La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures
Vu:
les articles 74 et 75, 75a, 84 alinéa 6, 90 alinéas 4 et 4bis et 372 alinéa 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP);
l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal suisse et au code pénal militaire (O CP-CPM);
les articles 234 à 237 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP);
l'article 4 lettre b du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes);
la décision du 10 octobre 1988 concernant la conclusion d'un accord entre les trois concordats pénitentiaires suisses en matière de congés pénitentiaires;
la notice sur les allégements dans l'exécution des peines et mesures adoptée par la CCDJP le 29 mars 2012,
Considérant:
De l'article 123 alinéa 2 de la Constitution fédérale (RS 101) découle le principe selon lequel l'exécution des sanctions pénales est du ressort des cantons. Les cantons sont tenus d'exécuter les jugements rendus par leurs tribunaux (art. 372 al. 1 du Code pénal suisse, RS 311.0, abrégé CP). Ils doivent garantir une exécution uniforme des sanctions pénales (art. 372 al. 3 CP). Les trois Concordats régionaux d'exécution pourvoient à cet effort d'uniformisation de la législation.
Dans le domaine des relations que les personnes détenues ont avec le monde extérieur, le CP pose des principes clairement énoncés et rappelle que les autorisations de sortie (congé, permission et conduite) introduites par la pratique et les normes concordataires sont accordées aux personnes détenues pour leur permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, préparer leur libération et pour des motifs particuliers (par exemple: régler des affaires personnelles très importantes ou juridiques qui ne souffrent aucun délai et qui exigent la présence de l'intéressé).
Néanmoins, l'octroi de ces sorties est limité aux conditions que le comportement de la personne détenue pendant l'exécution de la sanction pénale ne s'y oppose pas, qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'elle ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions, respectivement qu'elle ne mette pas en danger la collectivité (art. 75 CP) et qu'elle ne soit pas l'objet de mesures particulières de sécurité (art. 75a CP).
Cependant, aucun congé ou autre allègement dans l'exécution n'est accordé aux délinquants extrêmement dangereux pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement ou durant l'internement à vie (art. 84 al. 6bis et 90 al. 4ter CP).
Il appartient aux autorités compétentes de fixer des conditions que la personne détenue devra respecter; dans certains cas, des mesures techniques pourront être prévues, par exemple: bracelet électronique (cf. art. 237 CPP ou des dispositions d'application de droit cantonal).
Les autorités compétentes désignées par le canton contrôlent dès lors que la personne détenue qui fait une demande d'autorisation de sortie en remplit les conditions. Selon une longue pratique, différents éléments sont pris en compte pour établir cette appréciation (par ex. infraction commise, durée de la sanction pénale, risque de fuite, état de santé psychique, comportement et attitude, durée du séjour, liens sérieux avec notre pays et risque de mise en danger de la collectivité).
Dans certains cas, les autorités compétentes prennent en plus l'avis de la commission désignée aux articles 75a et 90 alinéa 4bis CP. Cette dernière se détermine dans les cas prévus par l'article 62d alinéa 2 CP, en cas d'allégements du régime (par ex. les autorisations de sortie) pour se prononcer sur le caractère dangereux de la personne détenue pour la collectivité (la personne détenue a commis un crime visé à l'article 64 al. 1 CP).
Le présent règlement tient compte de la pratique et des expériences faites et des nouvelles dispositions législatives.
Sur les propositions des Commissions concordataire et de probation du 26 septembre 2013,