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175.2

Loi sur les bourgeoisies

du 28.06.1989 (état 01.01.2008)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 80 à 82 de la Constitution cantonale;

vu les articles 47, alinéa 2, et 56 de la loi sur le régime communal du 13 novembre 1980 (LRC);

vu la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

La présente loi fixe les principes de gestion et de jouissance des biens et droits bourgeoisiaux.

Elle complète la législation sur le régime communal en ce qui concerne les communes bourgeoisiales.

Demeure réservée la législation spéciale dans la mesure où elle n'est pas abrogée ou modifiée par la présente loi.

Dans la présente loi, les termes "bourgeois", "intéressé", "Valaisans", "Confédérés" et "requérant" désignent les personnes des deux sexes.

Art. 2 Nom

Les communes bourgeoisiales portent le nom des communes municipales. Des exceptions ne sont possibles que lorsque le territoire d'une commune municipale comprend plusieurs communes bourgeoisiales ou lorsqu'une commune bourgeoisiale englobe plusieurs communes municipales.

2 Tâches et attributions

Art. 3 Tâches

Les communes bourgeoisiales:

  1. octroient, dans le cadre de la législation, le droit de bourgeoisie et la bourgeoisie d'honneur;
  2. assument la gestion du patrimoine bourgeoisial en assurant l'entretien et l'exploitation des propriétés bourgeoisiales;
  3. encouragent et soutiennent dans la mesure de leurs moyens les œuvres d'intérêt général. Pour l'accomplissement de ces tâches et dans le respect de leur autonomie, les communes municipales et bourgeoisiales s'efforcent de coordonner leurs activités;
  4. tiennent le répertoire des bourgeois sur la base du registre informatisé de l'état civil suisse. Elles tiennent également un répertoire séparé des bourgeois d'honneur.

Art. 4 Prestations en nature

Les communes bourgeoisiales accordent les prestations en nature prévues dans la législation sur les routes et cours d'eau ainsi que sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre.

Art. 5 Prestations financières

Les obligations pécuniaires des communes bourgeoisiales à l'égard des autres collectivités publiques sont celles fixées par la législation fiscale et celles régissant la perception des redevances causales.

3 Organisation

Art. 6 Assemblée bourgeoisiale

En complément des compétences existantes, l'assemblée bourgeoisiale délibère et décide:

  1. du nom et des armoiries;
  2. de l'admission de nouveaux bourgeois;
  3. de l'octroi du droit de bourgeoisie d'honneur;
  4. d'autres affaires qui lui sont attribuées par la législation spéciale ou par le règlement bourgeoisial.

Art. 7 Conflits d'intérêts

En cas de conflits d'intérêt et lorsque les communes municipales et bourgeoisiales sont administrées par le même conseil, celui-ci ne peut prononcer une décision engageant la bourgeoisie qu'avec le préavis de la commission bourgeoisiale.

4 Fortune et jouissance

Art. 8 Fortune

La fortune des communes bourgeoisiales comprend tous les avoirs et droits qui sont propriété de la commune bourgeoisiale.

Art. 9 Jouissance de la fortune

Dans le cadre de la législation, les communes bourgeoisiales disposent librement de leur fortune et de leurs revenus, pour autant qu'elles accomplissent les tâches prévues aux articles 3 à 5 de la présente loi ou agissent pour le bien général et dans l'intérêt des bourgeois.

Art. 10 Bâtiments bourgeoisiaux

Sauf convention contraire, les bâtiments bourgeoisiaux affectés aux services administratifs ou aux écoles qui sont nécessaires à la commune municipale, conservent cette affectation s'ils ne sont pas indispensables à l'administration bourgeoisiale.

Les communes municipales et bourgeoisiales concourent à la rénovation et à l'entretien de ces immeubles proportionnellement à leur part de jouissance.

Art. 11 Jouissance bourgeoisiale en général

Les droits de jouissance bourgeoisiaux peuvent être conférés aux bourgeois par le biais du règlement bourgeoisial pour autant que des buts d'intérêt commun soient visés.

