officiel.

Le Bulletin officiel est publié sur la plateforme exploitée par la Confédération en vertu de l'article 5 alinéa 3 de l'ordonnance fédérale sur la Feuille officielle suisse du commerce (ordonnance FOSC, OFOSC). Celui-ci est actualisé tous les jours ouvrables. Seule la version électronique publiée sur la plateforme fait foi. Sa consultation sur Internet est gratuite. 

Les actes législatifs cantonaux sont publiés de manière centralisée sur une plate-forme en ligne accessible au public sur le site officiel du canton du Valais (plate-forme). Seule la version électronique publiée dans le recueil officiel du canton du Valais sur la plate-forme est réputée connue et lie les particuliers.

Art. 2 Modalités de la publication et surveillance

Si la tâche est confiée à l'extérieur de l'administration cantonale, le contrat posera toutes les conditions de fiabilité et de confidentialité utiles, et veillera à ce que les publications officielles des autorités ne puissent être confondues avec d'autres, en particulier de type privé et publicitaire.

Toutes mesures seront prises pour éviter la diffusion d'informations incorrectes ou blessantes. En cas de doute l'avis de la Chancellerie d'Etat est seul décisif.

Une garantie financière sera exigée pour la réparation de tous dommages causés.

Egress

RCV RO/AGS 2022-081

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
09.11.2022 01.03.2023 Acte législatif première version RO/AGS 2022-081

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 09.11.2022 01.03.2023 première version RO/AGS 2022-081