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173.12

Loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des représentants du ministère public

du 10.09.2010 (état 01.01.2024)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 31 alinéa 1 lettre a, 41 alinéa 1 lettre d, 42 alinéa 1 et 60 et suivants de la Constitution cantonale;

vu la loi sur l'organisation de la Justice du 11 février 2009;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:[1]

Art. 1 Champ d'application

La présente loi fixe le traitement:

  1. des autorités judiciaires instituées par la loi sur l'organisation de la Justice;
  2. des greffiers des autorités judiciaires;
  3. des représentants du ministère public institués par la loi sur l'organisation de la Justice.

Les traitements du personnel de chancellerie ainsi que du personnel auxiliaire sont arrêtés conformément à l'échelle des traitements du personnel de l'Etat, sur préavis de la commission de classification au sens de l'article 7 de la loi fixant le traitement des fonctionnaires et employés de l'Etat du Valais dont la composition est complétée par un représentant du Tribunal cantonal et du ministère public.

Ces traitements sont payés par la caisse d'Etat.

La rémunération des juges de commune et des greffiers de cette autorité est arrêtée par le conseil municipal; elle est à la charge de la commune. *

Art. 2 Juges cantonaux

Les juges cantonaux perçoivent un traitement annuel calculé selon un système forfaitaire, dont le montant est arrêté dans l'annexe 1 à la présente loi.

Le président du Tribunal cantonal perçoit une rémunération annuelle forfaitaire supplémentaire de 5'000 francs, indexée.

Le président du Tribunal cantonal reçoit, à titre de frais de représentation, une indemnité annuelle de 2'000 francs; les autres membres, une indemnité annuelle de 1'200 francs.

Art. 3 Magistrats judiciaires de première instance

Les juges de district, les juges des mineurs, les juges des mesures de contrainte et les juges de l'application des peines et mesures perçoivent un traitement annuel calculé selon un système progressif identique, fixé dans une échelle des traitements arrêtée dans l'annexe 2 à la présente loi.

La différence entre le traitement minimum et le traitement maximum correspond à 25 parts d'expérience, dont les 15 premières sont de deux pour cent chacune et les 10 suivantes d'un pour cent chacune.

Le magistrat de première instance reçoit chaque année une part d'expérience.

Lors de l'engagement d'un magistrat de première instance, l'autorité de nomination fixe le nombre de parts d'expérience, compte tenu de la nature et de la durée de l'activité professionnelle antérieure.

Les magistrats de première instance reçoivent, à titre de frais de représentation, une indemnité annuelle de 1'000 francs.

Les magistrats astreints à des services de piquet en dehors des heures ordinaires de travail perçoivent une indemnité forfaitaire de 150 francs par semaine.

Art. 4 Doyens des tribunaux de première instance

Les doyens d'un tribunal de première instance perçoivent le traitement annuel d'un magistrat judiciaire de première instance, majoré d'une rémunération annuelle forfaitaire de 5'000 francs, indexée.

Art. 5 Greffiers du Tribunal cantonal

Les greffiers I et II du Tribunal cantonal perçoivent un traitement annuel calculé selon un système progressif fixé dans une échelle des traitements arrêtée dans l'annexe 2 à la présente loi.

Une directive du Tribunal cantonal règle la carrière des greffiers.

La différence entre le traitement minimum et le traitement maximum correspond à 25 parts d'expérience, dont les 15 premières sont de deux pour cent chacune et les 10 suivantes d'un pour cent chacune.

Le greffier reçoit chaque année une part d'expérience.

En cas d'insuffisance, l'autorité de nomination peut réduire ou supprimer l'évolution des parts d'expérience.

Lors de l'engagement d'un greffier bénéficiant d'une expérience professionnelle, l'autorité de nomination fixe le nombre de parts d'expérience initial, compte tenu de la nature et de la durée de l'activité antérieure.

Art. 6 Greffiers des magistrats judiciaires de première instance

Les greffiers I et II des tribunaux de première instance perçoivent un traitement annuel calculé selon un système progressif fixé dans une échelle des traitements arrêtée dans l'annexe 2 à la présente loi.

Une directive du Tribunal cantonal règle la carrière des greffiers.

