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743.2

Concordat concernant les téléphériques et skilifts sans concession fédérale[1]

du 15.10.1951 (état 27.06.1952)

Préambule

Afin de donner une base aussi sûre que possible à l'exploitation des téléphériques et skilifts qui ne sont pas au bénéfice d'une concession fédérale, les cantons participants, se fondant sur l'article 7, 2e alinéa, de la Constitution fédérale, concluent le concordat suivant:

1 But et portée

Art. 1 But

Les cantons concordataires conviennent:

  1. d'établir des prescriptions uniformes donnant une base aussi sûre que possible à l'exploitation des installations visées par le concordat, sans augmenter par trop les frais d'établissement et d'exploitation;
  2. d'instituer un service de contrôle intercantonal chargé de donner aux cantons son préavis sur des questions techniques;
  3. d'encourager l'application de prescriptions techniques uniformes.

Les demi-cantons sont à tous égards considérés comme des cantons.

Art. 2 Champ d'application

Le concordat s'applique à tous les téléphériques servant au transport de personnes ou de marchandises. En sont exceptés :

  1. les téléphériques soumis à une concession fédérale;
  2. les téléphériques servant uniquement au transport des marchandises, en tant qu'ils ne peuvent mettre en danger la circulation ou les installations publiques.

Dans tous les cas, l'établissement d'un téléphérique doit être annoncé à l'autorité cantonale compétente.[2]

Le concordat s'applique en outre à tous les skilifts qui sont uniquement exploités comme tels.

2 Construction et exploitation des installations

Art. 3 Autorisation

L'établissement et l'exploitation d'un téléphérique ou d'un skilift visé par le concordat sont subordonnés à l'octroi d'une autorisation du canton sur le territoire duquel l'installation doit être établie et exploitée. Si cette dernière traverse le territoire de plusieurs cantons, il faut obtenir l'autorisation de tous les cantons en cause.

En donnant l'autorisation d'établir ou d'exploiter une installation, le canton ne prend aucune responsabilité quant aux défauts ou dégâts éventuels. A cet égard, l'exploitant est seul responsable.

Art. 4 Droit d'expropriation

Les cantons peuvent concéder au détenteur de l'autorisation le droit d'expropriation conformément à la législation cantonale.

Art. 5 Conditions d'octroi de l'autorisation

Les cantons n'accordent l'autorisation d'établir ou d'exploiter une . installation que si le projet ou l'installation elle-même répond, quant à la construction et du point de vue technique et financier, aux dispositions du présent concordat et du règlement y afférent et notamment si les contrats d'assurance prescrits ont été conclus.

Avant l'octroi de l'autorisation, les projets d'établissement et les installations prêtes à être mises en service sont examinés au nom du canton compétent par un service de contrôle technique, qui donne son préavis en se fondant sur les dispositions du présent concordat et règlement.

Art. 6 Entretien et contrôle

L'exploitant a la responsabilité d'entretenir constamment les installations en bon état.

Pour les installations servant au transport de personnes, les cantons font procéder à un contrôle technique une fois par an en règle générale; pour les autres installations, ce contrôle sera établi à l'intention du canton.

Le canton compétent peut fixer un délai à l'exploitant pour remédier aux défauts constatés, sous menace de lui retirer l'autorisation d'exploiter ou de le punir pour insoumission à une décision de l'autorité.[3] S'il y a danger imminent, le canton ou le service chargé du contrôle technique peut, au sens de l'article 12, deuxième alinéa, ordonner l'immobilisation immédiate de l'installation

Art. 7 Sanctions

En cas d'infraction à d'importantes dispositions du présent concordat ou des prescriptions d'exécution, ou lorsqu'il n'est pas donné - ou pas donné en temps voulu - suite aux directives des autorités de surveillance, les cantons ont en outre le droit de retirer temporairement ou définitivement l'autorisation accordée ou d'ordonner eux-mêmes, aux frais de l'exploitant, une modification de l'installation jugée absolument nécessaire à la protection des personnes.

La poursuite pénale, par exemple pour insoumission à une décision de l'autorité[4], appartient aux cantons.

Les cantons, pour garantir leurs exigences, ont le droit de demander que le bénéficiaire d'une autorisation dépose une caution.

3 Organisation

Art. 8 Organes

Les organes du concordat sont la conférence, le bureau et les vérificateurs des comptes.

Les milieux intéressés au concordat peuvent être appelés à participer aux délibérations.

Art. 9 Conférence

L'organe suprême est constitué par une conférence groupant tous les cantons concordataires. Chaque canton désigne un délégué officiel et un suppléant. D'autres représentants des cantons peuvent assister aux séances de la conférence.

Chaque canton dispose d'une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des votants présents. En cas d'égalité des voix, le président décide.

La conférence a les attributions suivantes:

  1. Elaborer des prescriptions pour rétablissement et l'exploitation des téléphériques et skilifts visés par le concordat;
  2. établir un règlement des rapports de service des cantons avec les organes du concordat et le service de contrôle technique, un cahier des charges pour le service de contrôle technique et un règlement des émoluments;
  3. élire les membres du bureau et le secrétaire avec mandat de 5 ans; le secrétariat peut être confié à un département cantonal des travaux publics, à un autre office cantonal ou à tout, autre organisme approprié;
  4. élire deux vérificateurs de comptes;
  5. désigner un service de contrôlée technique;
  6. approuver le budget, les comptes annuels et le rapport de gestion et fixer les contributions des cantons;
  7. discuter des problèmes d'intérêt commun en vue d'assurer une exécution uniforme des dispositions du concordat.

