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Règlement d'exécution de la loi réglant l'octroi de subventions cantonales pour la construction et l'agrandissement d'aménagements destinés à la gymnastique et au sport

du 26.03.1975 (état 01.01.2012)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi susmentionnée et le règlement fixant le mode de calcul de la subvention différentielle du 5 septembre 1967;

sur la proposition du Département militaire,

arrête:

1 Règles applicables à l'octroi des subventions

Art. 1 Installations subventionnées

La construction et l'agrandissement d'installations destinées à l'éducation sportive donnée en plein air ou en salle sont subventionnés lorsque ces installations:

  1. répondent à un besoin fondé;
  2. sont à la disposition d'un cercle étendu d'usagers;
  3. offrent la garantie que leur construction et leur exploitation sont assurées financièrement;
  4. sont exploitées par l'entreprise subventionnée ou un mandataire;
  5. sont subventionnées de manière appropriée par une ou plusieurs communes;
  6. et pour autant qu'elles répondent aux exigences de la planification cantonale, régionale et locale.

Art. 2

Toute subvention cantonale est subordonnée à l'octroi d'une subvention fédérale.

Art. 3 Installations non subventionnées

Les installations, ou parties d'entre elles destinées à l'éducation sportive ne sont pas subventionnées lorsqu'elles:

  1. servent exclusivement aux écoles primaires et secondaires inférieures et supérieures, à des entreprises, sociétés ou clubs ou exclusivement à des fins commerciales ou touristiques ou à des spectacles;
  2. sont exploitées dans un but lucratif;
  3. sont déjà subventionnées par le canton en vertu d'autres prescriptions.

Art. 4 Frais d'acquisition du terrain

L'achat du terrain et la constitution de droits réels sur celui-ci, les redevances et taxes cantonales et communales, ainsi que l'intérêt du capital engagé n'entrent pas en considération pour le calcul de la subvention.

Art. 5 Exigences de la planification et de la technique

Les projets doivent répondre en substance:

  1. à la planification en matière d'aménagement du territoire;
  2. aux directives fédérales du "Guide pour la construction et l'aménagement d'installations de sport (normes)";
  3. aux prescriptions techniques des fédérations compétentes;
  4. aux prescriptions cantonales et communales sur les constructions;
  5. aux directives du Département fédéral de l'intérieur concernant l'adaptation de la construction aux besoins des handicapés physiques.

Art. 6

Les installations locales peuvent être subventionnées si le maître de l'ouvrage est une commune ou une institution privée à laquelle la commune participe, s'il peut en justifier la nécessité absolue, mais n'est pas en mesure de l'assumer par ses propres moyens.

2 Demande de subvention - Procédure

Art. 7

Les subventions peuvent être demandées par les communes ou d'autres institutions de droit privé ou public auxquelles les communes participent.

Art. 8

Les demandes de subvention doivent être présentées au Service cantonal "Jeunesse et Sport".

Elles doivent être accompagnées des documents suivants:

  1. trois exemplaires:
  1. pièces justificatives concernant la planification et le besoin,
  2. projet de construction (plan de situation, plans, façades, coupes),
  3. rapport technique,
  4. devis;
  1. deux exemplaires:
  1. attestation concernant l'acquisition du terrain (acte de vente, droit d'emption, droit de superficie),
  2. plan financier
  3. budget d'exploitation,
  4. plan provisoire d'occupation,
  5. projet de règlement d'utilisation,
  6. justification de la situation financière du maître de l'ouvrage (installations locales).

La demande de subvention, accompagnée des pièces justificatives, doit être présentée au canton avant le début des travaux.

Art. 9

Les demandes de subvention sont transmises au Conseil d'Etat par le département compétent sur préavis de la Commission cantonale d'éducation physique et de sport.

Art. 10

Les décisions de la Confédération et du canton seront communiquées au requérant par le Conseil d'Etat.

Les travaux ne pourront être entrepris avant que l'autorisation de mise en chantier ait été donnée par le service compétent.