Sont applicables, en ce qui concerne les parts d'expérience, les mêmes règles que celles posées par l'article 5.

Art. 7 Ministère public

Le traitement annuel du procureur général est le même que celui d'un juge cantonal.

Le procureur général perçoit une rémunération annuelle forfaitaire supplémentaire de 5'000 francs, indexée.

Le traitement annuel du procureur général adjoint et des premiers procureurs est le même que celui du doyen d'un tribunal de première instance.

Le traitement annuel du procureur est le même que celui d'un magistrat judiciaire de première instance.

Le traitement annuel des substituts I et II est fixé conformément à l'article 5.

Le traitement annuel des greffiers I et II est fixé conformément à l'article 6. *

Art. 8 Juges cantonaux suppléants

Les juges cantonaux suppléants perçoivent les indemnités suivantes, en sus de l'indemnité de déplacement:

  1. 700 francs par jour;
  2. 350 francs par demi-journée;
  3. 80 francs par heure, jusqu'à concurrence de trois heures.

Il est alloué, en sus, une indemnité de 700 francs à 2'700 francs au juge rapporteur.

Lorsque la charge de suppléant est exercée par un magistrat judiciaire de première instance ou un greffier, l'indemnité est réduite de moitié.

Le Tribunal cantonal fixe les indemnités de suppléance et peut, dans des cas particuliers, allouer des indemnités supérieures ou une indemnité annuelle forfaitaire, ne dépassant toutefois pas, y compris le traitement de base, le traitement d'un juge cantonal.

Art. 9 Suppléants des magistrats judiciaires de première instance et des représentants du Ministère public et des juges assesseurs *

Les suppléants des magistrats judiciaires de première instance, les assesseurs et les procureurs extraordinaires perçoivent les indemnités suivantes, en sus de l'indemnité de déplacement: *

  1. 500 francs par jour;
  2. 300 francs par demi-journée;
  3. 70 francs par heure, jusqu'à concurrence de trois heures.

Il est alloué, en sus, une indemnité de 200 francs à 1'400 francs pour la rédaction d'un rapport ou d'un jugement.

Le Tribunal cantonal respectivement le bureau du ministère public fixent les indemnités de suppléance ou de remplacement.

Un greffier juge suppléant ou assesseur, nommé par le Tribunal cantonal, perçoit une indemnité forfaitaire annuelle de 4'000 francs; le Tribunal cantonal peut allouer, compte tenu des tâches juridictionnelles attribuées au greffier concerné, des indemnités supérieures, ne dépassant toutefois pas, y compris le traitement de base, le traitement d'un greffier I du Tribunal cantonal.

Art. 10 Greffiers remplaçants

Le Tribunal cantonal fixe le traitement des greffiers remplaçants en fonction de leur compétence et de leur expérience, sans toutefois dépasser la classe de traitement d'un greffier I du Tribunal cantonal.

Art. 11 Stagiaires

Les juristes effectuant un stage d'au moins six mois auprès d'un tribunal du canton ou d'un office du ministère public bénéficient d'une indemnité mensuelle de 1'500 francs au minimum et de 3'400 francs au maximum. Ce maximum est de 5'400 francs au Tribunal cantonal.

Le montant de l'indemnité mensuelle est fixé:

  1. par le Tribunal cantonal, sur la base d'un préavis éventuel du doyen du tribunal de première instance;
  2. par le procureur général, sur la base d'un préavis éventuel du premier procureur.

Art. 12 Indemnités de déplacement

Les autorités judiciaires, les greffiers et les représentants du ministère public perçoivent les mêmes indemnités de déplacement que celles allouées au personnel de l'Etat.

Art. 13 Note de frais

Les indemnités de déplacement sont payées par la caisse d'Etat sur la base d'une note de frais établie mensuellement.

La note de frais est adressée, en double exemplaire:

  1. pour chaque tribunal, au Tribunal cantonal;
  2. pour chaque office du ministère public, au procureur général.

Art. 14 Dispositions diverses

Le traitement annuel est versé sous forme de douze mensualités auxquelles s'ajoute un 13e salaire correspondant à une mensualité et versé au mois de décembre.

