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451.102

Ordonnance sur l'octroi de contributions à l'exploitation agricole du sol pour des prestations en faveur de la nature et du paysage

du 20.09.2000 (état 01.10.2000)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 57 alinéas 1 et 2 de la Constitution cantonale;

vu les articles 25 de la loi sur la protection de la nature, du paysage et des sites du 13 novembre 1998 (LcPN), 18c et suivants de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN) et 17 et suivants de l'ordonnance sur la protection de la nature et du paysage du 16 janvier 1991 (OPN);

sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 But et principes

La présente ordonnance a pour but d'indemniser une exploitation agricole du sol appropriée pour des prestations en faveur de la nature et du paysage.

Ces contributions visent à conserver les valeurs paysagères et naturelles liées aux activités agricoles et à soutenir une agriculture extensive et traditionnelle.

Pour assurer le maintien de ces surfaces, un contrat sera conclu entre l'Etat et l'exploitant. Les formes d'exploitation et les restrictions d'utilisation de ces surfaces seront fixées dans le cadre du contrat.

Art. 2 Compétences

Le Service des forêts et du paysage est l'organe compétent pour l'exécution des tâches qui ne sont pas confiées au Service de l'agriculture.

Il est notamment chargé des tâches suivantes:

  1. examen des surfaces donnant droit à des contributions;
  2. vérification et complètement des données scientifiques;
  3. traitement des demandes de contributions;
  4. élaboration et conclusion des contrats d'exploitation;
  5. contrôle des conditions d'exploitation fixées dans le contrat.

Le Service de l'agriculture est l'organe responsable du versement des contributions à l'exploitant. Chaque année, il établit à temps une liste des paiements à l'intention de l'Office fédéral compétent.

Le Service des forêts et du paysage et le Service de l'agriculture peuvent déléguer certaines tâches à des bureaux privés.

Art. 3 Conseils

Le Service des forêts et du paysage et le Service de l'agriculture assistent et conseillent en particulier les exploitants et les communes.

2 Description des surfaces

Art. 4 Inventaires des valeurs naturelles et paysagères

La délimitation des surfaces donnant droit à des contributions de caractère écologique se fait prioritairement sur la base des inventaires existants et si nécessaire à établir.

Ces inventaires sont mis à jour et complétés au gré des connaissances nouvelles et des nécessités.

Art. 5 Surfaces donnant droit aux contributions

Les terrains agricoles, situés hors de la zone à bâtir, qui peuvent faire l'objet de contrats donnant droit à des contributions sont:

  1. les terrains secs et les prairies maigres;
  2. les prés à litière et les marais;
  3. les surfaces caractérisées par les éléments typiques des paysages agricoles traditionnels;
  4. les terrains de compensation écologique à l'intérieur des surfaces agricoles avec exploitation intensive;
  5. les terrains dotés d'une faune ou d'une flore rare;
  6. les surfaces viticoles avec murs en pierres sèches, haies, bosquets et prairies sèches.

Art. 6 Mise à jour des surfaces sous contrat

Le Service des forêts et du paysage établit et tient à jour un registre des parcelles et surfaces bénéficiant des contributions et les reporte sur un extrait du plan cadastral.

3 Contrat

Art. 7 Bénéficiaire

Des contributions de caractère écologique peuvent être versées à celui qui exploite un terrain tel que défini à l'article 5 et qui a conclu un contrat d'exploitation avec le canton.

Si l'exploitant au bénéfice d'un contrat cesse son activité, le contrat peut être repris par le nouvel exploitant, sous réserve de l'accord du service.

Les communes municipales sont habilitées à conclure ou à reprendre des contrats pour des surfaces qui ne sont pas ou plus exploitées par le bénéficiaire.

Art. 8 Offre contractuelle

L'exploitant qui demande des contributions doit déposer sa requête accompagnée du formulaire d'offre auprès du Service de l'agriculture dans le délai fixé.

Ce dernier examine la demande et, si les conditions lui paraissent remplies, la transmet au Service des forêts et du paysage.

Art. 9 Critères

Le Service des forêts et du paysage examine si la demande est conforme.

Il applique subsidiairement les critères suivants:

  1. diversité écologique et richesse en espèces;
  2. possibilité d'un maintien à long terme;
  3. présence d'espèces rares, protégées ou intéressantes.

Art. 10 Contenu du contrat

Le contrat d'exploitation passé entre l'exploitant et le canton précisera les points suivants:

  1. objet et la valeur écologique;
  2. conditions d'exploitation relatives notamment au nombre de coupes, aux dates de la fauche, à la fertilisation, au drainage, à l'irrigation, au pacage;
  3. mesures spéciales et conditions particulières;
  4. montant de l'indemnité annuelle;
  5. durée du contrat.

Art. 11 Conclusion et résiliation du contrat

Sauf exception, le contrat est conclu par l'exploitant et le Service des forêts et du paysage pour une durée de six ans, reconductible tacitement pour une nouvelle durée de six ans à défaut de dénonciation trois mois avant son échéance.

Le contrat se fera volontairement entre l'exploitant et le canton.

La conclusion est faite avant la date fixée par le Service des forêts et du paysage. Des exceptions peuvent être accordées par l'autorité compétente dans des circonstances particulières relevant de la protection de la nature et du paysage ou de l'intérêt général.

Art. 12 Résiliation anticipée du contrat

Le non-respect des conditions d'exploitation fixées dans le contrat ou la violation de l'obligation de signaler les modifications intervenues constituent des motifs de résiliation avant terme par l'autorité compétente moyennant un délai de trois mois.

