La présente ordonnance règle l’organisation et les directions des écoles cantonales du secondaire du deuxième degré professionnel (ci-après: les écoles).
412.310
Ordonnance concernant l'organisation et les directions des écoles cantonales du secondaire du deuxième degré professionnel *
(OODESP)
Préambule
vu l’article 57 alinéa 2 de la Constitution cantonale;
vu la loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011;
vu la loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011;
vu la loi concernant la deuxième étape de la mise en œuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération, le canton et les communes du 15 septembre 2011;
sur la proposition du Département de l’éducation, de la culture et du sport,
1 Généralités
Art. 1 Champ d'application
Art. 2 Responsabilité générale
Le Département de l’éducation, de la culture et du sport (ci-après: le Département) porte la responsabilité pédagogique et administrative des écoles.
Il assure sa tâche en déléguant, par l’intermédiaire du Service de la formation professionnelle (ci-après: le Service), des compétences aux directions des écoles concernées.
Le Département attribue les ressources pour les tâches d’enseignement, de direction, de fonctionnement et de développement des écoles. Celles-ci peuvent être attribuées au moyen d’une enveloppe globale.
Art. 3 Structure
Chaque école comprend:
- le collège de direction formé des organes de direction suivants:
| 1. | le directeur, | ||
| 2. * | les chefs de section. | ||
| 3. * | … | |||||
- le corps enseignant:
| 1. | les responsables/coordinateurs de filières, de professions, de secteurs ou de domaines, | ||
| 2. | les titulaires, | ||
| 3. | les maîtres professionnels; | ||
- les collaborateurs administratifs et techniques;
- les apprentis et les élèves.
2 Les organes de direction
Art. 4 Le directeur
Le directeur est engagé par le Conseil d’Etat, sur proposition du Département.
Il doit être porteur d’un titre d’enseignement conforme à la législation fédérale et cantonale et/ou reconnu par le Département pour ce degré. Le directeur exerce, en principe, son activité directoriale à plein temps.
Il est tenu de suivre une formation spécifique à sa fonction et reconnue par le Département.
Il délègue des tâches spécifiques à ses collaborateurs.
Art. 5 Responsabilités et missions du directeur
Le directeur porte la responsabilité générale de l’établissement.
Les missions du directeur sont fixées dans un cahier des charges et portent notamment sur les responsabilités suivantes:
- direction pédagogique;
- ressources humaines/conduite du personnel;
- gestion du temps de travail des enseignants selon le principe de l'annualisation;
- gestion administrative, organisationnelle et financière;
- gestion de la qualité;
- collaboration avec les partenaires;
- représentation de l'école et, sur mandats, représentation du Service ou du Département.
Art. 6 La section
La section est rattachée principalement à un domaine ou à un groupe de professions.
La création d’une section est décidée par le Département en fonction notamment de l’effectif des jeunes en formation, du nombre de professions, de la taille du domaine, de la complexité des ordonnances de formation, de la gestion des ateliers et des cours interentreprises et de la taille des champs d’activité.
Art. 7 Le chef de section
Le chef de section est engagé par le Conseil d’Etat, sur proposition du Département et préavis du directeur.
Il exerce, en principe, son activité de chef de section à plein temps. *
Il est tenu de suivre une formation spécifique à sa fonction et reconnue par le Département.
Art. 8 Missions et compétences du chef de section
Le chef de section est le collaborateur direct du directeur et gère sa section conformément à un cahier des charges qui comprend notamment:
- la gestion organisationnelle et administrative de la section;
- la gestion pédagogique et l'organisation du travail du personnel;
- la gestion des apprentis et des élèves;
- les tâches de direction verticales et transversales qui lui sont confiées par le directeur.
Art. 10 Le collège de direction
Le collège de direction est l’organe stratégique et opérationnel de la conduite de l’école.
Il est convoqué par le directeur et traite des questions importantes touchant la vie de l’école, notamment les infrastructures, la gestion, l’organisation, la pédagogie, l’éducation, les règlements.
Le directeur peut convoquer d'autres responsables de l’école ou des intervenants externes pour des points particuliers liés au fonctionnement de l’école.
3 Le corps enseignant
Art. 11 Les enseignants
Le statut des enseignants est régi par les législations en la matière. Leurs tâches sont définies dans un cahier des charges.