Les traitements annuels prévus par la présente loi correspondent à 103.6 points de l'indice suisse des prix à la consommation au 1er janvier 2010.

Les indemnités prévues aux articles 3 alinéa 6, 8, 9 et 11 sont adaptées lors de chaque variation de 5 points, à la hausse, de l'indice suisse des prix à la consommation (référence indice 2010: 103.6).

Les autorités judiciaires, les greffiers et les représentants du ministère public perçoivent, en sus du traitement de base, les allocations sociales, le renchérissement et le traitement en cas de maladie, conformément aux dispositions valant pour le personnel de l'Etat.

Aux greffiers s'appliquent en sus par analogie les dispositions concernant le personnel de l'Etat et traitant des paliers d'attente, de la réduction d'activité, de l'indemnité en capital et de l'octroi de jours chômés supplémentaires.

Art. 15 Droit transitoire

Sous réserve de l'alinéa 2, les magistrats de l'ordre judiciaire et du ministère public engagés à plein temps ou à temps partiel sous le régime du traitement forfaitaire restent soumis à ce système salarial au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi:

  1. le procureur général perçoit le traitement annuel alloué à un juge cantonal;
  2. le doyen d'un tribunal de première instance, le procureur général adjoint et les premiers procureurs perçoivent la rémunération annuelle forfaitaire prévue dans la présente loi.

Le traitement des greffiers I du Tribunal cantonal, en fonction avant l'entrée en vigueur de la présente loi, demeure régi par les anciennes dispositions.

L'indemnité pour service de piquet au sens de l'article 3 alinéa 6 n'est pas versée aux magistrats dont l'âge ordinaire de retraite demeure fixé à 60 ans.

Art. 16 Modifications du droit en vigueur - Prévoyance professionnelle

La loi sur la prévoyance professionnelle des magistrats de l'ordre exécutif, judiciaire, et du ministère public du 23 juin 1999 est modifiée.

La loi régissant les institutions étatiques de prévoyance du 12 octobre 2006 est modifiée.

Art. 17 Droit transitoire concernant la prévoyance professionnelle

L'âge ordinaire de retraite de 60 ans est maintenu pour les juges des mineurs en fonction, âgés de 55 ans révolus lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que pour les juges d'instruction en fonction, âgés de 55 ans révolus lors dedite entrée en vigueur, et transférés à une fonction de représentant du ministère public, de juge d'application des peines ou de juge des mesures de contrainte.

Pour les magistrats de l'ordre judiciaire et du ministère public demeurant soumis au système du traitement forfaitaire conformément à l'article 15 alinéa 1, les taux des cotisations en matière de prévoyance professionnelle sont fixés comme il suit:

  1. âge ordinaire de retraite de 62 ans: 11.1 pour cent pour les cotisations de l'employeur, et 8.4 pour cent pour les cotisations des assurés;
  2. âge ordinaire de retraite de 60 ans: 12.7 pour cent pour les cotisations de l'employeur, et 9.4 pour cent pour les cotisations des assurés.

Art. 18 Dispositions finales

Sous réserve des dispositions visées par le droit transitoire, toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, en particulier la loi fixant le traitement des autorités judiciaires du 28 mai 1980.

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

A1 Annexe 1 à l'article 2 alinéa 1

Art. A1-1 Echelle des traitements des autorités judiciaires et des représentants du ministère public

Indice de stabilisation 2010: 103.6 points

Fonction Salaire annuel (y compris le 13e salaire mensuel)
Président du Tribunal cantonal** Fr. 201'158.75
Juge cantonal Fr. 201'158.75
Procureur général** Fr. 201'158.75
**Majoration Le titulaire de cette fonction bénéficie d'une rémunération annuelle forfaitaire supplémentaire de Fr. 5'000.-, soumise à indexation

A2 Annexe 2 aux articles 3 alinéa 1, 5 alinéa 1 et 6 alinéa 1

Art. A2-1 Echelle des traitements des autorités judiciaires et des représentants du ministère public