La dénonciation peut être décidée avec effet immédiat en cas de violation grave.

Sous réserve de l'article 7 alinéas 2 et 3 l'abandon de l'exploitation ainsi que le changement de l'exploitant ont pour effet l'annulation automatique du contrat.

4 Conditions d'exploitation

Art. 13

Les conditions d'exploitation nécessaires pour un maintien à long terme des valeurs naturelles et paysagères sont indiquées dans le contrat.

D'une manière générale, il ne sera pas fait utilisation d'herbicides ni de brûlage des herbes sèches. Sont en outre applicables les conditions particulières suivantes:

  1. terrains secs:
  1. coupe à partir des dates fixées par le contrat pour les zones des collines et de montagne I à IV,
  2. enlèvement de la récolte de la parcelle et utilisation à des fins agricoles (pas de brûlage),
  3. irrigation modérée à déterminer selon le lieu,
  4. pas de fumure à l'exception de fumier en automne
  5. pas de pâture (à l'exception d'une pâture automnale de courte durée, à des endroits appropriés);
  1. prés à litière et marais:
  1. coupe entre le début septembre et la fin mars, au moins une fois tous les trois ans,
  2. enlèvement de la récolte et utilisation à des fins agricoles (pas de brûlage),
  3. pas de fumure,
  4. pas de pâture;
  1. paysages agricoles traditionnel:
  1. maintien et entretien des éléments structurants des paysages agricoles définis à l'article 25 alinéa 2 lettre c de la loi,
  2. maintien des méthodes d'exploitation traditionnelles et respectueuses de l'environnement;
  1. terrains de compensation écologique:
  1. création de terrains de compensation écologique sur la base d'un concept biologique cohérent,
  2. protection des terrains de compensation écologique contre les atteintes d'une agriculture intensive;
  1. terrains dotés d'une faune ou d'une flore rare:
  1. à déterminer selon les espèces à maintenir;
  1. surfaces viticoles avec murs en pierres sèches, haies, bosquets et prairies sèches:
  1. pas de traitement par hélicoptère,
  2. exploitation selon les conditions de la production intégrée ou biologique.

On entend par éléments typiques des paysages agricoles traditionnels les haies, bisses, vergers hautes tiges, terrasses avec murs en pierres sèches, surfaces traditionnelles cultivées en céréales, pommes de terre, etc. On entend par terrains dotés d'une faune et d'une flore rares, les milieux des espèces protégées, rares ou menacées figurant dans les annexes de la législation fédérale et cantonale ainsi que sur les listes rouges publiées ou reconnues par l'instance fédérale.

Les surfaces irriguées au moyen d'installations artificielles modernes ne peuvent en principe donner droit à des contributions.

Des dérogations ou d'autres conditions nécessaires au maintien des valeurs écologiques du lieu peuvent être rajoutées dans le contrat d'exploitation.

5 Contributions

Art. 14 Principes

Les contributions pour des prestations en faveur de la nature et du paysage sont octroyées par la Confédération et par le canton.

Afin d'éviter le cumul des paiements, les contributions de base ne sont pas versées aux exploitants qui reçoivent des paiements directs selon la législation sur l'agriculture.

Art. 15 Montant et calcul des contributions

Les contributions annuelles s'élèvent au minimum à 100 francs par hectare ou par contrat et au maximum au montant prévu par le tableau annexé.

Le montant des contributions est calculé en tenant compte:

  1. du type de végétation (terrains maigres, prés à litière, marais, etc.);
  2. de la valeur écologique et paysagère;
  3. de la surcharge de travail;
  4. des difficultés d'accès.

L'indemnisation des objets non définis en termes de surface, tels qu'entretien ou utilisation des bisses ou réfection des murs en pierres, est fixée sur la base des coûts effectifs.

Le Service de l'agriculture, verse les contributions à l'exploitant jusqu'à la fin de chaque année sous réserve des disponibilités budgétaires

Art. 16 Restitution des contributions

En cas de résiliation du contrat avant son échéance, une partie ou la totalité des contributions déjà versées peut être réclamée.

La restitution ne sera pas exigée en cas de résiliation non causée par l'exploitant.

6 Dispositions finales

Art. 17 Disposition transitoire

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables lors de la reconduction, sous la forme d'une nouvelle offre, de contrats conclus selon l'ancien droit.

Art. 18 Voie de recours

Les décisions de première instance découlant de la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'une procédure de réclamation au sens des articles 34a et suivants de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Art. 19 Abrogation de textes législatifs

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment le règlement d'application du 7 juillet 1993 du décret relatif à l'octroi des contributions à l'exploitation agricole du sol pour des prestations de caractère écologique du 13 novembre 1992.

Art. 20 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la loi sur la protection de la nature, du paysage et des sites du 13 novembre 1998.

Elle sera communiquée avec cette dernière à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.

A1 Annexe 1 à l'article 15 alinéa 1

Art. A1-1 Contributions annuelles par hectare

Contributions annuelles par hectare:

Type de contribution Montant
Contribution de base Fr. 700
Complément pour valeur écologique Fr. 600 (au maximum)
Complément pour surcharge de travail Fr. 400 (au maximum)
Complément pour difficulté d'accès Fr. 300
TOTAL Fr. 2'000 (au maximum)

Egress

RCV RO/AGS 2000 f 163 | d 166, BO/Abl. 52/2011

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
20.09.2000 01.10.2000 Acte législatif première version RO/AGS 2000 f 163 | d 166, BO/Abl. 52/2011

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 20.09.2000 01.10.2000 première version RO/AGS 2000 f 163 | d 166, BO/Abl. 52/2011