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311.200

Ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code pénal

(OELACP)

du 27.09.2017 (état 01.01.2018)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l’article 57 alinéa 2 de la Constitution cantonale; 

vu l’article 89 de la loi sur l’organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs; 

vu les articles 2, 18 alinéa 5, 41 alinéa 6, 57 alinéa 5 et 91 de la loi d’application du code pénal (LACP); 

sur la proposition du Département de la sécurité, des institutions et du sport,

ordonne:[1]

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance contient les dispositions d’exécution de la LACP relatives:

  1. aux mesures thérapeutiques institutionnelles, à l’internement, au traitement ambulatoire et à la peine privative de liberté en milieu fermé;
  2. aux sûretés exigibles dans le cadre du recouvrement de la peine pécuniaire et de l’amende;
  3. à l’assistance de probation et aux règles de conduite;
  4. à l’organisation et au fonctionnement de la commission de dangerosité.

Demeurent réservées les ordonnances énumérées à l’article 2.

La présente ordonnance règle également les dispositions d’exécution des ordonnances du Conseil fédéral relatives au casier judiciaire et au code pénal et code pénal militaire (ci-après: O-CP-CPM).

Art. 2 Réserves

Demeurent réservées:

  1. l’ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue;
  2. l’ordonnance sur la semi-détention;
  3. l’ordonnance sur l’exécution des confiscations;
  4. l’ordonnance sur le travail d’intérêt général;
  5. l’ordonnance sur la surveillance électronique;
  6. l’ordonnance concernant l’organisation, les droits et devoirs du personnel du service de l’application des peines et mesures.

Art. 3 Devoir de collaboration

Les autorités du canton, des districts, des associations de communes et des communes doivent communiquer tous les renseignements nécessaires à l’application de la présente ordonnance aux autorités chargées de son exécution qui en font la demande.

Art. 4 Devoir de signalement

L’annexe à la présente ordonnance énonce les faits pertinents sur lesquels porte le devoir de signalement au sens de l’article 28 LACP.

Le médecin psychiatre et le psychologue tenus au devoir de signalement n’ont pas un devoir d’investigation sur chaque fait pertinent énoncé dans l’annexe.

Ils portent à la connaissance du condamné le fait pertinent communiqué en exécution de leur devoir de signalement.

Destinatrice finale de l’information, l’autorité pénale assume la responsabilité de l’évaluation de la dangerosité.

Demeurent réservés l’article 17 du code pénal et les dispositions de la loi sur la santé traitant de la levée du secret professionnel.

La rémunération du médecin psychiatre ou du psychologue pour l’exercice de son devoir de signalement est arrêtée conformément au point 02.0070 (prestation en l’absence du patient) du TARMED qui s’applique par analogie.

2 Exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles, de l’internement, du traitement ambulatoire, de la peine privative de liberté en milieu fermé et du travail et logement externes

Art. 5 Ordre d’exécution de la sanction a) Forme

Le Service de l’application des peines et des mesures (ci-après: le service) délivre:

  1. une ordonnance d’incarcération à l’encontre des personnes condamnées à une peine privative de liberté;
  2. une ordonnance de placement à l’encontre des personnes devant faire l’objet d’une mesure thérapeutique institutionnelle ou d’un internement;
  3. une ordonnance d’exécution du traitement ambulatoire à l’encontre des personnes astreintes à cette mesure.

Si la personne condamnée n’a pas de domicile ou de séjour connus en Suisse, l’ordonnance est notifiée par publication au Bulletin officiel.

Art. 6 b) Contenu

Dans chaque cas, l’ordre d’exécution de la sanction mentionne en particulier:

  1. la date et l’établissement de détention ou de placement auprès duquel la personne convoquée doit se présenter, respectivement le type de traitement ambulatoire auquel il est astreint;
  2. les conséquences du défaut ou de l’insoumission.

Art. 7 Mandat d’arrêt

Le service délivre un mandat d’arrêt à l’encontre du condamné qui ne donne pas suite à l’ordre d’exécution de la sanction et qui n’a pas obtenu un ajournement de l’exécution de la sanction.

En règle générale, le mandat d’arrêt est décerné par écrit.

