Lexipedia

451.326

Décision concernant la protection de la zone alluviale "Sand" à Oberwald

du 18.10.1995 (état 18.10.1995)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966;

vu l'ordonnance sur la protection des zones alluviales d'importance nationale du 28 octobre 1992 (objet no 142);

vu la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991;

vu la loi forestière du 1er février 1985;

vu la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979;

vu la loi concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 23 janvier 1987;

vu le plan directeur cantonal approuvé par le Conseil fédéral le 21 décembre 1988;

vu les dispositions de l'article 186 de la loi cantonale d'application du code civil;

sur la proposition du Département de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

décide:

Art. 1 Site protégé

La zone alluviale de "Sand", située sur le territoire de la commune d'Oberwald, est déclarée site naturel protégé. L'extrait de la carte topographique au 1:5'000 joint à l'original de la présente décision fait foi.

Le site protégé sera indiqué sur des panneaux d'information installés à des endroits bien accessibles et sera affecté, selon l'article 17 LAT, en zone de protection dans le plan d'affectation de zones de la commune.

Art. 2 Buts

La protection de cette zone alluviale a pour buts:

  1. la conservation du système alluvial et de la dynamique naturelle des eaux et des graviers;
  2. la protection, la mise en valeur et la conservation de ce paysage naturel et de la diversité de ses milieux vitaux;
  3. la protection et le maintien de la diversité de la faune et de la flore;
  4. la conservation de la succession naturelle des associations végétales avec leurs différents stades de développement;
  5. la prévention de toute atteinte nuisible;
  6. l'information de la population sur les buts et les valeurs de la protection des zones alluviales.

Art. 3 Mise en valeur - Gestion

Le Département de l'environnement et de l'aménagement du territoire prend les mesures nécessaires au maintien du site protégé. Dans ce but, il peut conclure des accords et attribuer des mandats.

Art. 4 Interdictions

Dans le site protégé sont interdits:

  1. toutes nouvelles constructions;
  2. le dérangement de la faune;
  3. le dépôt de matériaux;
  4. l'épandage d'engrais naturels et artificiels;
  5. les drainages ou captages d'eau;
  6. la pénétration du site avec des véhicules ou vélos de tout genre, en dehors des routes et chemins;
  7. l'arrachage ou la cueillette des plantes;
  8. le prélèvement de gravier, pierre ou sable à l'extérieur de la zone correspondante;
  9. le lâchage des chiens (les chiens seront tenus en laisse).

Art. 5 Dérogations

Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par le Département de l'environnement et de l'aménagement du territoire en vue du maintien et de l'entretien du biotope, de même que pour des activités à buts scientifiques ou relevant de la gestion forestière.

Une dérogation au but de protection est autorisée uniquement pour des projets directement liés à l'endroit et servant à la protection de l'homme contre les effets nuisibles de l'eau ou à tout autre intérêt public prépondérant.

Art. 6 Zone d'extraction de gravier

Le département règle l'exploitation du gravier dans le site protégé. Dans ce but, il délimite des zones adéquates et détermine les accès nécessaires. L'extraction de gravier doit être conforme au but de protection.

Art. 7 Exploitation agricole

L'exploitation agricole extensive et traditionnelle est admise.

Art. 8 Activité touristique

La commune peut, en accord avec le service cantonal, autoriser temporairement le camping et entretenir la piste de ski de fond.

Art. 9 Surveillance

Le service forestier, les gardes-chasse et les gardes champêtres sont tenus de dénoncer au Service des forêts et du paysage toute infraction à l'article 4.

Art. 10 Sanctions

Les infractions à la présente décision seront punies par le Département de l'environnement et de l'aménagement du territoire ou par le juge, selon les prescriptions de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.

L'auteur d'une atteinte au site protégé devra remettre les lieux en état à ses propres frais.

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.

Egress

RCV RO/AGS 1995 f 194 | d 201

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
18.10.1995 18.10.1995 Acte législatif première version RO/AGS 1995 f 194 | d 201

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 18.10.1995 18.10.1995 première version RO/AGS 1995 f 194 | d 201