Le directeur est compétent pour leur attribuer des tâches qui ne sont pas explicitement mentionnées dans le cahier des charges mais qui sont en lien avec le fonctionnement de l’école.
Art. 12 Les chefs de filières
Les chefs de filières regroupent les responsables/coordinateurs de filières, de professions, de secteurs ou de domaines.
Ils sont désignés par le directeur, sur proposition du chef de section.
Leurs missions figurent dans un descriptif de fonction.
Ils bénéficient d'une réduction annuelle maximale de deux périodes d'enseignement pour assumer ces missions.
Art. 13 Réunion du corps enseignant
Le corps enseignant est convoqué au minimum deux fois par année par le directeur dans le but:
- de traiter des questions d'éducation, de pédagogie et d'administration;
- de permettre au directeur de renseigner son corps enseignant sur la marche générale de l'école et sur les événements qui se préparent;
- de permettre au corps enseignant de faire des propositions au directeur.
Selon les besoins, le corps enseignant d’une section peut également être convoqué par le chef de section. Les questions soulevées sont transmises au directeur par le chef de section.
Art. 14 Le conseil de classe
Le conseil de classe se compose du titulaire et des maîtres professionnels enseignant dans une même classe.
Il est le lieu où sont débattues et coordonnées toutes les questions touchant à la vie d’une classe et de ses apprentis et élèves.
Il délibère sur les questions qui lui sont soumises par le directeur et le conseil de direction.
Chaque enseignant est tenu d’assister aux séances des conseils de classe convoqué par le titulaire ou le chef de section.
4 Les collaborateurs administratifs et techniques
Art. 15 Le personnel administratif et technique
La création et le statut des collaborateurs administratifs et techniques sont régis par la loi sur le personnel de l’Etat du Valais et les dispositions y afférentes. Leurs tâches sont définies dans un cahier des charges.
Le directeur est compétent pour leur attribuer des tâches qui ne sont pas explicitement mentionnées dans le cahier des charges mais qui sont en lien avec le fonctionnement de l’école.
5 Les apprentis et les élèves
Art. 16 Les apprentis et les élèves des écoles
Les écoles sont fréquentées par:
- des apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage;
- des élèves inscrits dans des filières de maturité professionnelle;
- des élèves suivant des formations spécifiques organisées par le Département.
D’autres personnes peuvent fréquenter les écoles avec un statut d’auditeurs, sur autorisation du Service.
Les cas particuliers relèvent de la compétence du Service, directeur de l’école entendu.
Les apprentis, les élèves et les auditeurs sont régis par les divers règlements du Conseil d’Etat et les règlements internes propres à chaque école.
6 Dispositions finales
Art. 17 Abrogation
La présente ordonnance abroge l'ordonnance concernant le statut et le traitement du personnel de l'enseignement professionnel du 21 août 1991.
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente ordonnance sera publiée dans le Bulletin officiel et entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er septembre 2012.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 10.01.2013 | 01.09.2012 | Acte législatif | première version | BO/Abl. 3/2013 |
| 03.07.2024 | 01.09.2023 | Titre de l'acte législatif | modifié | RO/AGS 2024-080 |
| 03.07.2024 | 01.09.2023 | Art. 3 al. 1, a), 2. | modifié | RO/AGS 2024-080 |
| 03.07.2024 | 01.09.2023 | Art. 3 al. 1, a), 3. | abrogé | RO/AGS 2024-080 |
| 03.07.2024 | 01.09.2023 | Art. 7 al. 2 | modifié | RO/AGS 2024-080 |
| 03.07.2024 | 01.09.2023 | Art. 9 | abrogé | RO/AGS 2024-080 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 10.01.2013 | 01.09.2012 | première version | BO/Abl. 3/2013 |
| Titre de l'acte législatif | 03.07.2024 | 01.09.2023 | modifié | RO/AGS 2024-080 |
| Art. 3 al. 1, a), 2. | 03.07.2024 | 01.09.2023 | modifié | RO/AGS 2024-080 |
| Art. 3 al. 1, a), 3. | 03.07.2024 | 01.09.2023 | abrogé | RO/AGS 2024-080 |
| Art. 7 al. 2 | 03.07.2024 | 01.09.2023 | modifié | RO/AGS 2024-080 |
| Art. 9 | 03.07.2024 | 01.09.2023 | abrogé | RO/AGS 2024-080 |