Lexipedia

531.110

Arrêté concernant l'organisation de l'économie de guerre sur le plan cantonal

du 03.01.1964 (état 03.01.1964)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu les dispositions de la loi fédérale sur la préparation de la défense nationale économique du 30 septembre 1955;

vu les dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'organisation et les tâches de l'économie de guerre du 14 avril 1950;

sur proposition du Département de l'intérieur, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie,

arrête:

1 Généralités

Art. 1

Le chef du Département de l'intérieur, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie dirige l'organisation de l'économie de guerre. En cas d'empêchement, le chef du Département de justice et police et de la santé publique le supplée.

Il est secondé par l'Office cantonal et par les offices communaux de l'économie de guerre.

Suivant les nécessités du moment, d'autres services administratifs de l'Etat peuvent être requis de prêter leur concours à l'exécution des tâches de l'économie de guerre.

2 Office cantonal de l'économie de guerre

Art. 2

L'Office cantonal de l'économie de guerre est dirigé par le chef de la division, industrie, commerce et travail auquel est adjoint un suppléant désigné par le Conseil d'Etat.

Il est divisé en plusieurs sections ayant à leur tête un chef et un suppléant désignés par le Conseil d'Etat.

Dès l'entrée en vigueur du régime de l'économie de guerre, les chefs de section et suppléants sus-désignés sont à la disposition du chef de l'Office cantonal de l'économie de guerre. Ils seront en principe dispensés alors de tout service militaire et du service de la protection civile.

Art. 3

L'Office cantonal de l'économie de guerre est responsable de l'exécution des mesures préparatoires qui sont prescrites au canton par le Département fédéral de l'économie publique.

Il est chargé de l'accomplissement de toutes les tâches qui incombent au canton en matière d'économie de guerre et veille à ce que les communes s'acquittent des leurs.

3 Offices communaux de l'économie de guerre

Art. 4

Chaque commune du canton désigne un préposé à l'économie de guerre sur son territoire ainsi qu'un suppléant. L'un des deux ne doit pas être astreint à une obligation militaire quelconque ou à un service de protection civile.

Elle veille à ce que ces deux postes soient toujours repourvus et elle signale sans tarder à l'Office cantonal de l'économie de guerre tout changement.

Art. 5

Les communes répondent de l'accomplissement par leurs préposés des tâches qui leur incombent en matière d'économie de guerre. Elles doivent entre autres veiller au bon fonctionnement de leur office de la culture des champs.

Elles sont passibles d'une amende pouvant aller de 50 francs à 1'000 francs, si elles ne se conforment pas aux instructions reçues ou si elles ne donnent pas suite aux ordres émanant de l'Office cantonal de l'économie de guerre.

Le chef du Département de l'intérieur prononce sans appel les amendes.

Art. 6

Le Département de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.

Egress

RCV RO/AGS 1964 f 6 | d 6

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
03.01.1964 03.01.1964 Acte législatif première version RO/AGS 1964 f 6 | d 6

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 03.01.1964 03.01.1964 première version RO/AGS 1964 f 6 | d 6
Arrêté concernant l'organisation de l'économie de guerre sur le plan cantonal | Lexipedia | Lexipedia