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211.412

Loi concernant l'application du droit foncier rural

(LALDFR)

du 23.11.1995 (état 01.01.1996)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR);

vu les articles 31 alinéa 3 lettre a, 42 alinéa 2, 54 et 58 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

Art. 1 Autorité compétente

Le Département de l'économie publique:

  1. délivre l'autorisation pour acquérir une entreprise agricole ou un immeuble agricole (art. 61 LDFR);
  2. autorise les exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement (art. 60 LDFR);
  3. autorise les prêts qui dépassent la charge maximale (art. 76 LDFR);
  4. délivre des décisions de constatation selon l'article 84 LDFR;
  5. requiert l'inscription au registre foncier des mentions exigées à l'article 86 LDFR;
  6. estime ou approuve la valeur de rendement (art. 87 LDFR);
  7. révoque l'autorisation lorsque l'acquéreur l'a obtenue en fournissant de fausses indications (art. 71 LDFR);
  8. ordonne la rectification du registre foncier si l'inscription au registre foncier repose sur un acte nul (art. 72 LDFR).

Le Conseil d'Etat peut déléguer des tâches à une organisation professionnelle.

Art. 2 Autorité de surveillance

Une commission de trois membres et deux suppléants, nommée par le Conseil d'Etat, est l'autorité de surveillance.

Art. 3 Obligation de renseigner

Le requérant est tenu de fournir à l'autorité compétente tous les renseignements nécessaires à l'examen de la requête.

Art. 4 Droit de recours

Les parties contractantes peuvent interjeter un recours auprès du Conseil d'Etat, dans les 30 jours dès la notification, contre le refus d'autorisation.

L'autorité cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution ont le même droit de recours contre l'octroi de l'autorisation.

Les décisions cantonales de dernière instance doivent être communiquées au Département fédéral de justice et police.

Art. 5 Exclusion du champ d'application

Les droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux sociétés d'allmends, aux corporations d'alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables sont exclus du champ d'application de la loi fédérale sur le droit foncier rural à moins que ces droits ne fassent partie d'une entreprise agricole (art. 5 let. b LDFR).

Art. 6 Mise en vigueur

La présente loi, édictée en application du droit fédéral, n'est pas soumise au vote du peuple.

La loi sera publiée au Bulletin officiel et entre en vigueur le 1er janvier 1996.

La loi est soumise à l'approbation de la Confédération.

Egress

RCV RO/AGS 1995 f 52 | d 54

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
23.11.1995 01.01.1996 Acte législatif première version RO/AGS 1995 f 52 | d 54

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 23.11.1995 01.01.1996 première version RO/AGS 1995 f 52 | d 54