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613.1

Loi sur la péréquation financière intercommunale

(LPFI)

du 15.09.2011 (état 01.01.2012)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 31, 38, 42, 54 et 77 et suivants de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi a pour but:

  1. d'atténuer les inégalités résultant des différences de ressources et de charges entre les communes municipales;
  2. de renforcer la solidarité entre elles;
  3. de garantir aux communes une dotation minimale en ressources financières.

Art. 2 Moyens

Pour atteindre les buts mentionnés à l’article 1 les instruments suivants sont utilisés:

  1. une péréquation horizontale des ressources financée par les communes à fort potentiel de ressources en faveur des communes à faible potentiel de ressources;
  2. une péréquation verticale des ressources financée par le canton en complément à la péréquation horizontale des ressources;
  3. une compensation des charges financée par le canton pour atténuer la charge structurelle excessive supportée par certaines communes;
  4. une compensation des cas de rigueur financée par le canton et par les communes.

Art. 3 Fonds de péréquation

Les instruments de la péréquation financière sont réalisés au moyen:

  1. d'un fonds de péréquation des ressources;
  2. d'un fonds de compensation des charges;
  3. d'un fonds de compensation pour les cas de rigueur.

Ces fonds sont gérés par le Département en charge des finances.

2 Péréquation des ressources

2.1 Généralités

Art. 4 Objectif

La péréquation des ressources a pour objectif de compenser partiellement les disparités de potentiel de ressources entre les communes.

Art. 5 Potentiel de ressources

Le potentiel de ressources au sens de la présente loi correspond, pour chaque commune, au total des rendements par habitant des ressources suivantes:

  1. l'impôt sur le revenu des personnes physiques, au coefficient 1, sans indexation, à hauteur de 100 pour cent pour les personnes domiciliées et 75 pour cent pour les personnes non domiciliées;
  2. l'impôt sur la fortune des personnes physiques au coefficient 1, à hauteur de 100 pour cent pour les personnes domiciliées et 75 pour cent pour les personnes non domiciliées;
  3. l'impôt à la source;
  4. l'impôt sur la dépense;
  5. l'impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance;
  6. l'impôt sur les bénéfices de liquidation;
  7. l'impôt sur les gains de loterie;
  8. l'impôt sur les successions et donations;
  9. l'impôt sur les gains immobiliers;
  10. l'impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales;
  11. l'impôt foncier des personnes morales et des personnes physiques;
  12. les redevances hydrauliques nettes à hauteur de 75 pour cent.

La notion de domicile pour les lettres a et b est déterminée par la loi fiscale.

Art. 6 Détermination de l'indice de ressources

L’indice de ressources d’une commune correspond au rapport entre son potentiel de ressources moyen par habitant pour la période de référence et le potentiel de ressources moyen de l’ensemble des communes.

La période de référence correspond aux trois années fiscales consécutives les plus récentes pour lesquelles les données cantonales sont disponibles.

Les communes ayant un indice de ressources supérieur à 100 points sont réputées communes à fort potentiel de ressources. Les communes ayant un indice de ressources inférieur à 100 points sont réputées communes à faible potentiel de ressources.

Art. 7 Population

Lorsque la présente loi se réfère à un chiffre de la population ou à un rapport par habitant, c’est le chiffre de la population dite légale arrêté par le Conseil d’Etat qui fait foi.

2.2 Péréquation horizontale des ressources

Art. 8 Financement

Les communes à fort potentiel de ressources financent la péréquation horizontale des ressources.

Chaque commune à fort potentiel de ressources verse, par habitant, un pourcentage uniforme de la différence entre son potentiel de ressources et le potentiel de ressources moyen de l’ensemble des communes.

En fonction de l’évolution des disparités de ressources entre les communes, le Conseil d’Etat fixe annuellement la contribution des communes à fort potentiel de ressources dans une fourchette de 15 à 25 pour cent de la différence entre leur potentiel de ressources et le potentiel de ressources moyen de l’ensemble des communes.

Art. 9 Répartition

Les communes à faible potentiel de ressources reçoivent des montants au titre de la péréquation horizontale des ressources.

Les montants alloués aux communes à faible potentiel de ressources augmentent progressivement en fonction de l’écart de leurs indices de ressources par rapport à l’indice des ressources de l’ensemble des communes.

L’augmentation des montants alloués est fixée de sorte que le classement des communes, basé sur l’indice des ressources, ne soit pas modifié après versement de la contribution au titre de la péréquation horizontale des ressources.

2.3 Péréquation verticale des ressources

Art. 10 Objectif

La péréquation verticale des ressources vise à permettre à toutes les communes de disposer d’un potentiel de ressources minimal après prise en compte de la péréquation horizontale des ressources.

Le potentiel de ressources minimal correspond à un certain pourcentage du potentiel de ressources moyen de l'ensemble des communes, déterminé chaque année par le Conseil d'Etat, en fonction des moyens affectés par la loi.