Il porte:

  1. l’indication de l’autorité qui l’a décerné et des personnes chargées de la mise en œuvre de l’ordre d’exécution de la sanction;
  2. l’indication de la personne citée, désignée aussi précisément que possible par son nom, son origine et son domicile;
  3. le motif du mandat d’arrêt;
  4. la date et la signature de l’autorité dont émane le mandat;
  5. l’autorisation donnée à la police de recourir à la force si nécessaire et de pénétrer dans les bâtiments, les habitations et les autres locaux non publics pour exécuter le mandat.

En cas d’urgence, le mandat d’arrêt peut être transmis oralement. Dans ce cas, il doit être confirmé par écrit dans un délai de trois jours ouvrables.

La police cantonale veille à l’introduction du signalement dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL).

Art. 8 Travail et logement externes

Le service peut solliciter au besoin l’autorité de probation pour l’encadrement du détenu qui, en exécution de peine, travaille ou loge hors de l’établissement.

Avec le consentement du détenu, le service peut exercer un contrôle du travail externe et du travail et logement externes avec le concours de l’employeur.

3 Recouvrement de la peine pécuniaire et de l’amende

Art. 9 Sûretés a) Exigence

Des sûretés sont en principe exigées si le condamné:

  1. n’a pas de domicile connu en Suisse;
  2. a été condamné par défaut.

L’acte de sûretés doit prévoir une prorogation de for en Valais si l’immeuble, la caution ou l’institut n’est pas sis ou n’a pas son domicile ou son siège dans le canton.

Art. 10 b) Défaut et mise en œuvre

Si le condamné ne fournit pas des sûretés suffisantes dans le délai imparti, le service exige le paiement immédiat de la peine pécuniaire ou de l’amende.

Si le condamné qui a fourni des sûretés ne paie pas un acompte dans le délai fixé, le service met en œuvre les sûretés pour la totalité du solde dû.

4 Assistance de probation - Règles de conduite

Art. 11 Fondation valaisanne de probation a) Statut juridique

La fondation valaisanne de probation (ci-après: la fondation) est une fondation au sens des articles 80 et suivants du code civil suisse ayant notamment pour but de prévenir la récidive des personnes prises en charge et de favoriser leur intégration sociale.

La prestation financière allouée chaque année à la fondation est arrêtée par un mandat de prestation.

La fondation se constitue d’un conseil de fondation et d’une direction.

Le conseil de fondation est composé de membres dont l’indépendance est garantie et qui sont au bénéfice d’une expérience personnelle et professionnelle dans les domaines de la prévention des infractions et de l’intégration sociale. La désignation des membres s’opère en conformité avec la loi sur les participations de l’Etat à des personnes morales et d’autres entités.

La direction est confiée au chef de service et, en cas d’empêchement, ou sur délégation de ce dernier, au chef de l’office des sanctions et des mesures d’accompagnement.

Art. 12 b) Attributions

La fondation a les attributions suivantes:

  1. assumer, sur proposition du service et par l’intermédiaire de ses collaborateurs, le cas échéant avec le concours d’autres partenaires du réseau, la prise en charge des prévenus en exécution anticipée de sanction ou des condamnés afin de les préserver du risque de récidive et de procéder à leur intégration sociale, et faire rapport sur la portée de la prise en charge;
  2. octroyer une aide financière dans les limites fixées par ses statuts;
  3. conseiller le département en charge de la sécurité et le service sur les questions qui lui sont soumises.

La fondation n’a pas qualité d’office social pénitentiaire.

Art. 13 Mandat de prestation

Avant d’attribuer un mandat de prestation à une autorité de protection de l’adulte ou à un partenaire de droit privé, le service doit s’assurer de la compétence du spécialiste mandaté et le rendre attentif aux obligations qui lui incombent de façon appropriée.

Art. 14 Consentement du probationnaire

Le partenaire en charge d’un mandat est tenu au devoir de signalement à l’égard du service dans les cas prévus à l’article 58 alinéa 1 LACP.

Le probationnaire doit consentir à la communication des données le concernant. A défaut, il est réputé se soustraire à l’assistance de probation.

Art. 15 Règles de conduite

Les articles 13 et 14 s’appliquent par analogie aux règles de conduite.

Art. 16 Contrôles d’urine

Pour autant que sa situation de fortune ou le produit de son travail le permette, le condamné prend en charge les frais afférents à un contrôle d’urine positif s’il n’en conteste pas les résultats. Il en va de même, en cas de contestation, si le second contrôle confirme les résultats du premier.