… *

Art. 12 Jouissance en nature

Les communes bourgeoisiales peuvent notamment:

  1. fournir aux bourgeois, gratuitement ou à des conditions préférentielles, du bois de construction et du bois de chauffage;
  2. remettre en jouissance des terrains bourgeoisiaux, gratuitement ou à des conditions préférentielles, à charge pour les bénéficiaires de les exploiter personnellement.

Le règlement bourgeoisial fixe les conditions de jouissance de ces droits, la durée de leur mise à disposition et détermine les ayants droit.

Art. 13 Jouissance en espèces

Les communes bourgeoisiales ne peuvent allouer aux bourgeois ayants droit domiciliés dans la commune une somme d'argent, à prélever sur leur bénéfice comptable, que pour des raisons sociales ou pour des considérations d'intérêt général et dans la mesure où leur situation financière le permet.

Art. 14 Imposition des communes bourgeoisiales

Les communes bourgeoisiales sont exonérées de l'impôt sur la fortune et le revenu lorsque ceux-ci sont affectés à des buts d'intérêt public et culturel.

5 Droit de bourgeoisie et bourgeoisie d'honneur

Art. 15 Droit de bourgeoisie

Le droit de bourgeoisie est conféré à la requête de l'intéressé par l'assemblée bourgeoisiale sur la proposition du conseil bourgeoisial.

Le droit de bourgeoisie se transmet par analogie aux dispositions du droit civil fédéral en matière de droit de cité. *

Art. 16 Octroi du droit de bourgeoisie a) Ordinaire

Pour l'octroi du droit de bourgeoisie, le règlement bourgeoisial peut exiger une durée de domicile jusqu'à cinq ans au maximum.

Art. 17 b) Facilité

L'octroi du droit de bourgeoisie à des Valaisans et à des Confédérés domiciliés depuis quinze ans dans la commune doit être facilité.

Pour l'octroi du droit de bourgeoisie facilité, le règlement bourgeoisial peut réduire la durée du domicile.

Si le droit de bourgeoisie, au sens des alinéas 1 et 2, est refusé sans motif légitime, le requérant peut recourir auprès du Conseil d'Etat.

Art. 18 * Taxe d'agrégation

La taxe d'agrégation de 15'000 francs au maximum, indexée au coût de la vie, est fixée par le règlement bourgeoisial.

Des réductions sont consenties par le biais du règlement bourgeoisial notamment aux Valaisans, aux conjoints de bourgeois, aux enfants, aux personnes qui obtiennent le droit de bourgeoisie facilité au sens de l'article 17. La situation financière des requérants et la durée de leur domicile dans la commune bourgeoisiale sont également prises en considération.

Selon la situation financière du requérant ou lorsque celui-ci n'est pas domicilié dans la commune bourgeoisiale ou n'y a jamais été domicilié plus d'un an, le règlement bourgeoisial peut prévoir des taxes d'agrégation supérieures. Cette taxe ne doit toutefois pas dépasser le dix pour cent du revenu annuel et un pour cent de la fortune.

Le conseil bourgeoisial fixe la taxe d'agrégation ainsi que les éventuels émoluments. Sa décision peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.

Art. 19 Droit de bourgeoisie d'honneur

Les bourgeoisies peuvent octroyer la bourgeoisie d'honneur à des personnes particulièrement méritantes.

La bourgeoisie d'honneur est personnelle et non transmissible.

Les bourgeois d'honneur valaisans ou confédérés domiciliés dans la commune possèdent la pleine capacité civique.

La bourgeoisie d'honneur ne confère pas de droit aux avoirs bourgeoisiaux, sauf exception prévue expressément par le règlement bourgeoisial.

Art. 20 Légitimation *

En principe, l'inscription au répertoire des bourgeois constitue la preuve de l'acquisition et de l'existence du droit de bourgeoisie.

6 Dispositions transitoires et finales

Art. 21 Application du droit existant

Les dispositions de la loi sur le régime communal du 13 novembre 1980, celles relatives principalement à l'autonomie, à l'assemblée primaire, aux convocations et délibérations du conseil communal, au président, aux droits politiques, aux principes d'administration, à la fusion et à la scission des communes, aux relations avec la commune municipale, à la surveillance de l'Etat et aux voies de recours sont applicables également aux communes bourgeoisiales. Il en est de même en ce qui concerne les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 et de la loi sur les élections et les votations du 17 mai 1972.

