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611.103

Règlement concernant la représentation de l'Etat devant les tribunaux

du 22.06.1988 (état 27.03.2020)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 58 de la Constitution cantonale;

vu les articles 33 lettres a et b, 34 alinéa 5 et 52 de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980;

sur la proposition du Département des finances, *

décide:

1 Champ d'application

Art. 1

Le présent règlement traite de la représentation de l'Etat devant les tribunaux, dans le cadre de la gestion financière de l'Etat.

Par tribunaux, l'on entend les tribunaux ordinaires, les tribunaux administratifs spéciaux et les tribunaux arbitraux.

Le champ d'application s'étend à toutes les affaires impliquant des tiers, ou des agents de l'Etat, et l'Etat, et ayant pour ce dernier une incidence financière, que l'affaire touche au patrimoine financier ou administratif de l'Etat, ou qu'elle relève du droit public ou du droit privé.

2 Affaires devant faire l'objet, en première instance, d'une décision d'un tribunal

Art. 2 Autorité chargée de la représentation

Pour les affaires qui doivent, en première instance, faire l'objet d'une décision d'un tribunal, chaque département, ainsi que la Chancellerie, est chargé de représenter l'Etat pour les affaires entrant dans son domaine d'activité.

Dans les cas suivants toutefois, la représentation est assurée par le département en charge des finances: *

  1. actions en dommages-intérêts intentées par un tiers contre l'Etat;
  2. actions en dommages-intérêts de l'Etat contre un tiers;
  3. actions en dommages-intérêts de l'Etat contre l'un de ses agents sous réserve des dispositions spéciales prévues par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 10 mai 1978;
  4. contestations de nature patrimoniale découlant des rapports de service des agents de l'Etat.

Toutefois, le département dont relève la sécurité est chargé de représenter l'Etat devant les autorités judiciaires en cas d'actions en dommages-intérêts ou en réparation morale intentées par une personne sous mesure de protection lésée par des actes ou omissions des organes de protection de l'enfant et de l'adulte. Il est également compétent pour intenter les actions récursoires contre l'auteur du dommage. *

La représentation est assurée en principe par le chef de département, respectivement le chancelier, lesquels peuvent cependant déléguer cette tâche à leurs subordonnés.

Le Conseil d'Etat peut, de cas en cas, régler la question de la représentation de manière différente.

Art. 3 Compétence

La décision d'ouvrir ou de retirer l'action, de se porter partie civile, de défendre, d'acquiescer ou de transiger, relève de la compétence de l'organe chargé de la représentation, dans les limites de ses compétences financières.

L'organe, dont l'affaire entre dans le domaine ordinaire d'activité, conserve, dans les limites de ses compétences financières, la compétence d'admettre une demande ou de conclure un arrangement, tant qu'une action n'est pas introduite.

Si l'affaire dépasse les compétences financières des organes précités, ces décisions relèvent des autorités supérieures, dans les limites de leurs compétences financières respectives.

Art. 4 Mandataire professionnel

La décision de nommer un mandataire professionnel extérieur à l'Administration relève de la compétence du chef du département chargé de la représentation.

La désignation d'un tel mandataire doit être justifiée par des motifs pertinents, tels que notamment difficulté ou importance particulière du litige, surcharge de travail.

Lorsqu'une assurance RC de l'Etat est intéressée au litige, la désignation d'un mandataire sera la règle; elle se fera d'entente entre l'Etat et l'assurance.

Demeure réservée la compétence du Conseil d'Etat de désigner lui-même un mandataire pour certaines affaires particulièrement importantes ou délicates.

Art. 5 Collaboration entre départements

Le département dont l'affaire relève du domaine d'activité, mais qui ne représente pas l'Etat, est tenu d'assister le département chargé de cette tâche, et ce notamment:

  1. en informant rapidement le département chargé de la représentation de l'ouverture d'une action contre l'Etat ou au contraire de faits pouvant motiver l'ouverture d'une action par l'Etat;
  2. en transmettant le dossier complet et toutes autres pièces utiles;
  3. en donnant son appréciation et en tenant à disposition ses connaissances particulières.

3 Procédures d'encaissement et autres affaires

Art. 6 Procédure d'encaissement

La représentation de l'Etat lors des procédures d'encaissement demeure fixée conformément aux dispositions spéciales régissant cette question (notamment règlement sur l'organisation de l'Administration cantonale du 1er juin 1977 et ses dispositions d'exécution).

Art. 7 Autres affaires

Pour les autres affaires, soit pour les affaires pouvant faire l'objet, en première instance, d'une décision émanant d'une autorité administrative autre qu'un tribunal, chaque organe de l'Etat (Conseil d'Etat, départements, institutions, services, commissions) est chargé de représenter l'Etat pour les affaires entrant dans son domaine d'activité.

4 Gestion financière et récusation

Art. 8 Gestion financière

Les dépenses découlant de la représentation de l'Etat devant les tribunaux sont soumises aux dispositions de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980.

Art. 9 Récusation

Sont applicables par analogie aux personnes chargées de représenter l'Etat, les cas de récusation prévus par l'article 10 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976.

5 Dispositions transitoires et finales

Art. 10 Droit transitoire

Pour les actions ouvertes avant l'entrée en vigueur du présent règlement, la représentation continue d'être assurée, jusqu'à l'épuisement des moyens de droit, par l'organe chargé de cette tâche lors de l'ouverture de l'action.

Art. 11 Approbation par le Grand Conseil - Entrée en vigueur

Le présent règlement est soumis à l'approbation du Grand Conseil.

Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication dans le Bulletin officiel.

T1 Disposition transitoire de la modification du 18.09.2019 *

Art. T1-1 *

Le présent acte législatif ne s'applique pas aux actions pendantes au département dont relèvent les finances lors de l'entrée en vigueur de la présente modification.

Egress

RCV RO/AGS 1989 f 188 | 190

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
22.06.1988 09.06.1989 Acte législatif première version RO/AGS 1989 f 188 | 190
18.09.2019 27.03.2020 Préambule modifié RO/AGS 2020-032
18.09.2019 27.03.2020 Art. 2 al. 2 modifié RO/AGS 2020-032
18.09.2019 27.03.2020 Art. 2 al. 2bis introduit RO/AGS 2020-032
18.09.2019 27.03.2020 Titre T1 introduit RO/AGS 2020-032
18.09.2019 27.03.2020 Art. T1-1 introduit RO/AGS 2020-032

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 22.06.1988 09.06.1989 première version RO/AGS 1989 f 188 | 190
Préambule 18.09.2019 27.03.2020 modifié RO/AGS 2020-032
Art. 2 al. 2 18.09.2019 27.03.2020 modifié RO/AGS 2020-032
Art. 2 al. 2bis 18.09.2019 27.03.2020 introduit RO/AGS 2020-032
Titre T1 18.09.2019 27.03.2020 introduit RO/AGS 2020-032
Art. T1-1 18.09.2019 27.03.2020 introduit RO/AGS 2020-032