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170.6

Loi sur la médiation administrative

(LMA)

du 11.05.2023 (état 01.01.2024)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 31, 32 et 42 de la Constitution cantonale;

vu les articles 39 et 40 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 (LOCRP);

vu la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA);

sur la proposition du Conseil d'Etat,

 

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 Forme, définition et buts

Il est institué un organe de médiation administrative indépendant en la forme d’un médiateur cantonal.

La médiation administrative est le processus au cours duquel une personne qualifiée en médiation et indépendante, le médiateur cantonal, sert d’interlocuteur entre les administrés et l’administration afin de prévenir ou de résoudre à l’amiable les conflits et à améliorer le fonctionnement de l’administration.

La médiation administrative a pour buts:

  1. de traiter de façon extrajudiciaire les différends entre l’administration et les administrés, à l’exception de l’article 12 alinéa 5;
  2. de favoriser la prévention ainsi que la résolution à l’amiable des conflits entre l’administration et les administrés;
  3. de contribuer à améliorer le fonctionnement de l’administration;
  4. d’encourager l’administration à maintenir de bonnes relations avec les administrés.

Art. 2 Champ d’application

Sont considérés comme une administration aux fins de la présente loi les entités suivantes:

  1. l’administration cantonale;
  2. les personnes physiques et morales ainsi que les commissions chargées de tâches de droit public déléguées par l'Etat du Valais.

Sont exclus de la sphère d’activité du médiateur cantonal les rapports entre les administrés et:

  1. le Grand Conseil;
  2. le Conseil d’Etat;
  3. les autorités judiciaires;
  4. les autorités de la poursuite pénale;
  5. l’Inspection des finances;
  6. les autorités communales;
  7. les Eglises et les communautés confessionnelles reconnues.

La présente législation relative à la médiation administrative ne s’applique pas aux litiges découlant de rapports de travail entre les employés d’Etat et l’administration.

L'organe de médiation administrative ne peut pas intervenir dans les domaines pour lesquels la loi a institué un processus de médiation spécifique.

2 Organisation

Art. 3 Désignation

Le médiateur cantonal est désigné par le Conseil d’Etat pour une durée déterminée de 4 ans, renouvelable.

Le Conseil d’Etat peut désigner un ou plusieurs médiateurs dans le respect des langues officielles du canton ou mandater une entité spécialisée dans la médiation.

Art. 4 Incompatibilités

Le mandat de médiateur est incompatible avec:

  1. tout mandat public électif;
  2. toute fonction dirigeante dans un parti politique;
  3. toute fonction dirigeante dans une association faîtière, professionnelle ou syndicale;
  4. toute activité dans le cadre de l’administration cantonale.

Art. 5 Révocation

Le mandat du médiateur cantonal peut être révoqué par le Conseil d’Etat en cas d’incapacité ou pour tout autre motif de révocation ne permettant pas son maintien en fonction.

La législation sur le personnel de l’Etat lui est applicable en cas de révocation.

Art. 6 Rattachement administratif

Le médiateur cantonal est rattaché administrativement à la Chancellerie d’Etat.

Art. 7 Indépendance et organisation

Le médiateur cantonal est indépendant dans l’exercice de ses attributions et n’est soumis qu’à la loi. Il ne reçoit d’instruction d’aucune autorité.

Il s’organise librement pour mener à bien sa mission.

Il dispose d’une enveloppe budgétaire dont le montant est déterminé chaque année lors de l’adoption du budget de l'Etat.

Art. 8 Tâches

Le médiateur cantonal accomplit notamment les tâches suivantes:

  1. il renseigne les personnes qui le consultent sur la manière de procéder en matière administrative après que celles-ci aient effectués les démarches usuelles prévues à l’article 12 alinéa 1;
  2. il intervient pour prévenir un conflit ou pour chercher une solution à l’amiable;
  3. il émet des recommandations relatives aux différends après la clôture de la médiation.

Le médiateur cantonal accuse la réception des demandes dans les plus brefs délais mais au maximum dans les 30 jours.

