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611.104

Ordonnance concernant les procédures d'encaissement et de recouvrement

du 28.06.2006 (état 01.10.2006)

Préambule

Le Conseil d'Etat du Canton du Valais

vu l'article 57 de la Constitution cantonale;

vu les articles 34a et 52 de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980;

sur la proposition du Département des finances, de la sécurité et des institutions,

ordonne:

Art. 1 Champ d'application

La présente ordonnance régit les procédures d'encaissement et de recouvrement des créances de l'Etat du Valais (ci-après: l'Etat).

Elle s'applique à toutes les créances de l'Etat, hormis les exceptions prévues par d'autres textes légaux, les réserves spécifiques de la présente ordonnance et les décisions spéciales du Conseil d'Etat.

Art. 2 Facturation

La facturation est effectuée avec diligence par le service concerné par la recette (service émetteur).

Ce service est responsable de l'exactitude et du bien-fondé de la facture.

En règle générale, la facture doit se fonder sur une décision ou un document valant reconnaissance de dette.

La facture contient l'indication du délai de paiement de 30 jours, et la mention du taux de l'intérêt moratoire prélevé après l'expiration de ce délai.

La désignation du débiteur doit correspondre aux exigences du droit des poursuites et faillites.

Art. 3 Encaissement

Le débiteur est invité à s'acquitter de la somme due en utilisant le bulletin de versement avec référence (BVR) remis avec la facture.

Le paiement est considéré comme intervenu à la date du versement auprès de la poste suisse.

Le débiteur étranger règle en principe sa facture en versant la somme due sur le compte IBAN (International Bank Account Number) de l'Etat.

En cas de paiement par un autre moyen (espèces, mandat postal, versement ou virement bancaire ou postal, chèque postal ou bancaire), la date valeur déterminante pour l'imputation de l'encaissement est celle à laquelle l'Etat reçoit l'argent.

L'imputation d'un encaissement est régie, par analogie, par les dispositions des articles 85, 86 et 87 du Code des Obligations (CO).

Art. 4 Intérêt moratoire

En cas de non-paiement dans le délai de trente jours, un intérêt moratoire de cinq pour cent est dû dès l'échéance de ce délai.

Art. 5 Rappel et sommation

En cas de non-paiement de la facture dans le délai de 30 jours, il est adressé, dix jours après l'échéance, un rappel invitant à verser de suite la somme due.

En cas de non-paiement le 40ème jour qui suit l'échéance de la facture, il est adressé une sommation de payer la somme due et fixant un délai de dix jours avant que n'intervienne l'introduction d'une poursuite.

Ces mesures sont effectuées en principe de manière automatique au moyen de systèmes informatiques.

Art. 6 Contestation de la créance

En cas de contestation d'une créance de droit public, le service émetteur suspend la procédure d'encaissement jusqu'à ce que la créance puisse se fonder sur une décision exécutoire, à moins que l'Etat ne dispose d'un autre titre de mainlevée (convention, reconnaissance de dette, etc.).

Lorsque la contestation porte sur une créance de droit privé, une suspension n'intervient que si l'Etat ne dispose pas d'un titre de mainlevée. En un tel cas, le service émetteur, respectivement le département concerné ou le Conseil d'Etat, dans le cadre de leurs compétences respectives, apprécient l'opportunité de faire constater la créance par les tribunaux.

Art. 7 Facilités de paiement

Si le paiement de la créance, dans le délai prévu, a pour le débiteur des conséquences particulièrement dures, ou n'est pas possible, le service émetteur peut accorder des facilités de paiement, tant qu'une poursuite n'est pas introduite.

Ces facilités peuvent consister en la possibilité de payer de manière échelonnée (acomptes réguliers), la prolongation du délai de paiement, ou la suspension provisoire de la procédure d'encaissement.

L'octroi de facilités de paiement peut être subordonné à la fourniture de garanties appropriées.

En cas de non-respect des facilités accordées, celles-ci sont révoquées, sauf circonstances particulières excusant ce non-respect.

Le Conseil d'Etat arrête par décision spéciale les dispositions concernant les rapports avec les communes.

Art. 8 Remise de dette

Tout ou partie de la créance et/ou des intérêts peuvent être remis au débiteur qui est tombé dans le dénuement, ou qui, pour toute autre raison, se trouve dans une situation telle que le paiement ou le maintien de la créance auraient des conséquences excessivement dures.

Dans le traitement des demandes de remise, il sera tenu compte non seulement de la situation financière du débiteur, mais également du comportement de celui-ci.

La compétence pour statuer sur les demandes de remise appartient, avant que l'office cantonal du contentieux financier (OCCF) ne soit saisi du dossier:

  1. jusqu'à 5'000 francs au chef de service;
  2. de 5'001 francs à 50'000 francs au chef de département;
  3. au-delà de 50'000 francs au Conseil d'Etat.

Lorsque l'OCCF est saisi du dossier, cette compétence appartient:

  1. jusqu'à 20'000 francs à l'OCCF;
  2. de 20'001 francs à 50'000 francs au chef du département en charge des finances;
  3. au-delà de 50'000 francs au Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat arrête par décision spéciale les dispositions concernant les rapports avec les communes.

Art. 9 Compensation

L'Etat peut compenser des créances de tiers envers lui par des créances qu'il détient envers ces mêmes tiers, conformément aux règles découlant d'une application par analogie des articles 120 et suivants du code des obligations (CO).

La compensation des créances d'autres collectivités publiques envers l'Etat ne nécessite pas l'accord de ces dernières.

