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312.100

Règlement d'exécution de la loi concernant les dossiers de police judiciaire

(RELDPolJ)

du 26.02.1986 (état 01.02.2004)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 20 de la loi concernant les dossiers de police judiciaire du 28 juin 1984 (LDPolJ);

sur la proposition du Département de la justice, de la police et des affaires militaires,

arrête:

Art. 1 Sécurité des données (art. 7-19 LDPolJ)

Les mesures de sécurité sont:

  1. d'ordre physique, concernant notamment les locaux, les clés d'accès et les cartes d'identification;
  2. d'ordre administratif, sous la forme notamment de consignes au personnel et du contrôle de leur observation;
  3. d'ordre informatique, consistant notamment en des mots de passe et des programmes de contrôle.

La police cantonale décide des mesures de sécurité à prendre compte tenu de la nature des données traitées, du cercle des personnes y ayant accès et de l'emplacement des installations. Elle en teste régulièrement la fiabilité.

La commission cantonale de protection des données (commission) vérifie périodiquement l'efficacité des systèmes mis en place et prescrira un renforcement des mesures de sécurité en cas d'insuffisance.

Art. 2 Communication de renseignements à l'Office cantonal du personnel (art. 10 al. 2 let. h LDPolJ) a) Principe

Des renseignements extraits des dossiers de police judiciaire peuvent être communiqués à l'Office cantonal du personnel, lors de l'engagement d'une personne:

  1. dans l'effectif du personnel hospitalier soignant des institutions d'Etat;
  2. devant être assermentée par-devant le Conseil d'Etat;
  3. chargée spécifiquement d'une mission de surveillance ou de révision;
  4. à qui une compétence financière peut être déléguée conformément à la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers et à ses règlements d'exécution.

Art. 3 b) Conditions

Des renseignements extraits des dossiers de police judiciaire ne peuvent être communiqués qu'à l'égard du candidat dont l'offre de service est retenue.

La fiche de renseignements est transmise sous pli confidentiel au chef de l'Office cantonal du personnel qui la conserve séparément du dossier, sous clé, et qui la détruit à l'issue de la procédure d'engagement.

La commission veille au respect de ces prescriptions.

Art. 3a * Contenu du système d'information (art. 13 LDPolJ)

Le système d'information se compose des données suivantes:

  1. identité complète de la personne (prénom(s), nom(s), nom(s) d'emprunt, sexe, date et lieu de naissance, état civil, noms et prénoms des parents, nationalité, lieu d'origine);
  2. photographie de la personne;
  3. premier pays d'origine;
  4. date d'entrée en Suisse;
  5. pièce d'identité (carte d'identité, passeport ou tout autre document propre à attester de l'identité de la personne);
  6. autorisation de séjour (genre, canton, numéro de référence, émission, échéance);
  7. adresses des domiciles privés et professionnels, ainsi que les coordonnées téléphoniques privées et professionnelles;
  8. précédentes adresses en Suisse et à l'étranger;
  9. date et lieu du contrôle;
  10. précédents contrôles;
  11. immatriculations des véhicules ou indication des moyens de locomotion.

Art. 4 Disposition finale (art. 3 al. 2 LDPolJ)

La loi sur la protection des données à caractère personnel et son règlement d'exécution s'appliquent à titre subsidiaire, dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la loi sur les dossiers de police judiciaire et au présent règlement.

Art. 5 Entrée en vigueur (art. 21 LDPolJ)

Le présent règlement entre en vigueur à la même date que la loi sur les dossiers de police judiciaire.

Egress

RCV RO/AGS 1986 f 254, 205 | d 267, 217

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
26.02.1986 01.07.1987 Acte législatif première version RO/AGS 1986 f 254, 205 | d 267, 217
09.10.2003 01.02.2004 Art. 3a introduit BO/Abl. 5/2004

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 26.02.1986 01.07.1987 première version RO/AGS 1986 f 254, 205 | d 267, 217
Art. 3a 09.10.2003 01.02.2004 introduit BO/Abl. 5/2004