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Décision concernant la protection du site "Achera Biela", communes de Ried-Brigue et Termen

du 30.06.1999 (état 01.08.1999)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966;

vu la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979;

vu la loi concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 23 janvier 1987;

vu l'article 186 de la loi d'application du code civil du 15 mai 1912;

vu le plan d'affectation de zones de la commune de Termen homologué par le Conseil d'Etat le 9 mars 1994;

vu le plan d'affectation de zones de la commune de Ried-Brigue homologué par le Conseil d'Etat le 13 mai 1998;

vu la mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 7 mai 1999;

sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement,

décide:

Art. 1 Site protégé

Le site "Achera Biela", situé sur le territoire des communes de Ried-Brigue et Termen, est déclaré site naturel protégé d'importance cantonale. L'extrait du plan cadastral au 1:2'000 joint à l'original de la présente décision fait foi.

Le site protégé sera indiqué sur des panneaux installés à des endroits bien accessibles et sera affecté selon l'article 17 LAT, en zone de protection de la nature dans le plan d'affectation de zones des communes.

Art. 2 Buts

La protection de ce site a pour buts:

  1. la conservation intégrale du site "Achera Biela";
  2. la mise en valeur et la conservation de la faune et de la flore riches en espèces, en particulier la végétation adventice des champs et les espèces des biotopes séchards;
  3. la prévention contre toute atteinte nuisible;
  4. la conservation des steppes, des prairies maigres et des cultures des champs traditionnelles;
  5. l'information de la population sur les buts et les valeurs de la protection de la nature et du paysage.

Art. 3 Gestion et entretien

Le Département prend les mesures nécessaires à la conservation intégrale du site protégé, les communes de Ried-Brigue et Termen entendues.

L'exploitation agricole extensive est l'activité principale et est réglée sous forme de contrats d'exploitation. Les surfaces demeurent affectées à l'agriculture selon l'ordonnance sur la terminologie agricole. La perte de rendement et la surcharge de travail sont indemnisées.

Art. 4 Interdictions

Dans le site protégé toutes les activités allant à l'encontre du but de protection sont interdites, notamment:

  1. les constructions et installations de tout genre;
  2. la modification du paysage par des modifications de terrain, des dépôts de matériel et autres activités qui ne sont pas compatibles avec les buts de protection;
  3. toute atteinte à la faune et à la flore;
  4. l'épandage d'engrais chimiques, de purin et de pesticides de tout genre;
  5. la pose de clôtures permanentes sur les parcelles, à l'exception des clôtures existantes;
  6. la surexploitation par un pâturage trop intensif;
  7. l'arrosage artificiel (à l'exception des bisses);
  8. la fauche avant la date indiquée par l'ordonnance sur les paiements directs pour les prairies peu intensives et extensives;
  9. le camping;
  10. l'utilisation sportive allant à l'encontre du site protégé;
  11. l'allumage de feux et l'installation de foyers;
  12. le lâchage des chiens (les chiens seront tenus en laisse).

Art. 5 Haies, bosquets et arbres

L'élimination de haies, bosquets ou arbres est soumise à une autorisation du Service des forêts et du paysage.

Art. 6 Dérogations

Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par le Département, les communes de Ried-Brigue et Termen entendues, pour la mise en valeur du biotope ainsi que pour des activités n'ayant pas d'impact sur le site.

L'arrosage des champs peut être exceptionnellement autorisé.

Les parcelles 2366 (partie ouest), 2367, 2368, 2397, 4191 peuvent être arrosées.

L'office cantonal compétent de la protection de la nature peut décider exceptionnellement de l'avancement de la date de fauche.

Art. 7 Surveillance

Le personnel de la protection de la nature, le personnel forestier, les gardes- chasse et les gardes champêtres sont tenus de dénoncer au Service des forêts et du paysage toute infraction à l'article 4.

Art. 8 Sanctions

Les infractions à la présente décision seront punies par le Département ou par le juge, selon les prescriptions de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.

L'auteur d'une atteinte au site protégé doit remettre les lieux en état à ses propres frais.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er août 1999.

Egress

RCV RO/AGS 1999 f 400 | d 406

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
30.06.1999 01.08.1999 Acte législatif première version RO/AGS 1999 f 400 | d 406

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 30.06.1999 01.08.1999 première version RO/AGS 1999 f 400 | d 406