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721.801

Règlement concernant l'application de l'article 46 de la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques

(Règlement sur l'assurance RC)

du 04.07.1990 (état 23.11.1990)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 46 de la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques du 28 mars 1990 (LcFH);

sur la proposition du Département de l'énergie,

arrête:

Art. 1 Valeurs d'assurance

Chaque usager doit contracter auprès d'un assureur autorisé à opérer en Suisse une assurance couvrant sa responsabilité d'après le droit fédéral pour les dommages corporels ou matériels résultant d'accidents ou d'autres événements, dès lors que ces dommages auront été causés par la construction, l'existence ou l'exploitation de ses installations pour utiliser la force hydraulique.

La couverture atteint au moins:

  1. 5 millions de francs pour chaque dommage, mais
  2. 2 millions de francs pour les petites installations d'une puissance inférieure à 73 kilowatts.

Une assurance complémentaire couvrant les cas d'accidents ou autres événements causés par des parties conduisant les eaux doit être conclue pour les installations avec lac d'accumulation de sorte que la couverture globale d'assurance atteigne:

  1. dans tous les cas au moins 50 millions de francs, mais
  2. au moins 200 millions de francs lorsque la capacité de retenue des installations (lac d'accumulation et bassins de compensation ensemble) dépasse 5 millions de mètres cubes.

Le Conseil d'Etat peut porter toutefois la couverture globale d'assurance à au moins 200 millions de francs pour chaque installation de forces hydrauliques présentant un risque de dommages plus élevé en raison de la situation de ses ouvrages.

L'obligation de conclure l'assurance complémentaire peut être remplie en contractant cette assurance auprès d'un assureur qui apporte le risque au "Pool suisse pour l'assurance des risques RC de barrages (SPT)". Le SPT met à disposition de toutes les installations assurées auprès de lui ensemble une couverture d'assurance de 45 millions de francs (al. 3 let. a), respectivement de 195 millions de francs (al. 3 let. b), deux fois annuellement mais au plus de 390 millions de francs par an.

Le Conseil d'Etat peut augmenter la couverture d'assurance lorsque des prestations d'assurance plus étendues sont offertes à des conditions acceptables.

Le Conseil d'Etat approuve des contrats-type définissant des points particuliers des polices d'assurance.

Art. 2 Attestation, suspension et cessation de l'assurance

L'assureur est tenu d'attester à l'attention du Département de l'énergie la conclusion de l'assurance responsabilité civile exigée.

L'assureur annoncera au Département de l'énergie la suspension et la cessation de l'assurance. L'une et l'autre ne produiront leurs effets que six mois après réception de l'annonce, à moins que l'assurance n'ait été au préalable remplacée par une autre.

Afin de maintenir la couverture d'assurance sans interruption, le canton paiera, le cas échéant, une prime d'assurance échue à la place de l'usager en demeure. Celui-ci doit restituer au canton les frais encourus (montant de la prime, frais, intérêts).

Art. 3 Action directe contre l'assureur, exclusion des exceptions, recours

Dans le cadre de l'étendue de la couverture d'assurance prévue par le contrat, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur et les exceptions découlant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance ne peuvent lui être opposées.

L'assureur a un droit de recours contre le responsable preneur d'assurance dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d'après le contrat ou la loi fédérale sur le contrat d'assurance. Il ne peut faire valoir son droit de recours que dans la mesure où le lésé n'en est pas désavantagé.

Art. 4 Pluralité de lésés

Si les dommages dépassent le montant de l'assurance complémentaire, le Conseil d'Etat pourra dans ce cas, après avoir entendu les assureurs, impartir aux lésés un délai pour formuler leurs prétentions. Les assureurs retiendront à titre provisionnel un dixième de la somme d'assurance pour la couverture de dommages qui, sans faute, n'auront pas été annoncés à temps. Les prétentions restantes présentées hors délai aux assureurs sont considérées comme éteintes.

Les prétentions annoncées seront rangées par classes. La classe suivante ne sera indemnisée que si les prétentions de la classe précédente peuvent être satisfaites:

  1. sont rangées dans la première classe: 70 pour cent du dommage corporel subi par chaque personne, dans le cas où l'assurance-accidents ne prévoit aucune prestation pour couverture d'un dommage semblable;
  2. forment la deuxième classe les autres dommages personnels ou pour les biens qui ne sont pas compensés par des prestations d'assurance pour sinistre comparable;
  3. composent la troisième classe les prétentions découlant des droits de recours des assureurs-accidents et assureurs-choses.

Les prétentions en réparation de dommages d'une classe qui ne peuvent être intégralement couvertes sont satisfaites à l'intérieur de la classe proportionnellement.

Si, dans des cas où les alinéas 1 à 3 ne trouvent pas application, les prétentions des lésés dépassent le montant de la garantie prévue par le contrat d'assurance, les prétentions de chacun à l'endroit de l'assureur se réduisent proportionnellement jusqu'à concurrence de cette garantie.

L'assureur qui a versé de bonne foi à un lésé une somme supérieure à la part lui revenant, parce qu'il ignorait l'existence d'autres prétentions, est libéré de sa responsabilité à l'égard des autres lésés, jusqu'à concurrence de la somme versée.

Art. 5 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication dans le Bulletin officiel.

Egress

RCV RO/AGS 1990 f 219 | d 219

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
04.07.1990 23.11.1990 Acte législatif première version RO/AGS 1990 f 219 | d 219

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 04.07.1990 23.11.1990 première version RO/AGS 1990 f 219 | d 219