Indice de stabilisation 2010: 103.6 points

Fonction Salaire annuel minimum (y compris le 13e salaire mensuel) Salaire annuel maximum (y compris le 13e salaire mensuel)
1. Tribunal cantonal:
Greffier I (classe 2) Fr. 123'483.10 Fr. 172'876.35
Greffier II (classe 3) Fr. 119'423.85 Fr. 167'193.40
2. Tribunal de première instance:
Doyen d'un tribunal de première instance** Fr. 135'344.40 Fr. 189'481.90
Juge de district Fr. 135'344.40 Fr. 189'481.90
Juge des mineurs Fr. 135'344.40 Fr. 189'481.90
Juge des mesures de contrainte Fr. 135'344.40 Fr. 189'481.90
Juge de l'application des peines et mesures Fr. 135'344.40 Fr. 189'481.90
Greffier I (classe 4) Fr. 115'499.15 Fr. 161'698.80
Greffier II (classe 5) Fr. 111'699.90 Fr. 156'379.85
3. Ministère public:
Procureur général adjoint** Fr. 135'344.40 Fr. 189'481.90
Premier procureur** Fr. 135'344.40 Fr. 189'481.90
Procureur Fr. 135'344.40 Fr. 189'481.90
Substitut I (classe 2) Fr. 123'483.10 Fr. 172'876.35
Substitut II (classe 3) Fr. 119'423.85 Fr. 167'193.40
Greffier I (classe 4) * Fr. 115'499.15 * Fr. 161'698.80 *
Greffier II (classe 5) * Fr. 111'699.90 Fr. 156'379.85
**Majoration * Les titulaires de ces fonctions bénéficient d'une rémunération annuelle forfaitaire supplémentaire de Fr. 5'000.-, soumise à indexation Les titulaires de ces fonctions bénéficient d'une rémunération annuelle forfaitaire supplémentaire de Fr. 5'000.-, soumise à indexation

Egress

RCV BO/Abl. 38/2010, 52/2010

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
10.09.2010 01.01.2011 Acte législatif première version BO/Abl. 38/2010, 52/2010
13.09.2012 01.01.2013 Art. 1 al. 4 modifié BO/Abl. 39/2012, 52/2012
11.03.2022 01.01.2024 Art. 9 titre modifié RO/AGS 2022-102
11.03.2022 01.01.2024 Art. 9 al. 1 modifié RO/AGS 2022-102
07.09.2023 01.01.2024 Art. 7 al. 6 introduit RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. A2-1 al. 1, Tableau, "Greffier I (classe 4)" renommé RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. A2-1 al. 1, Tableau, "Greffier I (classe 4)" / "Salaire annuel minimum (y compris le 13 salaire mensuel)" modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. A2-1 al. 1, Tableau, "Greffier I (classe 4)" / "Salaire annuel maximum (y compris le 13 salaire mensuel)" modifié RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. A2-1 al. 1, Tableau, "Greffier II (classe 5)" introduit RO/AGS 2023-130
07.09.2023 01.01.2024 Art. A2-1 al. 1, Tableau, "**Majoration" introduit RO/AGS 2023-130

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 10.09.2010 01.01.2011 première version BO/Abl. 38/2010, 52/2010
Art. 1 al. 4 13.09.2012 01.01.2013 modifié BO/Abl. 39/2012, 52/2012
Art. 7 al. 6 07.09.2023 01.01.2024 introduit RO/AGS 2023-130
Art. 9 11.03.2022 01.01.2024 titre modifié RO/AGS 2022-102
Art. 9 al. 1 11.03.2022 01.01.2024 modifié RO/AGS 2022-102
Art. A2-1 al. 1, Tableau, "Greffier I (classe 4)" 07.09.2023 01.01.2024 renommé RO/AGS 2023-130
Art. A2-1 al. 1, Tableau, "Greffier I (classe 4)" / "Salaire annuel minimum (y compris le 13 salaire mensuel)" 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. A2-1 al. 1, Tableau, "Greffier I (classe 4)" / "Salaire annuel maximum (y compris le 13 salaire mensuel)" 07.09.2023 01.01.2024 modifié RO/AGS 2023-130
Art. A2-1 al. 1, Tableau, "Greffier II (classe 5)" 07.09.2023 01.01.2024 introduit RO/AGS 2023-130
Art. A2-1 al. 1, Tableau, "**Majoration" 07.09.2023 01.01.2024 introduit RO/AGS 2023-130