Le potentiel de ressources minimal doit en principe se situer, après addition des versements des péréquations horizontale et verticale des ressources, dans une fourchette de 80 à 90 pour cent du potentiel de ressources moyen de l'ensemble des communes.

Art. 11 Financement et répartition

Pour financer la péréquation verticale des ressources le canton dote le fonds de péréquation des ressources d’une contribution complémentaire d’un montant au minimum égal aux deux tiers de la contribution des communes à fort potentiel de ressources.

Ce montant est réparti entre les communes à faible potentiel de ressources, en complément de la péréquation horizontale des ressources.

Art. 12 Limitation des montants

La somme totale allouée à une commune au sens des articles 9 et 11 de la présente loi est limitée de la manière suivante:

  1. pour ses 3'000 premiers habitants, 100 pour cent de la répartition par habitant;
  2. pour ses habitants de 3'001 à 5'000, 60 pour cent de la répartition par habitant;
  3. pour ses habitants de 5'001 à 7'000, 50 pour cent de la répartition par habitant;
  4. pour ses habitants de 7'001 à 10'000, 40 pour cent de la répartition par habitant;
  5. pour ses habitants de 10'001 et plus, 30 pour cent de la répartition par habitant.

Les montants retenus au sens de l’alinéa 1 sont alloués au fonds de compensation pour les cas de rigueur.

3 Compensation des charges

Art. 13 Objectif

La compensation des charges a pour objectif de compenser partiellement la charge structurelle excessive supportée par certaines communes.

Elle bénéficie aux communes défavorisées en raison de leur environnement géo-topographique et socio-démographique.

Art. 14 Critères

La compensation des charges est fondée sur  les critères suivants:

  1. l'altitude pondérée de la population par couche de cent mètres d'altitude;
  2. la longueur des routes cantonales et communales situées sur le territoire communal en kilomètre par habitant;
  3. la surface productive en hectare, sans les surfaces boisées, du territoire communal par habitant;
  4. le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus domiciliées dans la commune, proportionnellement au chiffre total de la population communale;
  5. le nombre d'enfants jusqu'à 16 ans domiciliés dans la commune, proportionnellement au chiffre total de la population communale;
  6. le nombre de logements par habitant sur le territoire communal.

Art. 15 Indice des charges

Pour chacun des critères énumérés à l’article 14, il est calculé un indice standardisé sur la base des données les plus récentes qui sont disponibles.

Art. 16 Pondération et calcul de l'indice synthétique des charges

Les indices standardisés mentionnés à l’article 15 sont réunis en un seul indice synthétique des charges selon une pondération de un à deux par critère.

Art. 17 Alimentation

La somme à répartir annuellement au titre de la compensation des charges est financée par le canton et correspond au 45 pour cent du montant total alloué à la péréquation des ressources mais au minimum à huit millions de francs.

Art. 18 Répartition

Les communes ayant un indice synthétique des charges supérieur à la moyenne de l’ensemble des communes reçoivent des montants au titre de la compensation des charges.

Chaque commune bénéficiaire a droit à une part du fonds correspondant à un montant proportionnel au chiffre de sa population pondéré par son indice synthétique des charges.

4 Fonds de compensation pour les cas de rigueur

Art. 19 Objectifs

Le fonds de compensation pour les cas de rigueur sert à:

  1. faciliter la transition vers le nouveau système de péréquation et de répartition des tâches;
  2. compenser en cas de fusion, à hauteur d'un montant maximum de 500'000 francs par année sur une période de quatre ans, la différence entre le montant net déterminé pour la nouvelle commune et la somme des montants alloués individuellement avant la fusion;
  3. octroyer des aides financières ponctuelles à des communes ou à un groupe de communes économiquement faibles qui ont réalisé des projets communaux ou régionaux, ainsi qu'à des communes en situation financière difficile.

Art. 20 Fonctionnement du fonds de compensation pour les cas de rigueur

Le fonds de compensation pour les cas de rigueur est financé par:

  1. le solde final disponible à la dissolution du fonds de péréquation financière intercommunale selon l'ancien système;
  2. les montants provenant de la limitation prévue à l'article 12 et par ceux retenus à l'article 24;
  3. des montants supplémentaires pouvant être alloués au fonds par la voie du budget ordinaire;
  4. Le postfinancement du fonds est autorisé si nécessaire.

Les communes bénéficiaires de la compensation pour les cas de rigueur selon l’article 19 lettre a sont celles présentant des charges financières supplémentaires dans le bilan financier global relatif à la nouvelle répartition des tâches entre le canton et les communes et dont le potentiel de ressources par habitant est inférieur au potentiel de ressources moyen par habitant de l’ensemble des communes.

Le Conseil d'Etat arrête, par voie d'ordonnance, la liste des communes bénéficiaires et le montant nécessaire du fonds de compensation des cas de rigueur selon l'alinéa 2. Ce montant est versé durant 16 ans au maximum. Il est fixe pour quatre ans dès la mise en vigueur de la présente loi, puis diminue chaque année de 7.69 pour cent du montant initial.

