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400.107

Règlement concernant l'inspection des écoles de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré

du 23.03.2005 (état 01.08.2015)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu les articles 103 à 106 et 130 de la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962;

sur la proposition du Département de l'éducation, de la culture et du sport,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 But et champ d'application

Le présent règlement définit les principes de l'organisation et du fonctionnement de l'inspection de l'enseignement de la scolarité obligatoire, de l'enseignement primaire et secondaire des premier et deuxième degrés. L'inspection de l'enseignement professionnel fait l'objet de dispositions particulières. *

Le département de l'éducation, de la culture et du sport (ci-après: département) édicte les directives complémentaires, portant notamment sur l'organisation administrative de l'inspection des écoles concernées.

Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans le présent règlement s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 2 Mission générale

L'inspecteur est le représentant du département dans les écoles.

Il exerce les attributions prévues par la loi sur l'instruction publique et veille à la bonne application de la politique scolaire et éducative cantonale, en matière pédagogique en particulier. Dans ce sens, il lui incombe de contrôler la bonne application par les autorités scolaires locales et régionales et les directions d'école des directives et décisions du département.

Il exerce la surveillance sur l'enseignement et encourage le développement d'un climat favorable au travail scolaire.

Art. 3 Fonction de l'inspecteur

La fonction d'inspecteur comprend des tâches de conseil, de coordination, de contrôle et d'encadrement pédagogique des maîtres, de collaboration, de relations et de prospective. Le département peut lui confier des mandats particuliers.

L'inspecteur est responsable de toutes les disciplines du programme et de leur coordination.

Sont réservées les dispositions en la matière concernant les branches particulières.

Art. 4 Tâches pédagogiques et administratives

Les tâches de l'inspecteur sont principalement d'ordre pédagogique. Il assure les travaux administratifs liés à sa fonction et en outre rend compte de son activité par un rapport périodique au service dont il relève.

La description détaillée des tâches de l'inspecteur est fixée dans un cahier des charges propre à chaque degré à inspecter.

Art. 5 Relations - Contacts

L'inspecteur collabore avec les autorités communales et régionales, les directions d'écoles et avec les parents. Il favorise les contacts entre les milieux scolaires et parascolaires.

L'inspecteur organise, si besoin est, de sa propre initiative des rencontres avec les commissions scolaires, les directions d'écoles et/ou les enseignants.

2 Statut

Art. 6 Statut de l'inspecteur de la scolarité obligatoire

Le statut de l'inspecteur de la scolarité obligatoire correspond en principe à celui d'un enseignant de la scolarité obligatoire.

Il est cependant soumis aux dispositions relatives au statut des fonctionnaires pour ce qui concerne:

  1. le temps de travail annuel;
  2. l'horaire de travail quotidien;
  3. le droit aux vacances;
  4. les mesures disciplinaires.

Le droit aux traitements est réglé conformément aux plans de classement prévus dans la loi concernant le traitement du personnel enseignant des écoles primaires, du cycle d'orientation et des écoles secondaires du deuxième degré.

L'inspecteur de la scolarité obligatoire est affilié à la caisse de retraite du personnel enseignant.

Art. 7 Statut de l'inspecteur de l'enseignement secondaire du deuxième degré

Le statut de l'inspecteur de l'enseignement secondaire du deuxième degré correspond à celui d'un enseignant du même degré.

L'inspecteur du secondaire II est cependant soumis aux dispositions du statut des fonctionnaires en ce qui concerne:

  1. le temps de travail annuel;
  2. l'horaire de travail quotidien;
  3. le droit aux vacances;
  4. les mesures disciplinaires.

Le traitement est calculé conformément au plan de classement prévu dans la loi concernant le traitement du personnel enseignant des écoles primaires du cycle d'orientation et des écoles secondaires du deuxième degré.

Il est affilié à la caisse de pension des fonctionnaires et employés de l'Etat.

Art. 8 Conditions de nomination

Le candidat à la fonction d'inspecteur doit remplir les conditions suivantes:

  1. faire preuve des qualités humaines, des compétences professionnelles et de l'intérêt pédagogique requis;
  2. posséder les titres exigés par la loi ou reconnus équivalents pour l'enseignement dans le degré à inspecter;
  3. bénéficier d'une expérience pédagogique suffisante dans le degré d'enseignement correspondant.

Le département peut émettre des exigences supplémentaires.

Art. 9 Activité d'enseignant

Selon la loi sur l'instruction publique, l'inspecteur scolaire conserve, en principe, une activité d'enseignant.

Dans les cas où l'inspecteur conserve une activité d'enseignant, il relève, à ce titre et prorata temporis, de l'autorité scolaire compétente, son statut et son traitement sont ceux des enseignants du degré concerné.

Art. 10 Mise au concours

La nomination de l'inspecteur est précédée d'une mise au concours dans le Bulletin officiel.

Art. 11 Autorité de nomination

L'inspecteur est nommé par le Conseil d'Etat sur la proposition du chef du département.

Art. 12 Rattachement administratif

Le département définit la subordination de l'inspecteur.

Art. 13 Suppléance

Si l'inspecteur est empêché d'exercer ses fonctions pour une durée prolongée, le département désigne un collègue chargé des tâches urgentes et prioritaires.

Art. 14 Formation continue

Le département définit, sur proposition du service, la formation continue, nécessaire à la fonction.

Le chef du département approuve, sur proposition du chef de service, le caractère obligatoire, recommandé ou facultatif des cours dont la durée annuelle maximale autorisée est de trois journées.

Les frais de transports et d'inscription pour les cours facultatifs pour lesquels l'inspecteur a obtenu l'autorisation sont à sa charge.

3 Champ d'activité

Art. 15 Champ d'activité pour l'inspecteur de l'enseignement obligatoire

L'inspecteur exerce son activité dans les écoles primaires de la 1re à la 8e année de programme, secondaires I, les classes de l'enseignement spécialisé, les institutions qui ont en charge les enfants en difficulté ainsi que dans les écoles privées qui comptent des élèves de scolarité correspondante. Il contrôle les mesures d'appui et de soutien pédagogique. *

Art. 16 Champ d'activité pour l'inspecteur de l'enseignement secondaire du deuxième degré

L'inspection de l'enseignement secondaire du deuxième degré a pour objet les établissements suivants:

  1. écoles délivrant des certificats de maturité reconnus par la Confédération;
  2. écoles supérieures de commerce dont les examens finaux sont reconnus par l'office fédéral compétent et les écoles du secondaire II dont les diplômes sont reconnus par la CDIP.

4 Dispositions finales

Art. 17 Abrogation - Disposition transitoire

Le présent règlement abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires, en particulier le règlement concernant l'inspection de l'enseignement du 22 mars 1991.

Les inspecteurs en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent règlement ne sont pas soumis aux dispositions concernant les conditions de nomination prévues dans le présent règlement.

Art. 18 Entrée en vigueur

Le présent règlement sera publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2005.

Egress

RCV BO/Abl. 15/2005

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
23.03.2005 01.01.2005 Acte législatif première version BO/Abl. 15/2005
16.03.2016 01.08.2015 Art. 1 al. 1 modifié BO/Abl. 13/2016, 8/2015
16.03.2016 01.08.2015 Art. 15 al. 1 modifié BO/Abl. 13/2016, 8/2015

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 23.03.2005 01.01.2005 première version BO/Abl. 15/2005
Art. 1 al. 1 16.03.2016 01.08.2015 modifié BO/Abl. 13/2016, 8/2015
Art. 15 al. 1 16.03.2016 01.08.2015 modifié BO/Abl. 13/2016, 8/2015