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451.333

Décision concernant la protection de la zone alluviale d'importance nationale "Grund", communes de Ried-Brigue et Brigue-Glis

du 13.08.1997 (état 19.09.1997)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966;

vu l'ordonnance fédérale sur la protection des zones alluviales du 28 octobre 1992 (objet no 138);

vu la loi forestière du 4 octobre 1991;

vu la loi forestière cantonale du 1er février 1985;

vu la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979;

vu la loi concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 23 janvier 1987;

vu les dispositions de l'article 186 de la loi cantonale d'application du Code civil suisse;

sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement,

décide:

Art. 1 Site protégé

La zone alluviale "Grund", située sur le territoire des communes de Ried-Brigue et Brigue-Glis, est déclarée site naturel protégé. L'extrait du plan topographique au 1:5'000 joint à l'original de la présente décision fait foi. Le site protégé englobe l'objet no 138 de l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale.

Le site protégé sera indiqué sur des panneaux d'information placés à des endroits bien accessibles et sera affecté, selon l'article 17 LAT, en zone de protection dans le plan d'affectation de zones de la commune.

Art. 2 Buts

La protection de ce site a pour buts:

  1. la conservation intégrale de la zone alluviale avec ses différents stades de développement;
  2. la régénération des surfaces alluviales détruites;
  3. la cessation des préjudices existants;
  4. la protection des valeurs naturelles du site telles les formations alluviales typiques, les associations pionnières, les biotopes humides, les rives couvertes de gravier, les milieux secs, etc. par des mesures de protection et de gestion adaptées;
  5. la prévention de toute atteinte pouvant mettre en danger la dynamique naturelle;
  6. la conservation d'un paysage naturel intact avec ses composantes eau et gravier typiques des zones alluviales;
  7. l'établissement d'un inventaire périodique de la flore et de la faune du site;
  8. l'information de la population sur les buts et les valeurs de la protection de la nature et du paysage.

Art. 3 Mise en valeur - Gestion

Le département prend les mesures nécessaires à la conservation intégrale du site protégé. Dans ce but, il peut conclure des accords et attribuer des mandats.

Art. 4 Interdictions

Dans le site protégé sont interdites toutes activités susceptibles de menacer l'intégrité du site, notamment:

  1. toutes nouvelles constructions;
  2. la pénétration de la zone alluviale avec des véhicules;
  3. l'épandage d'engrais;
  4. la modification de la dynamique fluviale naturelle;
  5. le changement du paysage par des modifications de terrains, des dépôts de matériaux ou tout autres travaux allant à l'encontre des buts de protection;
  6. les atteintes à la faune et à la flore;
  7. le lâchage des chiens (les chiens seront tenus en laisse).

Art. 5 Dérogations

Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par le département pour le maintien et l'entretien du biotope et pour des activités à buts scientifiques.

Les activités traditionnelles existantes du site (agriculture extensive, utilisation de l'ancienne scierie, etc.) et l'entretien des installations présentes sont autorisés conformément à l'article 4 de l'ordonnance fédérale sur les zones alluviales.

De nouvelles installations ainsi que des remises en état peuvent être autorisées si elles ne vont pas à l'encontre des buts de protection ou si elles sont d'un intérêt équivalent ou prépondérant à ceux-ci.

Art. 6 Surveillance

Le personnel de la protection de la nature, le personnel forestier, les gardes-chasse et les gardes-champêtre sont tenus de dénoncer au Service des forêts et du paysage toute infraction à l'article 4.

Art. 7 Sanctions

Les infractions à la présente décision seront punies par le département ou par le juge, selon les prescriptions de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.

L'auteur des dégâts sera astreint à remettre les lieux en état à ses propres frais.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.

Egress

RCV BO/Abl. 38/1997

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
13.08.1997 19.09.1997 Acte législatif première version BO/Abl. 38/1997

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 13.08.1997 19.09.1997 première version BO/Abl. 38/1997