La présente loi régit les rapports entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public.
Sous réserve des articles 2 et 3 alinéa 3 elle ne s'applique pas aux autres confessions. Celles-ci sont soumises au droit privé.
Les questions particulières qui concernent les rapports entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public et qui ne sont pas réglées par la présente loi sont régies par la législation spéciale ou par des conventions.