Art. 10 Demande d'introduction et de retrait d'une poursuite

Après l'échéance du délai de sommation, le service émetteur adresse à l'OCCF une demande d'introduction de poursuite dûment remplie, datée et signée, accompagnée des pièces justificatives utiles.

Sur requête écrite et motivée, le service émetteur peut en tout temps demander le retrait d'une poursuite.

Art. 11 Procédures de poursuite et de faillite

L'OCCF est chargé de représenter l'Etat en sa qualité de créancier dans le cadre des procédures en matière du droit de la poursuite et de la faillite.

Dans ce cadre, ses attributions sont notamment les suivantes:

  1. introduction et suivi des procédures de poursuite et de séquestre;
  2. production dans le cadre des procédures de faillite et de concordat;
  3. suivi des procédures de faillite et de concordat;
  4. gestion diligente des actes de défaut de biens.

Dans le cadre des procédures de concordat (adhésion) et de rachat d'actes de défaut de biens, les compétences de décision sont réglées conformément à l'article 8 alinéa 4 de la présente ordonnance.

Pour les créances non connues de l'OCCF, les services émetteurs sont chargés de suivre avec diligence les procédures d'appel aux créanciers et d'informer sans délai ledit office des créances à produire.

Art. 12 Procédures de bénéfice d'inventaire et d'appel aux créanciers

L'OCCF est chargé d'effectuer les productions et de suivre les procédures dans le cadre des appels aux créanciers au sens du CO, et des bénéfices d'inventaire au sens du code civil suisse (CC).

Pour les créances non connues de l'OCCF, les services émetteurs sont chargés de suivre avec diligence les procédures d'appel aux créanciers et d'informer sans délai ledit office des créances à produire.

Art. 13 Garantie

En cas de garantie (gage, sûreté, caution, etc.) fournie par un tiers, de créances existant lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le service émetteur remet à l'OCCF une liste nominative comprenant les éléments suivants: créance, débiteur principal, garantie.

Pour les nouvelles créances, ces éléments doivent être communiqués dès la naissance de la créance.

Art. 14 Annulation de facture

Une facture ne peut être annulée, totalement ou partiellement, qu'en cas d'erreur.

Art. 15 Amortissement de créance

Il est procédé à l'amortissement total ou partiel d'une créance en cas de:

  1. délivrance d'un acte de défaut de biens après saisie;
  2. délivrance d'un acte de défaut de biens après faillite;
  3. extinction de la créance à la suite d'un concordat;
  4. forte présomption du caractère irrécouvrable de la créance;
  5. débiteur domicilié à l'étranger ou sans domicile connu, sauf si l'application de dispositions légales spécifiques justifie le non-amortissement;
  6. différence d'intérêt non recouvrable;
  7. intérêts moratoires et frais engagés non imputables au débiteur;
  8. remise de dette;
  9. succession répudiée;
  10. frais à engager paraissant excessifs par rapport aux espérances de recouvrement.

Les compétences de décision en matière d'amortissement de créance sont réglées conformément à l'article 8 de la présente ordonnance. Pour les cas mentionnés aux lettres a, b et i ci-dessus, le service émetteur, respectivement l'OCCF, bénéficient d'une compétence illimitée

Art. 16 Droit de consultation des données fiscales

Le personnel de l'OCCF a le droit de consulter directement les données fiscales informatisées concernant les débiteurs.

Si nécessaire, il peut requérir des autorités de taxation la consultation des dossiers fiscaux dans leur intégralité.

Le personnel de l'administration cantonale des finances chargé de l'imputation des encaissements a le droit de consulter directement les données fiscales informatisées des débiteurs, à l'exception des procès-verbaux de taxation.

S'agissant des services émetteurs, le personnel spécialement chargé des tâches d'encaissement peut consulter directement les données fiscales informatisées concernant la détermination de l'identité et du domicile du débiteur.

Art. 17 Directives

Les directives nécessaires à l'application des dispositions de la présente ordonnance sont édictées:

  1. par l'administration cantonale des finances pour les procédures de facturation et d'encaissement, ainsi que pour la comptabilité débiteurs;
  2. par l'OCCF en ce qui concerne les procédures de recouvrement.

Art. 18 Emoluments

Dans le cadre des procédures d'encaissement et de recouvrement, sont perçus les émoluments administratifs suivants:

  1. pour l'envoi d'une sommation: 20 francs;
  2. pour l'envoi d'une réquisition de poursuite: 30 francs;
  3. pour la production d'un extrait de cadastre ou de registre foncier: 10 francs;
  4. pour l'établissement d'une demande ou d'une ordonnance de séquestre: 50 francs.

Les frais encourus par l'Etat dans le cadre des procédures d'encaissement et de recouvrement peuvent être mis à la charge du débiteur pour les motifs suivants:

  1. lorsque le débiteur paie volontairement de manière fractionnée la somme due;
  2. lorsque le débiteur choisit de payer par un autre mode de paiement que le BVR et occasionne de ce fait des frais supplémentaires;
  3. lors de recherches effectuées à la demande du débiteur.

Art. 19 Dispositions finales

Sous réserve de l'article premier alinéa 2, la présente ordonnance abroge toutes les dispositions contraires, et notamment la décision du Conseil d'Etat du 28 août 1991.

La présente ordonnance sera publiée au Bulletin officiel, pour entrer en vigueur au 1er octobre 2006.

Egress

RCV BO/Abl. 39/2006

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
28.06.2006 01.10.2006 Acte législatif première version BO/Abl. 39/2006

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 28.06.2006 01.10.2006 première version BO/Abl. 39/2006