Art. 11 Modification du projet

Les dépenses dues à la modification ou l'extension d'un projet ne peuvent être subventionnées que si une demande complémentaire a été faite avant le début des travaux en question.

Art. 12 Modification des conditions

L'octroi d'une subvention fera l'objet d'une nouvelle décision en cas de modification ou d'extension. Le taux initial de subventionnement pourra alors être revu (art. 21 al. 2 et 3).

Art. 13 Caducité - Prolongation

La décision d'accorder une subvention est caduque lorsque la confirmation de l'ouverture des travaux n'a pas été présentée dans le délai de deux ans.

La validité de la décision peut être prolongée sur demande d'une année au maximum.

Art. 14 Décompte définitif

Le maître de l'ouvrage présente au Service cantonal "Jeunesse et Sport" le décompte définitif accompagné de toutes les pièces justificatives à l'achèvement des travaux.

Art. 15 Vérification des installations

Le Service cantonal "Jeunesse et Sport" vérifie si les installations sont conformes au projet joint à la demande de subvention.

Art. 16 Versement - Avances

Après vérification de l'exécution des travaux, la Confédération et le canton versent la subvention accordée. L'article 11 est réservé.

Dans les cas réglés par l'article 12, la subvention est versée en vertu de la nouvelle décision.

En principe, il n'est pas accordé d'avances sur les subventions allouées. Toutefois, en cas de nécessité et sur demande, des avances annuelles pourront être versées selon l'état des travaux et dans la limite des crédits ouverts, jusqu'à concurrence de 60 pour cent de la subvention accordée.

3 Bases de décision et de subventionnement

Art. 17 Ordre de priorité

Un ordre de priorité est établi périodiquement pour les demandes de subvention sur la base de la planification pour la construction d'équipements sportifs subventionnés.

Art. 18 Base de calcul

Les subventions sont calculées sur la base de prix standard établis pour chaque catégorie d'installations. Ces prix sont ceux indiqués aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du Département militaire fédéral du 27 février 1973.

Art. 19 Exceptions

A défaut de prix standard ou lorsque les conditions de construction sont particulièrement difficiles, le prix est évalué d'après le devis.

4 Obligation de rembourser

Art. 22

Les subventions doivent être remboursées lorsque les installations de sport ou des parties d'entre elles sont utilisées à d'autres fins ou si elles sont mal entretenues. En cas d'aliénation d'installations ou de parties d'entre elles, l'aliénateur peut demander que la subvention soit transférée au nouveau propriétaire ou qu'il soit exonéré du remboursement de tout ou partie de la subvention.

Art. 23 Déclaration obligatoire

Le Service cantonal "Jeunesse et Sport" signale au registre foncier les installations ayant obtenu des subventions fédérales et cantonales.

Les conservateurs du registre foncier sont tenus de signaler à la Confédération et au Service cantonal "Jeunesse et Sport" les changements de propriétaires d'installations nouvelles ou agrandies pour lesquelles des subventions fédérales et cantonales ont été versées.

Art. 24

Toutes les dispositions non prévues dans le présent règlement seront traitées selon la loi du 15 mai 1974, la planification du Conseil d'Etat pour la construction d'équipements sportifs subventionnés et les lois et ordonnances fédérales en vigueur sur ce sujet.

5 Dispositions transitoires et finales

Art. 25

Le présent règlement aura un effet rétroactif en faveur de tous les projets pour autant et dans la mesure où la Confédération les admet au subventionnement, mais n'est applicable qu'aux installations dont la construction a commencé avant le 1er juillet 1972.

Egress

RCV RO/AGS 1975 f 121 | d 109

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
26.03.1975 28.05.1975 Acte législatif première version RO/AGS 1975 f 121 | d 109
21.12.2011 01.01.2012 Art. 20 abrogé BO/Abl. 1/2012
21.12.2011 01.01.2012 Art. 21 abrogé BO/Abl. 1/2012

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 26.03.1975 28.05.1975 première version RO/AGS 1975 f 121 | d 109
Art. 20 21.12.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 1/2012
Art. 21 21.12.2011 01.01.2012 abrogé BO/Abl. 1/2012
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