Dans les autres cas, les frais afférents à ces contrôles sont supportés par le canton qui a ordonné la mesure.

5 Commission de dangerosité

Art. 17 Nomination des membres et des suppléants

La commission pour l’examen de la dangerosité comprend six membres titulaires et six suppléants.

Les membres titulaires et les suppléants sont nommés par le Conseil d’Etat pour une période administrative.

A l’échéance de celle-ci, les membres titulaires et les suppléants peuvent être reconduits dans leurs fonctions par décision du Conseil d’Etat.

La nomination des membres de la commission et des suppléants, ainsi que toute modification de sa composition, font l’objet d’une publication au Bulletin officiel.

Art. 18 Organisation

La commission, respectivement chaque sous-commission, est présidée par un avocat ou son suppléant inscrits au registre cantonal des avocats.

Le Conseil d’Etat nomme le président pour une période administrative.

Pour le surplus, la commission et les sous-commissions s’organisent elles-mêmes, pour autant que la LACP ou la présente ordonnance n’en disposent pas autrement.

Art. 19 Coordination et échange d’informations

Les sous-commissions se coordonnent aux fins d’arrêter une unité de pratique entre elles.

Chaque sous-commission procède à un échange d’informations avec l’autre sous-commission, lorsqu’elle doit se prononcer sur une question de principe.

Art. 20 Quorum

La commission, respectivement chaque sous-commission, siège valablement à cinq membres.

Dans tous les cas, le médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie disposant de connais-sances en médecine forensique doit être présent.

Art. 21 Récusation

Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) concernant la récusation s’appliquent aux membres de la commission. L’article 62d alinéa 2 du code pénal demeure réservé.

Si la commission ne peut siéger valablement par suite d’empêchement ou de récusation de ses membres et suppléants, le Conseil d’Etat nomme un ou plusieurs membres extraordinaires. La composition de la commission doit rester celle prévue par la LACP.

Art. 22 Rémunération des membres et des suppléants

La rémunération des membres et des suppléants est fixée dans un arrêté spécial du Conseil d’Etat.

Art. 23 Saisine de la commission

L’autorité saisit la commission d’une cause relevant de sa compétence par l’envoi d’un dossier à chacun de ses membres. Dans la mesure du possible, ce dossier est communiqué sous forme électronique.

Le dossier doit être exhaustif et comprendre l’ensemble des éléments permettant d’établir la dangerosité du condamné (jugements pénaux, dossier d’exécution pénale, expertises psychiatriques, etc.).

Art. 24 Complément d’instruction

Dans les dix jours dès la réception du dossier, chacun des membres de la commission peut demander à l’autorité saisissante qu’il soit procédé à un complément d’instruction.

Art. 25 Audition du condamné et de tiers

La commission peut procéder à l’audition du condamné.

Le condamné doit comparaître personnellement et ne peut se faire représenter par un mandataire, mais peut être assisté d’un conseil.

La commission peut également procéder, en présence du condamné, à l’audition de toutes les personnes pouvant apporter des précisions utiles à la connaissance de la cause. Si les circonstances l’exigent, un tiers peut être entendu en l’absence du condamné qui peut se voir refuser le droit de prendre connaissance du protocole d’audition; l’article 26 LPJA est alors applicable.

Les déclarations des personnes entendues sont protocolées.

Art. 26 Délai pour rendre le préavis

La commission doit rendre son préavis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf urgence ou circonstances particulières.

Art. 27 Procédure

Si les circonstances le permettent ou l’exigent, un préavis peut être rendu par voie de circulation, sauf si un des membres exige la délibération ou si le condamné est entendu oralement.

Les préavis sont rendus à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

La commission délibère en l’absence des intéressés sur les cas qui lui sont soumis. Ses délibérations sont secrètes.

Le président signe le préavis.

Art. 28 Secrétariat

Le secrétariat de la commission est assuré par l’office des sanctions et des mesures d’accompagnement. Il assure la réception et la gestion des demandes de préavis. Il organise les séances et envoie les convocations ainsi que les documents nécessaires à l’appréciation des cas.

Sous la direction et la responsabilité du président de la commission, le secrétariat rédige les préavis et les adresse à l’autorité requérante.