Art. 22 Règlements bourgeoisiaux

Les communes bourgeoisiales édictent un règlement bourgeoisial ou adaptent celui existant dans les deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le règlement bourgeoisial doit renfermer notamment les dispositions relatives à l'administration, à l'exploitation et à la jouissance des biens bourgeoisiaux, aux taxes d'agrégation, ainsi qu'à la bourgeoisie d'honneur. Il assure l'égalité des droits entre bourgeoises et bourgeois.

Art. 23 Abrogation

Sont abrogées les dispositions contraires à la présente loi, notamment:

  1. la loi concernant les droits de bourgeoisie et de communauté du 11 mai 1829;
  2. la loi sur les bourgeoisies du 23 novembre 1870;
  3. la loi sur la suppression des droits d'échute de biens bourgeoisiaux du 21 novembre 1873;
  4. la loi déterminant les avoirs bourgeoisiaux affectés au service public des communes du 27 novembre 1877;
  5. l'arrêté concernant l'exécution de la loi sur les bourgeoisies du 15 avril 1871;
  6. le décret concernant la jouissance des droits du 25 novembre 1880;
  7. l'arrêté concernant l'organisation du contrôle des comptes communaux du 17 avril 1894;
  8. l'arrêté concernant le calcul de la valeur des terrains dans la plaine du Rhône du 30 novembre 1923.

Art. 24 Modification et adaptation des lois

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

  1. la loi sur l'assistance publique du 2 juin 1955;
  2. la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962;
  3. l'arrêté concernant la réorganisation des archives communales et bourgeoisiales du 17 juin 1922;
  4. la loi fiscale du 10 mars 1976;
  5. la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA);
  6. la loi sur le régime communal du 13 novembre 1980.

L'article 14, dernier alinéa, de la loi sur le timbre du 14 novembre 1953 est également applicable aux communes bourgeoisiales;

Art. 25 Droit transitoire

Les demandes de naturalisation qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision de l'assemblée bourgeoisiale au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises au nouveau droit et transmises à la commune municipale. *

… *

Au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification législative, les bourgeois acquièrent automatiquement le droit de cité communal correspondant à leur(s) droit(s) de bourgeoisie. *

Art. 26 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi dès son adoption par le peuple.

Egress

RCV RO/AGS 1990 f 6 | d 6

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
28.06.1989 01.01.1991 Acte législatif première version RO/AGS 1990 f 6 | d 6
12.09.2007 01.01.2008 Art. 3 al. 1, d) introduit BO/Abl. 40/2007
12.09.2007 01.01.2008 Art. 11 al. 2 abrogé BO/Abl. 40/2007
12.09.2007 01.01.2008 Art. 15 al. 2 introduit BO/Abl. 40/2007
12.09.2007 01.01.2008 Art. 18 révisé totalement BO/Abl. 40/2007
12.09.2007 01.01.2008 Art. 20 titre modifié BO/Abl. 40/2007
12.09.2007 01.01.2008 Art. 25 al. 1 modifié BO/Abl. 40/2007
12.09.2007 01.01.2008 Art. 25 al. 2 abrogé BO/Abl. 40/2007
12.09.2007 01.01.2008 Art. 25 al. 3 modifié BO/Abl. 40/2007

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 28.06.1989 01.01.1991 première version RO/AGS 1990 f 6 | d 6
Art. 3 al. 1, d) 12.09.2007 01.01.2008 introduit BO/Abl. 40/2007
Art. 11 al. 2 12.09.2007 01.01.2008 abrogé BO/Abl. 40/2007
Art. 15 al. 2 12.09.2007 01.01.2008 introduit BO/Abl. 40/2007
Art. 18 12.09.2007 01.01.2008 révisé totalement BO/Abl. 40/2007
Art. 20 12.09.2007 01.01.2008 titre modifié BO/Abl. 40/2007
Art. 25 al. 1 12.09.2007 01.01.2008 modifié BO/Abl. 40/2007
Art. 25 al. 2 12.09.2007 01.01.2008 abrogé BO/Abl. 40/2007
Art. 25 al. 3 12.09.2007 01.01.2008 modifié BO/Abl. 40/2007