3 Procédure

Art. 9 Saisine

Le médiateur cantonal agit sur requête de la personne concernée ou de l’administration en charge du dossier.

Le médiateur cantonal ne reçoit pas de requête de mandataires professionnels agissant pour une tierce personne.

Les requêtes anonymes ne sont pas traitées.

Les requêtes n’ont pas d’effet suspensif sur les délais légaux.

Le médiateur cantonal ne peut agir de sa propre initiative.

Art. 10 Secret de fonction, droit de refuser de témoigner et confidentialité

Le médiateur cantonal est soumis au secret de fonction.

Le médiateur cantonal ne témoigne dans aucune procédure administrative, civile ou pénale à propos des constations qu’il a faites dans l’accomplissement de ses tâches. Le dossier constitué par le médiateur cantonal ne peut pas être utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Art. 11 Récusation et absence prolongée

L’article 10 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) s’applique par analogie.

En cas de récusation ou d'absence prolongée, un médiateur ad hoc est nommé.

Art. 12 Examen de la requête

La personne concernée doit avoir précédé sa requête des démarches usuelles auprès de l’administration en charge du dossier afin de résoudre le conflit à l'amiable avant toute médiation par le médiateur cantonal.

La requête peut être formulée par écrit ou oralement. Elle expose l’identité de son auteur et l’objet du conflit.

Le médiateur cantonal examine si, et le cas échéant de quelle façon, il entend traiter l’affaire et le notifie par écrit au requérant.

Si la requête n’entre pas dans les compétences du médiateur cantonal, il peut orienter le requérant vers un tiers.

Le médiateur cantonal n’a pas compétence pour examiner une requête qui fait l’objet d’une procédure judiciaire en cours ou qui a été préalablement tranchée en droit, à moins que cette dernière ne soit suspendue en vue d’un règlement à l’amiable devant lui.

Art. 13 Examen de l’affaire

Si le médiateur cantonal entre en matière, il en informe les parties et leur donne l’occasion de s’exprimer. Dans le cas contraire, il en expose les motifs aux parties.

Il entreprend les démarches nécessaires dans le but d’établir les faits et de déceler les causes de la requête.

Pour établir les faits le médiateur cantonal a en tout temps le droit:

  1. de s’entretenir avec la personne concernée ainsi que, le cas échéant, d’inviter des tiers à participer aux discussions;
  2. de consulter les documents remis par les parties;
  3. de procéder à l’inspection d’une chose ou de lieux;
  4. de faire appel exceptionnellement à des experts si l’affaire exige des connaissances spécifiques.

Le processus de médiation peut être interrompu en tout temps par les parties. Si l'administration interrompt le processus de médiation, elle doit le motiver par écrit.

Art. 14 Résultat

Sur la base de son examen, le médiateur cantonal:

  1. donne les renseignements utiles à la personne concernée et en informe l’administration en charge du dossier;
  2. prend acte, par écrit, d’un accord trouvé entre les parties.

S’il constate l’impossibilité d’aboutir à une médiation, le médiateur cantonal clôt le processus de médiation et en informe les parties par écrit.

Le médiateur cantonal ne peut ni donner d’instructions à l’administration, ni prendre de décision, ni suspendre de procédure.

Art. 15 Recommandation

Après la clôture de la médiation, le médiateur cantonal peut émettre une recommandation à l’intention de l’administration en charge du dossier.

L’administration en charge du dossier détermine les mesures qu’il y a lieu de prendre à la suite de la recommandation.

Art. 16 Gratuité et émolument

En principe, le processus de médiation est gratuit.

Art. 17 Voies de droit

Les actes émanant du médiateur cantonal ne sont pas susceptibles de recours et aucun moyen de droit ne peut être exercé contre eux.

Un émolument peut être mis à la charge de la personne concernée si sa requête est téméraire, abusive ou introduite à la légère.

Egress

RCV RO/AGS 2023-113

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
11.05.2023 01.01.2024 Acte législatif première version RO/AGS 2023-113

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 11.05.2023 01.01.2024 première version RO/AGS 2023-113