Lorsque, au cours de leur engagement, des forces de police extérieures au canton où se déroulent les opérations causent à celui-ci des dommages de manière illicite, intentionnellement ou par suite d'une négligence grave, le canton d'où elles proviennent en répond.
Le canton où se déroulent les opérations répond, conformément à l'ordre juridique qui le régit, des dommages causés à un tiers par les forces de police d'autres cantons au cours de leur engagement. Si les dommages ont été causés intentionnellement ou par suite d'une négligence grave, le canton où se déroulent les opérations, qui est responsable, peut faire valoir ses prétentions à l'égard des cantons d'où proviennent les forces de police en cause.
Le canton où se déroulent les opérations et le tiers lésé n'ont pas d'action judiciaire directe contre des membres de la police d'autres cantons.
La responsabilité d'un membre de la police à l'égard du canton auquel il appartient relève du droit de ce canton.
Les principes du code des obligations régissant l'exclusion de la responsabilité en cas de faute de la personne lésée elle-même, la fixation du dommage, la détermination des dommages-intérêts et le paiement d'une indemnité à titre de réparation morale sont applicables par analogie lorsque des dommages sont causés au sens des alinéas 1 et 2.