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Décision concernant la protection du site du lac de Morgins, sur territoire de la commune de Troistorrents

du 19.12.2007 (état 18.01.2008)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966;

vu l'ordonnance fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 16 janvier 1991;

vu l'ordonnance fédérale sur la protection des bas-marais d'importance nationale du 7 septembre 1994 (objet no 2022);

vu l'ordonnance fédérale sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale du 15 juin 2001 (objet no 130);

vu la loi cantonale sur la protection de la nature, du paysage et des sites du 13 novembre 1998 et son ordonnance du 20 septembre 2000;

vu la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979;

vu la loi concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 23 janvier 1987;

vu l'arrêté sur la protection du lac de Morgins et ses environs immédiats du 18 janvier 1978;

vu la convention - servitude du 1er octobre 1968;

vu la mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 7 août 1998;

sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement,

décide:

Art. 1 Site protégé

Le lac de Morgins et ses environs (A), le bas-marais (B) et sa zone tampon (C), ainsi que le coeur du site de reproduction de batraciens (A, B, C) et la région de Pertuis - Fécon (D), situés sur le territoire de la commune de Troistorrents, sont déclarés site protégé. Les périmètres sont inscrits sur l'extrait de plan au 1:5'000 joint à l'original de la présente décision. Le plan du géomètre officiel fait foi.

Le site protégé sera indiqué sur des panneaux d'information installés à des emplacements bien visibles. Les secteurs A, B et C (lac et ses environs; marais et sa zone tampon; coeur du site de reproduction de batraciens) seront affectés, selon l'article 17 LAT, en zone de protection de la nature dans le plan d'affectation de zones de la commune de Troistorrents. Le secteur D (Perthuis et Fécon) sera affecté en zone de protection du paysage.

La présente décision sera intégrée au règlement communal des constructions (RCC) de la commune de Troistorrents.

Art. 2 Buts

La protection de ce site a pour buts:

  1. la protection, la conservation et la régénération de ce biotope humide précieux avec sa flore et sa faune spécifiques et rares ainsi que de son paysage comme témoin des marais de montagne;
  2. la protection des espèces végétales et animales typiques;
  3. la protection contre toute atteinte nuisible, telle la surpâture, la surexploitation agricole, les drainages, le piétinement, l'empoissonnement, la pollution;
  4. l'information de la population sur les buts et les valeurs de la protection de la nature et du paysage.

Art. 3 Mise en valeur - Gestion

Le département prend les mesures nécessaires au maintien, à la gestion et à la régénération du site protégé. Dans ce but, il peut conclure des accords et attribuer des mandats.

Art. 4 Interdictions

Dans l'ensemble du site protégé (A, B, C, D) sont interdites toutes les activités portant atteinte à l'intégrité du site ou allant à l'encontre des buts de protection, notamment:

  1. toutes les constructions et installations;
  2. l'aménagement de lignes à haute tension;
  3. la modification du paysage et du terrain par des nivellements;
  4. le revêtement en dur des routes, chemins ou sentiers;
  5. les dépôts de matériaux ou de déchets;
  6. la modification des conditions hydrologiques par des drainages, des captages d'eau ou des apports de substances nuisibles;
  7. l'aménagement et le renouvellement de conduites;
  8. le déversement d'eaux usées;
  9. l'épandage d'engrais naturels ou artificiels, le purinage;
  10. la pâture, exception faite des surfaces indiquées à l'article 7;
  11. la fumure;
  12. le brûlage;
  13. la pénétration dans les surfaces marécageuses avec des véhicules de tous genres, excepté dans les prairies de fauche;
  14. la mise en place de tout obstacle à la migration et au développement des batraciens;
  15. les atteintes à la flore et à la faune;
  16. l'introduction d'espèces animales ou végétales;
  17. la cueillette des plantes;
  18. la capture des animaux;
  19. la chasse;
  20. le camping;
  21. le lâchage des chiens (les chiens seront tenus en laisse).

Sont en outre interdits pour le plan d'eau:

  1. la pêche et l'empoissonnement artificiel;
  2. la baignade;
  3. l'utilisation de bateaux et de tout autre objet (planches à voile, pédalos, matelas pneumatiques, etc.).

Dans la zone du bas-marais (zone B), le cheminement pédestre est limité au parcours d'un sentier nature.

Art. 5 Zone tampon du site protégé

Dans la zone tampon du site protégé, le maintien des conduites existantes est autorisé sous réserve de l'article 4.

Art. 6 Dérogations

Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par le département pour le maintien, la gestion et la revitalisation du biotope de même que pour des activités à buts scientifiques et pour des raisons de dangers naturels.

Art. 7 Exploitation agricole

La fauche et le pacage bovin estival extensif avec un nombre raisonnable de têtes de bétail sont autorisés aux conditions du Service des forêts et du paysage. Ces conditions font partie des contrats d'exploitation établis selon l'ordonnance sur l'octroi de contributions à l'exploitation agricole du sol pour des prestations en faveur de la nature et du paysage.

Si les restrictions consécutives à la mise sous protection entraînent une perte financière ou une surcharge de travail, des indemnités seront allouées.

Demeurent réservées les restrictions d'exploitation et d'utilisation du sol dans les zones de protection de sources à délimiter obligatoirement par les détenteurs de captages.

Art. 8 Exploitation touristique

La piste de ski de fond, dont la largeur (damée) sera de 3 mètres environ, peut être exploitée et entretenue pour autant qu'elle ne porte pas atteinte au marais. La piste de ski de fond suivra le tracé indiqué sur l'extrait de plan joint à la présente décision.

Afin d'éviter tout dommage aux surfaces marécageuses, les conditions suivantes seront appliquées pour la piste de ski de fond:

  1. ne pas préparer la piste avant qu'il n'y ait au moins 40 centimètres de neige fraîche;
  2. ne pas damer la piste lorsque l'épaisseur de neige tassée est inférieure à 20 centimètres;
  3. renoncer à l'utilisation de la piste lorsque l'épaisseur de la neige tassée est inférieure à 10 centimètres.

Art. 9 Surveillance

Le personnel de la protection de la nature, le personnel forestier, les agents de police communaux et cantonaux, les gardes-chasse et les gardes champêtres sont tenus de dénoncer au Service des forêts et du paysage toute infraction à la présente décision.

Art. 10 Sanctions

Les infractions à la présente décision seront punies par le Département ou par le juge, selon les prescriptions de la législation sur la protection de la nature et du paysage.

L'auteur de toute atteinte au site protégé doit remettre les lieux en état à ses propres frais.

Art. 11 Disposition transitoire et entrée en vigueur

La présente décision remplace la décision concernant la protection du lac de Morgins et de ses environs immédiats du 18 janvier 1978.

La présente décision entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.

Egress

RCV BO/Abl. 3/2008

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
19.12.2007 18.01.2008 Acte législatif première version BO/Abl. 3/2008

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 19.12.2007 18.01.2008 première version BO/Abl. 3/2008