La Conférence se réunit normalement une fois par an. Le président a le droit de convoquer en tout temps une conférence extraordinaire. Il y est tenu lorsque la demande en est faite par au moins 1/4 des cantons concordataires.

Les objets de l'ordre du jour seront portés en temps utile à la connaissance des participants. Toute autre affaire ne pourra être traitée valablement que si tous les cantons représentés sont d'accord.

Art. 10 Bureau

Le bureau se compose du président, du vice-président et d'un autre membre de la conférence. Le secrétaire et le chef du service de contrôle technique prennent part aux séances du bureau avec voix délibérative.

Le bureau traite toutes les affaires qui ne sont pas expressément confiées, à un autre organe. Il a notamment les tâches suivantes:

  1. Préparer et exécuter les décisions de la conférence;
  2. surveiller le service de contrôle technique;
  3. tenir toute la comptabilité, établir les comptes annuels et . faire les propositions pour le budget;
  4. rédiger le rapport de gestion;
  5. tenir le procès-verbal lors des séances de la conférence.

La conférence peut lui confier d'autres tâches.

Le bureau doit soumettre les pièces comptables et justificatives aux vérificateurs des comptes et, sur demande, donner, tous les renseignements nécessaires sur la gestion.

Art. 11 Vérificateurs des comptes

Les deux vérificateurs des comptes examinent une fois par an la comptabilité du bureau et font rapport à la conférence.

Art. 12 Service de contrôle technique

Le service de contrôle technique est à la disposition des cantons, notamment pour les tâches suivantes:

  1. Donner son préavis sur les projets;
  2. inspecter les installations prêtes à être mises en service y compris celles qui existaient déjà lors de l'entrée en vigueur du concordat;
  3. procéder aux contrôles périodiques et extraordinaires des installations, ainsi qu'aux enquêtes techniques en cas d'accidents ou de dérangements ou lorsque l'exploitation a été mise en danger;
  4. faire rapport sur les contrôles et enquêtes au bureau et aux cantons compétents;
  5. conseiller les organes de la conférence et les offices cantonaux compétents; faire notamment des propositions tendant à introduire de nouvelles dispositions, ou à assouplir ou renforcer les dispositions existantes;
  6. fourni au bureau des rapports servant de base au rapport de gestion et au calcul des émoluments.

En cas de danger imminent, le service de contrôle technique doit ordonner l'immobilisation immédiate de l'installation, si nécessaire avec l'appui des forces de la police, et communiquer cette décision au canton compétent par la voie la plus rapide. La décision définitive portant suspension de l'exploitation appartient a l'office cantonal compétent.

La conférence peut confier d'autres tâches au service de contrôle technique. Ce service peut, s'il le juge nécessaire, s'adjoindre des experts pour des questions spéciales. Un cahier des charges fixant les attributions et les droits de ce service devra être établi.

Art. 13 Dispositions financières

Les moyens financiers nécessaires a l'exécution du concordat sont assurés par les émoluments des exploitants et par les contributions des cantons.

Les émoluments relatifs à l'activité du service de contrôle technique sont versés par l'exploitant. Il est tenu compte du temps employé et de l'importance de l'installation.

Un règlement des émoluments sera établi.

Les contributions des cantons sont calculées d'après le nombre et l'importance des installations.

Art. 14 Siège

Le siège du concordat est le lieu où se trouve le secrétariat.

Art. 15 Adhésion et retrait

Peut adhérer au concordat tout canton sur le territoire duquel se trouve au moins une des installations visées par le concordat.

Un canton peut se retirer du concordat à la fin d'une année civile et compte tenu d'un délai de dénonciation d'un an au moins, après que tous les engagements découlant du concordat ont été remplis.

4 Dispositions finales

Art. 16 Installations existantes

Les installations existantes doivent être adaptées aux prescriptions du concordat et du règlement dans un délai à fixer par le canton compétent, mais au plus tard 10 ans après l'adhésion du canton au concordat.

Après l'entrée en vigueur du concordat, les cantons octroient aux détenteurs de ces installations une autorisation d'exploiter, valable pour la période transitoire, en tant que les conditions minimums de sécurité sont garanties.

Par ailleurs, le présent concordat s'applique par analogie aux installations existantes.

Art. 17 Législation

Sont réservées, les instructions ou prescriptions complémentaires plus strictes des cantons, ou de la Caisse nationale, pour les installations téléphériques et skilifts soumises à l'assurance obligatoire.

Pendant la durée de validité du concordat, toute disposition cantonale contraire cesse de déployer ses effets.

Art. 18 Entrée en vigueur

Le concordat entre en vigueur après avoir été accepté par au moins cinq cantons.

Egress

RCV RO/AGS 1952 f 165 | d 167

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
15.10.1951 27.06.1952 Acte législatif première version RO/AGS 1952 f 165 | d 167

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 15.10.1951 27.06.1952 première version RO/AGS 1952 f 165 | d 167