Les fonds sont versés aux communes sans être subordonnés à une affectation déterminée.

Le droit aux prestations de compensation pour les cas de rigueur au sens de l’article 19 lettre a est suspendu lorsque le potentiel de ressources par habitant de la commune dépasse le potentiel de ressources moyen par habitant de l’ensemble des communes.

5 Exécution

Art. 21 Arrêté annuel du Conseil d'Etat

Chaque année le Conseil d’Etat porte, avant le 1er juillet, un arrêté traitant les éléments ci-après concernant l’année suivante:

  1. l'indice de ressources de chaque commune avant péréquation des ressources;
  2. le pourcentage de la contribution des communes à fort potentiel de ressources;
  3. la somme à répartir au titre de la péréquation horizontale des ressources;
  4. la somme à répartir au titre de la péréquation verticale des ressources;
  5. l'objectif minimal de potentiel de ressources;
  6. le montant dû par habitant pour chaque commune contributrice au titre de la péréquation horizontale des ressources;
  7. le montant à recevoir par habitant pour chaque commune bénéficiaire au titre de la péréquation des ressources;
  8. l'indice synthétique des charges de chaque commune;
  9. la somme à répartir au titre de la compensation des charges;
  10. le montant à recevoir par habitant pour chaque commune au titre de la compensation des charges;
  11. les échéances des paiements et des versements.

Cet arrêté, en tant qu’il contient des données individuelles des communes, a simple valeur indicative et ne peut faire l’objet de recours.

Art. 22 Procédures d'alimentation et de répartition des fonds

Chaque année, sur la base des éléments de l’arrêté, l’Administration cantonale des finances établit et notifie aux communes les décisions individuelles en matière d’alimentation et de répartition des fonds.

Ces décisions sont susceptibles de réclamation auprès de l’Administration cantonale des finances en charge de la péréquation financière intercommunale dans un délai de 30 jours à dater de leur notification, avec possibilité de recours ultérieurs successifs auprès du Conseil d’Etat, respectivement du Tribunal cantonal.

Si une erreur significative concernant une commune est détectée après répartition des différents fonds de péréquation des ressources et de compensation des charges, cette dernière peut être corrigée rétroactivement avec effet sur la prochaine application du système de péréquation financière intercommunale.

La correction de l’erreur de manière rétroactive ne s’applique toutefois que pour deux années au maximum.

Art. 23 Compensation

L'Etat peut compenser des créances des communes envers l'Etat avec des montants en faveur des communes découlant de la présente loi. La compensation ne nécessite pas l'accord de la commune concernée.

Art. 24 Réduction - Suppression

Le Conseil d’Etat peut réduire, voire supprimer, les montants dus à une commune bénéficiaire de la péréquation financière dans le cas où celle-ci bénéfice directement ou indirectement de revenus extraordinaires importants non pris en compte dans la détermination de son potentiel de ressources au sens de la présente loi.

Les montants retenus au sens de l’alinéa 1 sont alloués au fonds de compensation pour les cas de rigueur.

Art. 25 Evaluation

Le Conseil d'Etat procède périodiquement à une évaluation du système de péréquation financière et de ses résultats.

Il fait part de ses conclusions au Grand Conseil et lui propose, le cas échéant, les modifications législatives nécessaires.

6 Dispositions transitoires et finales

Art. 26 Droit transitoire

Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions prévues en matière de subventionnement différentiel ne sont plus applicables.

Les décisions prises en matière de subventionnement différentiel avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont toutefois maintenues.

La population dite légale au sens de l’article 7 de la présente loi est la population qui résulte du système dit ESPOP jusqu’à la mise en œuvre de la nouvelle plate-forme informatique cantonale du registre des habitants.

Aussi longtemps que les données statistiques relatives aux personnes âgées de 80 ans et plus et aux enfants âgés de zéro à 16 ans ne sont pas disponibles annuellement, ce sont les données du recensement fédéral de la population qui font foi.

Art. 27 Disposition d'exécution

Le Conseil d’Etat arrête par voie d’ordonnance et d’arrêtés les dispositions d’exécution.

Art. 28 Abrogation

La présente loi abroge toutes les dispositions contraires et notamment les dispositions suivantes:

  1. les articles 195 à 201 de la loi fiscale du 10 mars 1976;
  2. l'ordonnance sur la péréquation financière intercommunale du 23 septembre 1992;
  3. le règlement de base fixant le mode de calcul de la subvention différentielle du 9 avril 2008;
  4. l'article 2 alinéa 2 lettre b et l'article 4 alinéa 4 de l'ordonnance sur les fusions de communes du 8 juin 2005.

Egress

RCV BO/Abl. 52/2011

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
15.09.2011 01.01.2012 Acte législatif première version BO/Abl. 52/2011

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 15.09.2011 01.01.2012 première version BO/Abl. 52/2011