Le CIS est l'organe compétent pour l'exécution des décisions de placement au sens de l'article 37 alinéa 2.
Il comprend 2 antennes, pour le Haut-Valais et le Valais romand, composées de représentants:
- du service cantonal de l'action sociale;
- des institutions spécialisées;
- de l'Hôpital du Valais et de la structure cantonale de liaison interinstitutionnelle.
Il mandate un organisme spécialisé de rechercher l'établissement le plus approprié au cas d'espèce et de proposer les mesures préventives et thérapeutiques à mettre en place.
Sur la base du rapport de l'organisme spécialisé, le CIS charge, par mandat de prestation, l'établissement approprié du traitement nécessaire.
Dès qu'il est saisi, le CIS peut, dans le cadre de la décision de placement, ordonner toute mesure appropriée dans l'attente de l'admission dans l'établissement approprié.
Sur la base de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar), le Conseil d'Etat arrête, par directive, les frais d'instruction du CIS et de l'organisme chargé de l'évaluation (al. 3). Le CIS veille à l'encaissement de ces frais auprès de l'APEA.