6 Dispositions d’exécution des ordonnances du Conseil fédéral

Art. 29 Ordonnance fédérale sur le casier judiciaire a) Service de coordination

Le service fonctionne comme service cantonal de coordination au sens de la législation fédérale.

En plus des compétences fixées par la législation fédérale, le service de coordination exerce les tâches suivantes:

  1. l’enregistrement de tous les jugements et de toutes les décisions ultérieures soumis à inscription et rendus par les autorités cantonales (art. 366 al. 1 et 2 CP);
  2. l’enregistrement des procédures pénales en cours ainsi que des décisions concernant l’exécution de peines ou de mesures conformément aux articles 6 et 7 de l’ordonnance fédérale sur le casier judiciaire;
  3. la communication de faits survenus pendant le délai d’épreuve, nécessitant une décision par l’autorité compétente;
  4. le contrôle et, si nécessaire, l’exécution des éliminations qui doivent être opérées d’office (art. 369 et 369a CP);
  5. l’information au public et aux autorités concernant le casier judiciaire informatisé.

Art. 30 b) Délai de communication

Les délais de transmission des ordonnances pénales et des jugements sont arrêtés par la LACP.

Art. 31 c) Extraits et renseignements

La communication d’extraits du casier judiciaire à des particuliers (art. 371 CP) est du ressort exclusif de l’Office fédéral de la justice. Les demandes d’extrait du casier judiciaire peuvent être effectuées auprès des offices postaux. L’extrait peut également être commandé directement en ligne.

Art. 32 Ordonnance relative au code pénal et au code de pénal militaire

Au sens de l’O-CP-CPM:

  1. l’autorité compétente ou l’autorité d’exécution est le service;
  2. le tribunal compétent est le tribunal de l’application des peines et mesures, sauf dispositions contraires du droit fédéral.

T1 Dispositions transitoires

Art. T1-1 Disposition transitoire

La présente ordonnance s’applique dès son entrée en vigueur aux peines et mesures visées aux chapitres 2 à 4.

Art. T1-2 Mesures de substitution à la détention avant jugement

Lorsque les mesures de substitution à la détention avant jugement consistent dans l’obligation de se soumettre à un contrôle ou à un traitement dont l’exécution incombe au service, les dispositions de la présente ordonnance traitant de l’assistance de probation et des règles de conduite s’appliquent par analogie.

A1 Annexe 1 à l'article 4

Art. A1-1 Catalogue des faits à signaler sans délai

Faits en rapport avec le mandat médico-légal:

  1. deux absences consécutives, sans motif valable, à une séance de psychothérapie;
  2. l'arrêt du suivi thérapeutique, décidé par le condamné;
  3. le non-respect de la prescription médicamenteuse ordonnée au titre du traitement forensique;
  4. une consommation de substances toxiques dénotant un changement d’attitude (alcool, drogues, médicaments, etc.);
  5. un risque suicidaire;
  6. l'hospitalisation d’urgence en cas de décompensation psychique;
  7. la présence de facteurs ou de situations à risque, signalés par l’autorité judiciaire ou administrative, et discutés préalablement avec le médecin psychiatre ou le psychologue mandaté.

Modifications comportementales et changements d’attitude:

  1. un changement persistant d’attitude tel de la passivité, de l’agressivité, de la nervosité;
  2. un changement persistant d’attitude lors de la psychothérapie, tel une diminution de l’investissement ou une détérioration de l’alliance thérapeutique;
  3. des déclarations extraordinaires exprimant de l’hostilité, un désir de vengeance, des menaces envers autrui ou l’autorité;
  4. un changement persistant de positionnement vis-à-vis des actes commis (refus d’en parler, négation ou refus d’en assumer la responsabilité);
  5. un comportement dénotant une phase de décompensation;
  6. une difficulté notable à gérer une situation de conflit, une déception ou une frustration;
  7. un attrait inhabituel pour la violence, les armes ou des objets apparentés, ou des activités sexuelles réprimées par le code pénal.

Actes contraires au droit:

  1. la connaissance de préparatifs d'infraction ou d'évasion.

Egress

RCV BO/Abl. 40/2017

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
27.09.2017 01.01.2018 Acte législatif première version BO/Abl. 40/2017

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 27.09.2017 01.01.2018 première version BO/Abl. 40/2017