Lexipedia

725.111

Arrêté concernant l'aménagement de stations de distribution d'essence, de kiosques et d'étalages le long des voies publiques

du 11.04.1967 (état 11.04.1967)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du valais

vu l'article 180 de la loi sur les routes du 3 septembre 1965;

vu la nécessité d'empêcher la mise en danger de la circulation par les distributeurs d'essence, les kiosques et les étalages échelonnés le long des routes;

sur proposition du Département des travaux publics et des forêts,

arrête:

1 Stations d'essence

Art. 1

Les distances minimales entre les colonnes de distributeurs d'essence, mesurées du socle, et l'axe de la chaussée sont les suivantes:

  1. pour la route Saint-Gingolph - Brigue 15m
  2. pour les routes principales de montagne subventionnées par la Confédération et les routes principales de plaine:  
  1. routes à trois pistes 15m
  2. routes à deux piste 12m
  1. pour les autres routes principales de montagne et les routes secondaires de plaine 9m
  2. pour les routes secondaires de montagne 8.50m
  3. pour les routes secondaires de montagne à flanc de coteau, lorsque la pente du terrain excède 50 pour cent 7.50m

Art. 2

Les marquises peuvent anticiper de 3 mètres au maximum sur la ligne de construction fixée pour les colonnes à essence. Leur hauteur doit être au minimum de 4.50 mètres au-dessus du sol. Elles ne doivent pas empiéter sur le domaine public, sauf autorisation du Département des travaux publics.

Si un plan d'alignement fixe la ligne générale des constructions à une distance inférieure à celle admise ci-dessus pour le bord de la marquise, celle-ci pourra avancer jusqu'à la limite des constructions prévue par le plan d'alignement.

Art. 3

Les îlots peuvent être construits dès le bord extérieur du trottoir ou, en l'absence du trottoir, à 2 mètres au minimum du bord de la route.

Art. 4

Les mâts supportant les réclames sont implantés dans l'îlot ou au minimum à la distance fixée pour ceux-ci.

Art. 5

Deux réclames au maximum, visibles depuis la route sont autorisées: celle concernant la marque de l'essence vendue et, si le poste de distributeur d'essence est lié à l'exploitation d'un garage, celle indiquant la marque des véhicules que l'exploitant du garage représente.

Les réclames en faveur d'autres articles ou services offerts par le poste distributeur peuvent être apposées contre la façade du bâtiment, côté route ou tout près de cette façade. Elles doivent être placées de telle manière que seuls les usagers arrêtés devant le poste distributeur puissent les voir et les lire. Elles seront relativement petites, peu frappantes, non lumineuses et non réfléchissantes.

Art. 6

L'aménagement des stations d'essence doit comprendre l'établissement de bandes d'approche dont la longueur, à l'intérieur des localités, sera fixée de cas en cas par le Département des travaux publics et des forêts. A l'extérieur des localités, ces bandes auront les longueurs minimales suivantes:

  1. 50 mètres le long de la route Saint-Gingolph - Brigue;
  2. 35 mètres le long des routes de montagne subventionnées par la Confédération et des routes principales de plaine.

Pour les sections de routes où une limitation de vitesse est imposée, la longueur des bandes d'approche peut être réduite.

Pour obtenir une autorisation de construire une station d'essence, le requérant doit disposer d'une réserve de terrain derrière la bande d'approche pour le cas où celle-ci devrait être aménagée plus en retrait lors d'un élargissement de la route.

2 Kiosques et étalages

Art. 7

Les kiosques et étalages, notamment ceux destinés à la vente de fruits, doivent être placés aux distances minimales prescrites par l'article 1 du présent arrêté pour les colonnes à essence, sauf en bordure des routes secondaires de montagne où ils peuvent être implantés à la distance de construction prévue par la loi sur les routes, c'est-à-dire à 6 mètres de l'axe de la chaussée. Cette dernière distance peut être augmentée par un plan d'alignement, mais non réduite.

Les kiosques et étalages doivent être pourvus d'une bande de décélération de 40 mètres le long de la route Saint-Gingolph - Brigue et de 30 mètres le long des routes principales de montagne subventionnées par la Confédération. Le long de ces mêmes routes, des places de stationnement au nombre de quatre au minimum doivent être aménagées hors de la bande d'approche. En bordure des autres routes, de telles places peuvent être exigées. Leur nombre sera fixé de cas en cas.

Art. 8

Les kiosques et étalages seront annoncés par un signal avancé, placé à une distance de 150 à 250 mètres, du côté de la route où se trouve l'installation. Les dimensions de ce signal correspondront à celles de signaux de camping (No 363 de l'ordonnance sur la signalisation routière). Le symbole "fruits" figurera dans la partie supérieure du signal. Une plaque complémentaire (No 385) indiquera la distance de l'installation. A la hauteur de celle-ci, un panneau-réclame dont la forme et les dimensions devront être approuvées en même temps que la construction pourra être placé.

3 Garages privés

Art. 9

Le long des chemins cantonaux où la circulation des véhicules à moteur est tolérée, la distance de construction pour les garages s'ouvrant côté route est au minimum de 3 mètres du bord du chemin.

4 Dispositions finales

Art. 10

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront réprimées conformément aux dispositions pénales de la loi sur les routes du 3 septembre 1965, sans préjudice des mesures qui pourront être ordonnées par le Département des travaux publics et des forêts. Les sanctions prévues par l'ordonnance concernant l'organisation et les attributions de la Commission cantonale des constructions du 13 janvier 1967 sont réservées.

Art. 11

L'arrêté fixant les distances à observer en matière de construction le long des routes principales et instituant des mesures pour la sécurité du trafic sur ces mêmes routes du 8 juin 1962 est abrogé.

Art. 12

Le Département des travaux publics et des forêts est chargé de l'application du présent arrêté.

Il établit un plan type d'aménagement d'une station d'essence qui, sur requête, sera mis à la disposition des intéressés.

Les décisions du Département des travaux publics et des forêts peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans les vingt jours dès leur notification.

Egress

RCV RO/AGS 1967 f 173 | d 176

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
11.04.1967 11.04.1967 Acte législatif première version RO/AGS 1967 f 173 | d 176

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 11.04.1967 11.04.1967 première version RO/AGS 1967 f 173 | d 176