La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures (la Conférence)
Vu:
les articles 40, 41, 57 à 61, 64, 74, 75 à 77, 77a et b, 79, 80, 90, 372 al. 3 et 377 à 379 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CPS);
les articles 212 à 236 du Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP) du 5 octobre 2007;
l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au Code pénal suisse et au Code pénal militaire (O-CP-CPM);
l'article 4 let. k du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes);
le règlement du 10 octobre 1988 de la Conférence (R-1/1) fixant le mode de procéder de ladite Conférence.
Considérant:
le nouveau droit des sanctions, adopté en 2002, a déjà été modifié avant son entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Il a posé plusieurs principes relatifs à l'exécution des sanctions privatives de liberté (cf. en particulier le titre 3 du CPS) qui ont des incidences sur l'exécution des sanctions pénales privatives de liberté, par exemple:
- peine privative de liberté unique (art. 40 CPS);
- lieux d'exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles (art. 59 à 61 CPS), en principe séparés de ceux des peines (art. 58 al. 2 CPS). Ce traitement s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures; est réservé le traitement thérapeutique nécessaire assuré par du personnel qualifié dans un établissement fermé au sens de l'art. 76 al. 2 CPS (art. 59 al. 3 CPS);
- établissements fermés ou ouverts, respectivement aussi fermés avec une section ouverte ou ouverts avec une section fermée (art. 76 CPS), pour l'exécution des différents types de privations de liberté;
- possibilité de ne plus imposer la séparation des hommes et des femmes dans tous les établissements (Message 98.038 du 21 septembre 1998, ch. 214.21, ad art. 75 CPS); les cantons peuvent néanmoins la prévoir à certaines conditions, comme c'est le cas en Suisse latine;
- établissements fermés pour l'exécution de l'internement à vie des délinquants extrêmement dangereux en application de la LF du 21 décembre 2007 modifiant le CPS entrée en vigueur le 1er août 2008; le nouveau droit des sanctions supprime sauf exception les possibilités d'accorder des allégements au régime de détention (art. 64 al. 1bis CPS).
La Conférence a dès lors édicté un certain nombre de dispositions d'application (27 octobre 2006, 24 septembre 2007 et 25 septembre 2008), en réponse aux nouvelles normes de droit fédéral, à la pratique et aux expériences de ces dernières années.
Eu égard aux modifications qui entreront en vigueur le 1er janvier 2011 (en particulier: Code de procédure pénale suisse) et à l'évolution des composantes de la population carcérale, respectivement aussi de l'augmentation du nombre des journées de détention intervenues ces dernières années, les cantons partenaires au concordat latin ont décidé de construire, d'agrandir ou de réaménager plusieurs établissements de privation de liberté; une partie importante de ces derniers est réalisée. Le reste est prévu dans la planification concordataire.
Il y a lieu de rappeler que par concordatisation, les cantons, respectivement les concordats, doivent garantir au moins une application uniforme des principes régissant les règles et les régimes de détention des sanctions pénales dans les cantons partenaires (décisions et règlements) conformément à l'art. 372 al. 3 CPS. Cela étant, il appartient aux cantons de mettre à disposition des établissements pour que les sanctions privatives de liberté, y compris l'exécution anticipée, puissent y être exécutées dans le respect des standards fixés tant par le droit international que par la législation fédérale et la législation intercantonale, de même que la doctrine et la jurisprudence. Les cantons ont en plus l'obligation d'avoir des établissements pour l'exécution de la détention avant jugement, respectivement de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté (art. 110 al. 7 CPS et art. 234 CPP). Cela étant, des types différents de privation de liberté s'exécutent dans des établissements qui doivent ainsi être conçus et gérés pour appliquer des régimes très différents. Enfin, par harmonisation des règles, ledit concordat édicte des recommandations voire des décisions ou des règlements pour appliquer des standards minima. Tel est déjà le cas dans différents domaines (planification et plan d'exécution de la sanction pénale en force ou subie à titre anticipé, rémunération, travail, formation, autorisations de sortie, travail externe et semi-détention etc.). Des réflexions complémentaires sont en cours pour élaborer d'autres standards en fonction des besoins et de l'évolution de la situation.
Sur la proposition de la Commission concordataire du 10 septembre 2010,